Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE LIEE AU COVID19" chez CASTELAIN BERNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTELAIN BERNARD et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420001797
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CASTELAIN BERNARD
Etablissement : 39505426500016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE LIEE A LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Entre les soussignés :

La société CASTELAIN BERNARD

1745 Route de Sorgues 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

Code NAF : 1082Z

N° SIRET : 39505426500016

Et l’ensemble de ses établissements

D’une part,

Et

Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE,

D’autre part,

Préambule

Depuis le 16 mars 2020, la France connaît une crise sanitaire sans précédent liée à la contamination par le COVID-19.

Face à cette épidémie, la société CASTELAIN BERNARD a décidé de prendre à l’égard de ses salariés une mesure d’activité partielle, laquelle s’est traduite par une diminution de l’activité depuis le 17/03/2020 jusqu’à une date encore incertaine.

Le niveau de vie des salariés et leur pouvoir d’achat constituant un élément important de la politique sociale de l’entreprise CASTELAIN BERNARD, l’employeur a décidé de maintenir la rémunération de ses salariés en tout ou partie, au-delà de l’allocation prise en charge par l’Etat.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties de l’octroi et du versement de ce maintien de salaire.

Il envisage également la situation des salariés en arrêt de travail liés au COVID-19 (parents devant garder leur(s) enfant(s) et personnes vulnérables dans l’impossibilité de télétravailler) durant cette période.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des membres du CSE aux fins d’approbation.


Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la société CASTELAIN BERNARD.

Article 2 – Bénéficiaires

L’ensemble des salariés présents et appartenant à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’activité partielle ou étant en arrêt de travail pour garde d’enfant ou en qualité de personne vulnérable dans l’impossibilité de télétravailler, pourront bénéficier d’un maintien de salaire calculé selon les modalités prévues à l’article 3.

Sont exclus de ce bénéfice :

  • Les salariés en arrêt de travail de droit commun (hors COVID-19) ;

  • Les salariés en absence injustifiée avant la mise en œuvre de l’activité partielle ;

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de mise en œuvre de l’activité partielle en raison d’un congé non rémunéré (congé parental, congé sabbatique, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé d’adoption, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé pour création d’entreprise, mobilité volontaire sécurisée, congé sans solde, …).

Article 3 – Maintien par l’employeur

  • Dans le cadre de l’activité partielle

Les salariés visés à l’article 2 bénéficieront d’un maintien de salaire à hauteur de 100 % de leur salaire net avant impôts*, sous déduction de l’allocation versée par l’Etat au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée légale du travail.

(*) Le salaire net avant impôts s’entend du salaire brut pour le nombre d’heures prévu au contrat de travail dans la limite de 151,67 heures par mois, prime d’ancienneté incluse, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (y compris les heures supplémentaires structurelles), charges salariales déduites.

Exemple : Ligne salaire de base + prime d’ancienneté – charges sociales salariales.

  • Dans le cadre d’un arrêt de travail lié au COVID-19

Les salariés visés à l’article 2, sous réserve qu’ils perçoivent des indemnités journalières de sécurité sociale dérogatoires servies en application des décrets n°2020-73 du 31 janvier 2020 et n°2020-227-227 du 9 mars 2020, bénéficieront d’un maintien de salaire à hauteur de 100 % de leur salaire net avant impôts* dans la limite de la durée légale du travail, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM. A cette fin, les salariés concernés devront obligatoirement adresser à l’employeur leurs relevés d’IJSS.

(*) Le salaire net avant impôts s’entend du salaire brut pour le nombre d’heures prévu au contrat de travail dans la limite de 151,67 heures par mois, prime d’ancienneté incluse, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (y compris les heures supplémentaires structurelles), charges salariales déduites.

Exemple : Ligne salaire de base + prime d’ancienneté – charges sociales salariales.

Article 4 – Plafond

Le bénéfice du maintien ne doit pas conduire les salariés bénéficiaires à percevoir une rémunération nette avant impôt supérieure à leur rémunération nette habituelle.


Article 5 – Principe de non substitution

Le maintien de salaire versé par l’employeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération, à des primes conventionnelles prévues par accord salarial ou le contrat de travail ou les usages de l’entreprise, etc.

Article 6 – Modalités de versement du maintien

Le maintien de salaire calculé selon les règles instituées à l’article 3 sera versé à chaque bénéficiaire pour chaque mois au titre duquel le salarié aura perçu une allocation d’activité partielle ou des indemnités journalières de sécurité sociale.

Article 7 – Régime social et fiscal

Le maintien de salaire au titre de l’activité partielle est considéré comme un revenu de remplacement dans la limite des heures indemnisables (soit dans la limite de 151,67 heures par mois). Les heures qui dépassent la durée légale du travail restent quant à elles soumises à cotisations et contributions sociales au même titre que les rémunérations. Ainsi, dans la limite de durée légale du travail, le maintien de salaire :

  1. N’est pas assujetti aux cotisations et contributions de sécurité sociale ;

  2. Est soumis à CSG et CRDS au taux de 6,70 % (la CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l'allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d'activité, sous le smic brut) ;

  3. Est soumis à l’impôt sur le revenu.

Le maintien de salaire au titre des arrêts de travail liés au COVID-19, quant à lui, est soumis à cotisations et contributions sociales au même titre que les rémunérations.

Article 8 – Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des membres du CSE.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour toute la durée de l’activité partielle liée au COVID-19 validée par la DIRECCTE, et ayant débuté le 17/03/2020. Sa date d’effet remontera donc au 1er jour de la mise en œuvre de la mesure d’activité partielle.

Article 10 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Article 11 – Communication

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet et d’une page complète d’information sous l’intranet.


Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des élections des membres du CSE,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à CHATEAUNEUF DU PAPE, le 14/04/2020

Pour la société CASTELAIN BERNARD : Pour les salariés : Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

XXX XXX : APPROBATION / REFUS + SIGNATURE

Président,

XXX : APPROBATION / REFUS + SIGNATURE

XXX : APPROBATION / REFUS + SIGNATURE

XXX : APPROBATION / REFUS + SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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