Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez SARL LITERIE MOENNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LITERIE MOENNER et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012580
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LITERIE MOENNER
Etablissement : 39504072800085 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LITERIE MOËNNER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 395 040 728 dont le siège social est situé : 2 rue Georges Clémenceau – 44600 – SAINT-NAZAIRE et représentée légalement par XXX, Directeur Général de la SA SOFIA, qui est Présidente de la société LITERIE MOËNNER.

d’une part,

Le Comité Social et Economique de la société, représenté par XXX, membre titulaire élu du collège « Employés »,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail, en application des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale de Fabrication de l’Ameublement.

PREAMBULE

La société LITERIE MOËNNER exerce une activité de production industrielle de matelas, sommiers et ameublement.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

La démarche initiée par la société LITERIE MOËNNER a pour but de conclure un accord collectif pour l’aménagement et la réduction du temps de travail, afin de concilier le besoin de souplesse dans l’activité des collaborateurs aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité industrielle, dans le respect des dispositions de la convention collective applicable : Ameublement – Fabrication (JO 3155/IDCC 1411)

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail et conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les objectifs de cet accord sont :

  • Conserver une souplesse d’exploitation et adapter la capacité de production aux besoins de l’activité, selon la saisonnalité du marché ;

  • S’organiser pour répondre aux exigences des différents clients et plus spécifiquement au client principal LITERIE VALENTIN ;

  • Permettre à chaque collaborateur de concilier vie professionnelle et vie privée.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (supérieur ou égal à 4 semaines), exception faite des salariés soumis au forfait annuel en jours.

Les salariés concernés, dont le temps de travail est décompté en heures, seront soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Chaque salarié doit respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail, du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum et de l’interdiction de travailler plus de 5 jours par semaine.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de réaliser au mieux les objectifs indiqués dans le préambule, il est indispensable que l’aménagement du temps de travail soit totalement adapté aux spécificités des différents métiers existants au sein de LITERIE MOËNNER et aux aspirations des salariés.

– Période de référence

La durée du travail est annuelle : la période de référence pour fixer le plafond annuel de la durée du travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

- Définition du travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

– Les congés annuels

La durée du congé s'apprécie en fonction du nombre de mois de travail effectif accomplis par le salarié.

Un salarié travaillant un mois entier acquiert chaque mois 2,5 jours ouvrables de congés payés.

La période de référence pour le calcul des congés payés court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période de prise des congés correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

- Les absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, autorisations d’absences conventionnelles, absences pour arrêt maladie ou accident du travail ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié. Elles sont ainsi comptabilisées en fonction de l’horaire prévu pour le salarié.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1 – La durée et l’organisation collective du temps de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Ce plafond constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et tient compte des jours fériés listés à l’article L. 3133-1 du Code du travail. Il intègre la journée de solidarité.

Le travail hebdomadaire est organisé sur 5 jours, dans le respect de la durée maximale de travail hebdomadaire. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures.

La journée de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire fixé par LITERIE MOËNNER. Ces horaires seront portés à la connaissance des collaborateurs par tous moyens, au moins un mois à l’avance.

Chaque mois, un calendrier prévisionnel de l’activité des trois mois à venir est communiqué au CSE puis aux salariés concernés.

Tout changement de planning se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes…

– Les durées maximales légales de travail

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures

    • La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel affecté à la préparation et à l’installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente.

  • Durée maximale hebdomadaire : 45 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

    1. – Heures excédentaires sur la période de décompte

L’annualisation du temps de travail étant fixée à 1607 heures de travail effectif, toutes les heures effectuées au-delà (déduction faite des heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement en cours d’année) donneront lieu, en fin de période d’annualisation, à paiement d’heures supplémentaires ou repos compensateur équivalent, en fonction des besoins de disponibilité, de remplacement ou de la charge d’activité.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées donnant lieu à indemnisation s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et seront majorées au taux légal en cas de dépassement de la limite annuelle (soit, 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et 50 % pour les heures suivantes, selon l'article L. 3121-3(6). Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 140 heures.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le payement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

– Le lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est calculée sur la base de la durée moyenne annualisée du travail afin d’assurer une rémunération fixe et régulière au salarié soit 35 heures (151,67 heures mensuelles).

