Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Compte Epargne-Temps (CET)" chez ASS LE TOIT HAGUENOVIEN CTRE HEBERGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS LE TOIT HAGUENOVIEN CTRE HEBERGEMENT et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719003999
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LE TOIT HAGUENOVIEN CTRE HEBERGEM
Etablissement : 39501964900015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
Accord collectif relatif au compte épargne-temps
(CET)
Entre les soussignés :
LE TOIT HAGUENOVIEN, association de droit local, dont le siège social est situé 3 Rue Saint-Nicolas à HAGUENAU (67500), SIREN : 395 019 649
Représentée par Monsieur ………………………………, en sa qualité de ………..,
Ci-après désignée : «l’association»
D’une part ;
Et,
L’ensemble des membres du personnel de l’association, statuant à la majorité des deux tiers présent le jour du vote, selon annexe jointe à l’accord
D’autre part,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise afin d’offrir aux salariés la possibilité de disposer d’une épargne interentreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application – salariés bénéficiaires
Le dispositif du compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés de l'association, cadres et non cadres et contrats aidés inclus, ayant une année d’ancienneté révolue.
Article 2 : Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite et datée auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
3.1 Alimentation en temps de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés par an déposé par écrit à la Direction durant le mois de mai de chaque année ;
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires dans la limite de 05h00 par année ;
- des réductions de temps de travail (RTT) dans la limite de 21 jours par an.
3.2 Alimentation en argent
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
la prime allouée chaque fin d’année dans la limite de 10% ;
la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration, dans la limite de 05 heures par année.
Article 4 : Plafond
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 90 jours et 400h00.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 5 : Modalités de conversion des éléments du CET
5.1 Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé dans les conditions suivantes :
- au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte
5.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l’argent en temps
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont réévalués en temps dans les conditions suivantes : en tenant compte du taux brut horaire du salarié de la date de consommation du C.E.T. Par exemple, si le salarié a accumulé sur son CET 60 euros, afin de le convertir en heures, cette somme sera divisée par son taux horaire.
Article 6 : Utilisation du CET pour rémunérer une absence
6.1 Utilisation du CET pour rémunérer des absences
6.1.1 Nature du congé pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
- un congé de présence parentale ;
- un congé pour création d’entreprise
- un congé sans solde
- une cessation progressive ou totale d’activité.
6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : demande écrite déposée auprès de la Direction au minimum deux mois avant la demande de consommation des éléments du C.E.T.
Le Direction conserve le droit d’accepter totalement ou partiellement la demande en raison de la continuité du service.
6.1.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
La somme en question sera exécutée sur le bulletin de paie, sous la forme d’une indemnité perçue au moment du départ en congé quel que soit le type de congé demandé.
6.1.4 Retour anticipé
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre formuler une demande écrite auprès de la Direction qui pourra s’opposer à ce retour en fonction des intérêts de l’association.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte ou, si l'accord le prévoit, convertis en argent.
6.2 Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
Le salarié peut bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en échange des droits affectés sur son CET, sous réserve de l’acceptation de la Direction.
Pour cela, les jours de repos affectés sur le CET faisant l’objet d’une monétisation seront rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment la liquidation du CET.
Il est toutefois précisé que les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire. Aussi, seuls les congés conventionnelles et contractuelles pourront faire l’objet d’une monétisation.
Le salarié devra formaliser sa demande par écrit auprès de la Direction au minimum un mois avant la consommation des éléments du C.E.T.
Article 7 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
En principe, il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour les périodes d’absence assimilées à du temps de travail par la législation.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’association continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Enfin, il est rappelé que pendant toute la durée de la prise du congé CET, le salarié reste soumis à son obligation de loyauté et à ses obligations contractuelles.
Article 8 : Gestion et fin du CET
8.1 - Rupture du contrat de travail
Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.
8.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
- mariage
- divorce
- invalidité
- surendettement
- chômage du conjoint
- naissance
- construction rénovation
Pour faire valoir ce droit, le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge de la Direction.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps débloqué dans un délai maximum de trois mois à l’issue de la demande.
Article 9 : Dispositions finales
9.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020, après avoir effectué les modalités de dépôt.
Si aucune partie ne manifeste sa volonté de rompre le présent accord, ce dernier fera l’objet d’une tacite reconduction.
Si l’une des parties ne souhaitent pas renouveler le dispositif, l’information devra être communiquée à la partie adverse en respectant un délai de 3 mois avant la période de renouvellement automatique.
9.2 - Suivi et Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le suivi des comptes individuels soit réalisé par la Direction et consultable à tout moment par chaque salarié sur demande préalable.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la Direction puisse être sollicité aux fins d’explications.
9.3 – Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé soit à l’initiative de l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ou à l’initiative des salariés, sous réserve qu’en cas de dénonciation par les salariés :
- ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
- que la dénonciation ait lieu pendant un délai de trois mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 10 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le Directeur, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures : Le Directeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com