Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés et à l'indemnisation de l'activité partielle" chez EGLO FRANCE LUMINAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGLO FRANCE LUMINAIRE et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003447
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EGLO FRANCE LUMINAIRE
Etablissement : 39505977700023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD Relatif aux conditions exceptionnelles applicable aux congés payés et à l’indemnisation de l’activité partielle.
Entre
La société : EGLO France
Dont le siège est situé : 2, rue de la Martinique
68 270 WITTENHEIM
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative suivante :
Syndicat : C.F.T.C.
Représenté par :
En sa qualité de : délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Au regard des déclarations du Président de la république le 12 mars 2020 et du premier ministre le 19 mars 2020 annonçant la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France et causée par l’épidémie de COVID-19,
Vu l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos promulgués depuis,
Vu les conséquences économiques pour l’entreprise Eglo France, à savoir un arrêt total de l’activité depuis la mise en place du confinement le 17 mars 2020,
Les parties au présent accord soulignent l’importance du dialogue social dans la gestion de la crise liée au COVID-19, notamment dans la mise en œuvre des mesures organisationnelles pour limiter les conséquences économiques tant pour l’entreprise que pour les salariés.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet, dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par le code du travail, et de définir l’indemnisation de l’activité partielle.
Ainsi, les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions du code du travail en matière de durée et de prise des congés prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du code du travail ainsi qu’aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise et tout usage contraire.
Article 2 – Disposition relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés.
Article 2-1 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise de congés payés
La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article commence dès la date d’entrée en vigueur du présent accord et s’achèvera au plus tard le 31 octobre 2020.
En conséquence, dans les limites prévues à l’article 2.2, la période de prise de congés payés 2020-2021 commence dès l’application de cet accord et non pas seulement à partir du 1er mai 2020.
Article 2.2 – fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur.
Au cours de la période visée à l’article 2.1, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (5 jours ouvrés), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :
Fixer les dates de congés qui n’ont pas été posés par le salarié
Modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés prévus au présent accord conduit à un fractionnement du congé principal.
Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (5 jours ouvrés) ou plus de congés payés pendant le confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.
L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 2 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.
Article 3. Indemnisation de l’activité partielle
Dans la cadre de la crise sanitaire et sociale liée au COVID 19, il est rappelé que la société a déposé une demande d’activité partielle auprès de la DIRRECTE pour la période de 17/03/2020 au 30/06/2020.
Cette dernière a été accepté pour les trois établissements
Dans ce contexte, la Direction et les Partenaires sociaux ont souhaité améliorer le montant de l’indemnisation accordé lors de cette période de chômage.
Il est rappelé que l’indemnisation légale de l’activité partielle s’élève à 70% du taux horaire individuel brut incluant l’ancienneté, ce montant est complété par l’entreprise de la manière suivante :
- Du 17/03/2020 au 15/05/2020 : l’entreprise verse un complément à l’indemnisation règlementaire (70% du taux horaire individuel) permettant d’atteindre l’équivalent du montant de la rémunération nette habituelle du salarié (à savoir salaire de base + ancienneté)
- du 16/05/2020 au 31/12/2020 : l’entreprise verse un complément à l’indemnisation règlementaire (70% du taux horaire individuel) permettant d’atteindre 92% du montant de la rémunération nette habituelle du salarié (à savoir salaire de base + ancienneté)
L’indemnité d’activité partielle ainsi que le complément de l’employeur sont exonérés de cotisations sociales à l’exception de la CSG/CRDS et de la cotisation maladie Alsace-Moselle.
Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de produire ses effets, et ne se transformera pas en un accord à durée indéterminée.
Article 5. Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux à Wittenheim, le 14 Avril 2020
Pour l’entreprise : Pour la CFTC
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