En cas d’absence non rémunérée (retard, absence injustifiée…), les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur le mois considéré ou sur le mois suivant selon la période de paie. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées autres que les congés payés (exemple : maladie, congé évènement familial…) seront comptabilisées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent et, le cas échéant, indemnisées sur la base de la rémunération lissée sur l’horaire moyen fixé à 35 heures.

La rémunération lissée sur un horaire moyen fixé à 35 heures servira également de base de calcul aux éventuelles indemnités de départ (licenciement, retraite…).

– L’embauche ou le départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. La rémunération sera régularisée le mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou sur le solde de tout compte selon le cas.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte à la date de la rupture du contrat de travail selon le cas (sauf en cas de licenciement pour motif économique).

Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 – La durée et l’organisation collective du temps de travail

Il est rappelé que le temps partiel correspond à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment d’une égalité d’accès aux possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Le présent accord prévoit la possibilité de recourir à un temps partiel dont les horaires varient sur période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La durée du travail est annuelle : la période de référence pour fixer le plafond annuel de la durée du travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

La journée de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire fixé par LITERIE MOËNNER. Ces horaires sont affichés sur les panneaux réservés à cet effet au moins 15 jours à l’avance.

La journée de solidarité est d’une durée de 7 heures pour les salariés à temps complet. Elle est réduite proportionnellement pour les salariés travaillant à temps partiel comme suit : durée contractuelle hebdomadaire*7 heures / 35 heures.

– Les durées maximales légales de travail

La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur les jours ouvrables de la semaine.

En effet, pour répondre favorablement aux contraintes liées à l’activité saisonnière de l’entreprise, l’organisation annualisée du temps de travail pourra comprendre des semaines de travail pouvant atteindre une limite haute de 32 heures et une limite basse de 0 heure de travail minimum hebdomadaires.

– Les heures complémentaires

En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de l’horaire contractuel de base, sans que l’horaire de travail hebdomadaire puisse dépasser 32 heures (y compris les heures complémentaires). Le nombre d’heures complémentaires est déterminé à la fin de la période de référence.

Ces heures ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l'année.

Toutes les heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail effectif donneront lieu à paiement d’heures complémentaires le mois suivant la période de clôture, majorées de :

  • 10% pour les heures réalisées dans la limite du dixième de la durée annuelle

  • 25% pour les heures réalisées au-delà du dixième de la durée annuelle.

    1. – Le lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est calculée sur la base de la durée moyenne annualisée du travail afin d’assurer une rémunération fixe et régulière au salarié.

En cas d’absence non rémunérée (retard, absence injustifiée…), les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur le mois considéré ou sur le mois suivant selon la période de paie.

Les absences rémunérées autres que les congés payés (exemple : maladie, congé évènement familial…) seront comptabilisées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent et, le cas échéant, indemnisés sur la base de la rémunération lissée sur l’horaire moyen.

La rémunération lissée sur un horaire moyen servira également de base de calcul aux éventuelles indemnités de départ (licenciement, retraite…).

– L’embauche ou le départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée le mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou sur le solde de tout compte selon le cas.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte à la date de la rupture du contrat de travail selon le cas (sauf en cas de licenciement pour motif économique).

A l’occasion d’une rupture du contrat de travail (sauf si la rupture est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié), si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel dans la limite des dispositions légales.

Si la rupture est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié et que le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue au salarié.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 – Durée et date d’effet de l’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022 sous réserve des modalités de dépôt.

5.2 – Interprétation, révision et dénonciation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

5.3 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 22315 du Code du travail, il sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. :

  • en une version PDF à destination de la DREETS.

  • en une version .docx à destination de la base nationale de données des accords collectifs, expurgée des noms et prénoms des signataires ainsi que des éléments qui pourraient porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Quimper, le 13/12/2021

Pour le CSE : Pour la Direction :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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