Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DU GROUPE SANOFI EN FRANCE" chez SANOFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07518006345
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DU GROUPE SANOFI EN FRANCE

Entre

Les sociétés françaises du Groupe SANOFI représentées par xxx, agissant en qualité de xxx,

D’UNE PART

Et :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

CFDT représentée par xxx

CFE-CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DON DE JOURS

1.1 Salariés bénéficiaires

1.2 Conditions requises pour l’absence

ARTICLE 2 : PROCEDURE

2.1 Procédure de demande
2.2 Ouverture période de dons
2.3 Modalités du don de jours

ARTICLE 3 : MODALITES D’UTILISATION DU DON DE JOURS

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

PREAMBULE

Au sein du Groupe Sanofi en France, deux dispositifs relatifs au don de jours de repos coexistent :

  • l’avenant en date du 10 octobre 2016 portant révision de l’accord relatif aux congés spéciaux dans le Groupe Sanofi en France prévoit en son article 5 un dispositif de don de jours de repos à un salarié dont l’enfant ou le conjoint, concubin ou pacsé est gravement malade ;

  • l’avenant n°2 à l’accord dépendance du 22 février 2016 prévoit un dispositif de don de jours de repos au profit du salarié ayant un proche en situation de dépendance ou atteint d’une grave maladie ou d’une pathologie mettant ses jours en danger.

Afin de tenir compte des évolutions législatives et de favoriser une meilleure lisibilité, les parties ont souhaité regrouper les deux dispositifs au sein d’un seul et même accord.

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à ce dispositif qui permet de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Reposant sur un principe de solidarité, les collaborateurs du groupe ont ainsi la possibilité de faire des dons de jours de repos au profit de leurs collègues ayant un proche en situation de dépendance ou présentant un handicap ou atteint d’une grave maladie ou victime d’un accident grave.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DON DE JOURS

Article 1.1 Salariés bénéficiaires

Le don de jours de repos est ouvert, sans condition d’ancienneté :

  • au salarié, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, qui doit assumer la charge d’un enfant ou d’un conjoint, concubin ou partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

  • au salarié, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

    • son conjoint,

    • son concubin,

    • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

    • un ascendant,

    • un descendant,

    • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale,

    • un collatéral jusqu’au quatrième degré

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

Article 1.2 Conditions requises pour l’absence

Le salarié devra avoir épuisé la totalité des possibilités d’absences rémunérées dont il bénéficie à savoir notamment :

  • Les congés payés, les RTT et JOTT acquis

  • Les éventuels jours placés dans le CET sans que cela puisse avoir pour conséquence de le clôturer, (dans les conditions prévues par l’accord CET s’il existe)

  • Les 20 jours d’absence pour un enfant gravement malade le cas échéant.

ARTICLE 2 : PROCEDURE

2.1 Procédure de demande

Le salarié, accompagné le cas échéant par une assistante sociale, doit demander le bénéfice du dispositif du don de jours par écrit à la Direction des Ressources Humaines, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence afin de permettre à l’entreprise d’organiser son absence. La DRH s’engage à répondre dans ce même délai.

A titre exceptionnel, dans les cas où le pronostic vital du proche est engagé à brève échéance, ce délai pourra être réduit afin de permettre au salarié d’accompagner son proche tout en permettant à l’entreprise de s’organiser en son absence.

Le salarié devra joindre à sa demande, sous pli cacheté, les documents suivants :

Pour l’enfant ou le conjoint, concubin ou partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical , établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint, concubin ou partenaire de PACS au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le salarié doit joindre également un justificatif de son lien de parenté.

Pour les proches présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

Le salarié joint à sa demande :

  • un justificatif du lien de parenté pour un parent ou une déclaration sur l'honneur du lien qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • un justificatif de la perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I et II (GIR 1 et 2) de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du code de l’action sociale et des familles ; ou un justificatif du handicap d’une particulière gravité dûment attestée par un certificat médical et par une décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale.

Ces documents seront transmis à un médecin du travail avec les réserves de confidentialité qui s’imposent, et précisera la durée prévisible du traitement.

Le médecin du travail saisi devra indiquer par écrit à la Direction des Ressources Humaines l’existence d’une situation du proche tel que défini à l’article 1, et devra, lorsque cela est possible, l’informer de la durée prévisible du traitement.

La Direction des Ressources Humaines validera ensuite la demande d’absence du salarié par écrit et en informera sa hiérarchie.

2.2 Ouverture de la période de recueil de dons

La Direction des Ressources Humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don lorsqu’elle sera saisie d’une demande. L’appel aux dons s’effectue au périmètre de chaque société (ou à défaut au périmètre d’un site si cela apparaît plus adapté), afin de permettre d’atteindre un effectif de salariés suffisamment important susceptible de procéder à un don.

Si toutefois le nombre de jours donnés par les collaborateurs de la société concernée ne permettait pas de couvrir le besoin du salarié pour accompagner son proche l’appel aux dons sera effectué auprès de toutes les sociétés du Groupe en France.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à un mois maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, plafonné à 50 jours ouvrés maximum.

Si la 1ère collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d’accompagner son proche, la Direction des Ressources Humaines pourra procéder à un deuxième recueil de dons de 50 jours ouvrés, selon les mêmes conditions et modalités.

Pour l’enfant et/ou le conjoint concubin ou partenaire de PACS malade, handicapé ou victime d’un accident grave, une 3ème collecte de 50 jours ouvrés pourra avoir lieu le cas échéant, selon les mêmes conditions et modalités.

En cas de nécessité de jours supplémentaires au-delà des 150 jours pour l’enfant ou le conjoint, le salarié se rapprochera de la DRH afin d’examiner les différentes possibilités d’organisation.

Soit :

Enfants et Conjoint concubin ou partenaire de PACS

Autres proches

1ère collecte

50 jours

50 jours

2ème collecte

50 jours

50 jours

3ème collecte

50 jours

Néant

Nombre de jours total maximum

150 jours

100 jours

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Le don, tout comme le salarié destinataire du don, est anonyme. Il est irréversible lorsqu’il est utilisé par le salarié bénéficiaire du don. 

2.3 Modalités du don de jours

Salariés donateurs

Tout salarié du Groupe, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de procéder à un don de jours de repos, sur la base du volontariat, de façon anonyme et sans contrepartie.

Jours de repos cessibles

Les jours pouvant faire l’objet d’un don peuvent être un jour de RTT, JOTT, congés payés, ou de congé préparation à la retraite, acquis et non consommé, qu’il ait été affecté ou non sur un compte épargne temps (CET). Le salarié qui effectue un don, renonce donc à ces jours.

Chaque salarié peut donner jusqu’à 5 jours par année civile, avec un maximum d’un jour par appel aux dons. 

ARTICLE 3 : MODALITES D’UTILISATION DU DON DE JOURS

Les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre, en fonction des nécessités, de manière fractionnée ou continue, en tenant compte du régime de temps de travail qui lui est appliqué, en faisant une demande d’autorisation d’absence « absence don de jours » par écrit à sa DRH.

Le salarié n’est pas obligé d’avoir déjà bénéficié d’un congé de proche aidant et/ou un congé de solidarité familiale pour bénéficier du don de jours.

Cette absence est rémunérée à 100% (y compris primes éventuelles). Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, des RTT, JOTT, des dispositifs d’épargne salariale et pour le décompte de l’ancienneté.

ARTICLE 4 – DUREE, SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire selon les formalités légales.

Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La demande de dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé lors de la commission paritaire de suivi frais de santé – prévoyance qui se réunit deux fois par an.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le

Pour le Groupe SANOFI

xxxx

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par xxx

CFE-CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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