Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux congés payés et RTT" chez SEIMAF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEIMAF et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017438
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEIMAF
Etablissement : 39513222800051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution (2022-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord d’entreprise relatif aux congés payés et RTT

Entre les soussignés :

La Société SEIMAF

S.A.S dont le siège social est basé au Centre d’Affaires La Boursidière – BP 149 – 92350 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 395 132 228 et représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part ;

Et,

Les membres du CSE (Comité Social et Economique), représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Membre Titulaire; Monsieur XXX, agissant en qualité de Membre Titulaire et Monsieur XXX, agissant en qualité de Membre Suppléant.

D’autre part.

PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur mesures d’urgence en matière de congés payés , de durée du travail et de jours de repos, qui permet à une entreprise d’imposer la prise de congés payés acquis ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet également à l’entreprise d’imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au vu de la situation actuelle de crise sanitaire Covid-19, les parties constatent qu’il est important de mettre en place un accord d’entreprise permettant l’application des articles décrits sur l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales ainsi que d’éviter la propagation du Covid-19 et notamment afin de prévenir, limiter ses incidences sur l'emploi et en limitant celles du recours au chômage partiel.

Les parties signataires constatent qu’eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 l’intérêt économique de l’entreprise justifie la conclusion du présent accord dans les termes ci-après arrêtés.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SEIMAF Ingénierie, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI / CDD / CDIC / contrat de professionnalisation / contrat d’apprentissage) ou la durée de leur travail (temps complet / temps partiel), que ces salariés soient ou aient été placés en situation de chômage partiel, que ces salariés soient ou ait été en télétravail, que ces salariés soient ou aient été placés en arrêt de travail et indemnisés par la CPAM.

Article 2. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que la prise de jours de réduction du temps de travail RTT fait l’objet une décision unilatérale de l’employeur. Néanmoins, les parties signataires ont souhaité appréhender cette mesure au présent accord notamment afin de mettre en place un ordre d’imputation des jours ainsi imposés.

Comme prévu par l’ordonnance n° 2020-323, l’entreprise pourra donc imposer à tout salarié :

  1. la prise de congés payés acquis dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine;

  2. la modification des dates d’un congé déjà posé dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine;

  3. fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  4. la prise des journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

  5. la modification des journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Par ordre de priorité, les jours seront pris :

  • En premier lieu sur les droits à jours dit de RTT jusqu’à épuisement de ces droits et dans la limite de 10 jours ;

  • Puis sur les droits à congés dans la limite des droits acquis mais sans prise par anticipation.

Un document de synthèse sera établi et communiqué au salarié au fur et à mesure des imputations et au moins tous les mois.

Article 3. Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant au 31 décembre 2020 et prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente (DIRECCTE de Nanterre) selon les règles prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements ainsi que par note interne qui sera adressée aux salariés par courrier dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE. Une copie sera remise aux représentants du CSE (Comité Social et Économique).

Fait à Le Plessis Robinson, le 03 avril 2020 en 3 exemplaires, dont un est remis à chacune des parties signataires et un exemplaire remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

XXX XXX

Président Directeur Général Membre Titulaire au CSE

XXX XXX

Membre Titulaire au CSE Membre Suppléant au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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