Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE"" chez SANOFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07518006336
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N° 8 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" DU 9 MAI 2007 (2017-11-21) AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" (2018-11-27) AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'AFFILIATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO (2018-12-06) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) (2021-01-08) AVENANT N° 2 A L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT « SANTE RETRAITE » (2021-01-08) AVENANT N° 2 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2022-05-10) AVENANT N° 1 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2021-10-25)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-06

AVENANT N°1 A L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT « SANTE RETRAITE »

Entre

Les sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par xxx, agissant en qualité de xxx,

D’UNE PART

Et :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

CFDT représentée par xxx

CFE CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

La Direction de Sanofi et les Organisations Syndicales ont mis en place, par accord collectif du 9 mai 2007 et ses avenants, un régime de retraite à cotisations définies, dit Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE).

Afin d’aider les collaborateurs à compléter les pensions de retraite issues des régimes obligatoires (tant de la Sécurité sociale que du régime AGIRC ARRCO), les parties ont souhaité modifier l’avenant portant révision de l’accord du 9 mai 2007 relatif au régime « Santé retraite », en instituant une nouvelle contribution assise sur la Tranche 1 et sur la Tranche 2 des rémunérations1.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS 4

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 5

Article 3.1 – Dénonciation et révision 5

Article 3.2 – Dépôt et publicité 6

Article 3.3 – Durée 6

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer une nouvelle contribution finançant le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise) « Santé Retraite ».

Cette contribution, additionnelle à celle existante, a pour objet de procurer aux bénéficiaires un complément aux pensions de retraite versées par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

ARTICLE 2 – TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS

L’article 4.1 de l’accord portant révision de l’accord du 9 mai 2007 relatif au régime « Santé retraite » est complété comme suit :

Taux de cotisation sur les Tranches 1 et 22 des rémunérations :

La Direction et les Organisations Syndicales décident qu’une nouvelle contribution patronale est instituée.

Cette contribution, intégralement prise en charge par l’entreprise, est égale à 0,17% sur les Tranches 1 et 22 des rémunérations.

Cette contribution s’ajoute à la cotisation existante assise sur le plafond de la sécurité sociale, et est précomptée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Assiette de cette cotisation :

La cotisation annuelle visée à l’article 2.1 du présent avenant et assise sur les tranches de rémunération (tranche 1 et tranche 2) est basée sur les rémunérations annuelles brutes telles que définies à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette des cotisations sont identiques à ceux définis à l’article 2.2 section 1 du chapitre 3 de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de santé Prévoyance Sanofi du 21 novembre 2017, en vigueur à la date de versement effectif des cotisations.

De même, les bases forfaitaires retenues pour les salariés dont le contrat est suspendu  sont identiques à celles retenues par le régime frais de santé et prévoyance Sanofi :

  • Suspension pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle au titre de l’incapacité de travail : la base forfaitaire est celle retenue à l’article 2.6 b) de la section 1 du chapitre 3 de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de santé Prévoyance Sanofi du 21 novembre 2017,

  • Suspension pour maladie ou accident de travail ou maladie professionnelle au titre de l’invalidité : la base forfaitaire est celle retenue à l’article 2.6 c) de la section 1 du chapitre 3 de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de santé Prévoyance Sanofi du 21 novembre 2017,

  • Suspension pour congé sans solde, quelle qu’en soit la durée : la base forfaitaire est celle retenue pour les congés sans solde de plus de 12 mois à l’article 2.6 d) de la section 1 du chapitre 3 de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de santé Prévoyance Sanofi du 21 novembre 2017.

Il est appliqué la même clé de répartition des cotisations employeur/salarié que pour les salariés en activité. La part salariale est appelée par l’entreprise auprès de l’assuré puis versée à l’organisme assureur avec la part patronale.

 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Article 3.1 – Dénonciation et révision

Si une modification dans la situation juridique du Groupe Sanofi relevant des opérations visées à l’article L.2261-14 du Code du Travail survenait, les parties signataires se réuniraient pour revoir les modalités du présent accord sur ce point.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette révision sera sollicitée par la Direction de Sanofi dès lors que le ou les organisme(s) assureur(s) ou gestionnaire(s) désigné(s) à l’article 7 résilierait l’un des contrats d’assurance ou de gestion conclus avec elle ou serai(ent) défaillant(s) opérationnellement.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du Travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3.2 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail

Article 3.3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Fait à Paris, le

Pour le Groupe Sanofi

xxx

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par xxx

CFE-CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

ANNEXE

A titre indicatif sont reproduits ci-dessous les articles de l’accord collectif relatif au régime complémentaire Frais de santé Prévoyance Sanofi du 21/11/2017, en vigueur à ce jour.

Article 2.6 b, c et d, de la section 1 du chapitre 3 :

b) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle au titre de l’incapacité de travail :

A l’issue du maintien de salaire, et tant qu’il perçoit des indemnités journalières de Sécurité sociale, le salarié cotise sur la base de 100% du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédent l’arrêt de travail, revalorisées comme les indemnités journalières du régime de prévoyance Sanofi et aux même dates.

c) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail et maladie professionnelle au titre de l’invalidité :

A l’issue du versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, le salarié reconnu invalide 2ème ou 3ème catégorie, ou titulaire d’une rente d’incapacité permanente au titre des accidents du travail et maladies professionnelles cotise sur la base de 100% du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, revalorisé comme la rente d’invalidité du régime Sanofi et aux mêmes dates.

d) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre d’un congé sans solde dont la durée prévisible est de 12 mois au plus

Dès le 1er jour, le salarié en congé sans solde cotise sur la base d’une assiette reconstituée qui comprend :

  • 12 fois la somme des éléments fixes permanents du mois civil complet précédant l’entrée en congé (salaire de base et prime d’ancienneté auxquels s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes variant comme le salaire de base)

  • auquel s’ajoute la somme des rémunérations variables de l’année civile complète précédant celle au cours de laquelle a débuté le congé (13ème mois, prime de vacances, bonus etc.), à périodicité non mensuelle, soumises à cotisations de Sécurité sociale.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d’obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.

Il est appliqué la même clé de répartition des cotisations employeur/salarié que pour les salariés en activité. La part salariale est appelée par l’entreprise auprès de l’assuré puis versée à l’organisme assureur ou gestionnaire, avec la part patronale. Pour tous les cas cités précédemment, la base de cotisations est limitée à la tranche B soit 4 plafonds de la Sécurité sociale.


  1. T1 : rémunération comprise entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale inclus; T2 : rémunération comprise entre 1 et 8 Plafonds de la Sécurité sociale inclus

  2. T1 : rémunération comprise entre 0 et 1 Plafond de la Sécurité sociale inclus ; T2 : rémunération comprise entre 1 et 8 Plafonds de la Sécurité sociale inclus

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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