Accord d'entreprise "LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL" chez ARTHUR ET ASTON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTHUR ET ASTON et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail du dimanche, les formations, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01418000696
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARTHUR ET ASTON
Etablissement : 39525896500056 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15
ACCORD COLLECTIF REVISE
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ARTHUR ET ASTON, SAS au capital de 190.562,00 Euros, ayant son siège social à GIBERVILLE (Calvados), ZI Le Clos de la Tête, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 395 258 965,
Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFDT des Services de Basse-Normandie,
Représenté par Monsieur agissant en sa qualité de délégué syndical de la Société
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Un accord relatif à la mise en œuvre du travail dominical a été signé le 19 octobre 2017 au sein de la Société ARTHUR ET ASTON avec le syndicat CFDT, en application des articles L 3132-24, L 3132-25, L 3132-25-1, L 3132-25-6 du Code du travail, issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical des salariés pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2018, la Société ARTHUR ET ASTON a sollicité auprès de la CFDT la révision dudit accord relatif à la mise en œuvre du travail dominical en vue de voir modifier le périmètre dudit accord et ainsi l’étendre aux salariés occupés au sein de l’établissement situé à AUBERGENVILLE (Yvelines), zone commerciale, précédemment considérée comme PUCE (périmètre d’usage de consommation exceptionnel) et désormais considérée de plein droit comme une zone commerciale au sens de la loi du 6 août 2015.
Après discussions, il a été convenu d’étendre le périmètre d’application dudit accord à l’établissement d’AUBERGENVILLE. Compte tenu des différences de coût pour les frais de garde d’enfants en fonction de la zone géographique, il a été décidé d’octroyer une prise en charge à ce titre différente selon l’établissement concerné.
Le présent accord révisé définit les engagements pris par l’entreprise en termes d’emplois, ainsi que les garanties et contreparties accordés aux salariés de l’entreprise susceptible de travailler le dimanche en application des dérogations au repos dominical prévues par la loi susvisée.
ARTICLE 1er : Champ d’application (périmètre)
Le présent accord s’applique uniquement aux établissements de la société ARTHUR ET ASTON situés aux GALERIES LAFAYETTE et à AUBERGENVILLE (Yvelines).
ARTICLE 2 : Volontariat
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit :
Dans un document spécifique pour les salariés travaillant habituellement la semaine (2.1.) ;
Dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail pour les salariés recrutés par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche (2.2.).
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le principe du volontariat ne prive pas la direction de la faculté de décider à tout moment de cesser dans l’établissement concerné, le travail du dimanche, notamment si le centre commercial ou la surface de vente dans laquelle le salarié est occupé, est fermé le dimanche.
ARTICLE 2.1 : Salariés travaillant habituellement la semaine
Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective de l’horaire de travail ne prévoit pas le travail habituel du dimanche et pour lesquels le travail le dimanche n’était pas envisagé lors de la conclusion de leur contrat.
Au mois de septembre de chaque année, ces salariés pourront préciser à l’employeur par écrit le nombre maximum de dimanches et les dates précises pendant lesquels ils souhaitent travailler au cours de l’année civile à venir.
Ces salariés pourront revenir à tout moment sur leur décision de travailler le dimanche sous réserve d’en informer par écrit l’entreprise en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Conformément à l’article L.3132-25-4 du Code du travail, le refus de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de sanction disciplinaire, ni un motif de licenciement, même en cas d’application d’un accord collectif.
ARTICLE 2.2 : Dispositions concernant les salariés recrutés par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche
Sont considérés comme des salariés, à temps plein ou à temps partiel, ceux dont le contrat de travail prévoit le travail habituel du dimanche, tous les salariés embauchés par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche.
Ces salariés marquent leur accord au principe de travail dominical en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.
Les parties sont toutefois attentives à ce que ces salariés soient mis en mesure de rejoindre, s’ils le souhaitent, un autre poste de l’établissement.
Ces salariés bénéficient donc d’une priorité d’affectation à un autre emploi disponible dans l’établissement correspondant à leur catégorie d’emploi, à leur qualification ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail habituel le dimanche. Pour bénéficier de cette priorité, ils en font la demande écrite préalable à l’employeur.
Les dispositions du présent accord leur sont applicables, à l’exception de l’article 2.1.
ARTICLE 3 : Planification du travail dominical volontaire
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente considéré, il pourra être proposé aux salariés visés à l’article 2 sur d’autres points de vente situés dans un rayon géographique de 50 kilomètres. Ces salariés seront libres de refuser cette affectation temporaire.
Dans ce dernier cas ou si en dépit de mesures d’affectations temporaires, l’effectif nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vente le dimanche n’est pas atteint, la Société se réserve la possibilité de faire appel à des travailleurs temporaires pour permettre l’ouverture effective du point de vente.
ARTICLE 4 : Contreparties au travail dominical
Les dispositions ci-dessous ne se cumulent pas avec celles prévues par l’article 46 de la convention collective des Commerces de Gros relatives au travail du dimanche.
Majoration salariale
Tout salarié travaillant le dimanche bénéficiera d’une majoration de salaire égale à 100 % de son taux horaire brut pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, hors primes. Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures complémentaires ou heures supplémentaires.
Repos hebdomadaire
Compte tenu du travail du dimanche, le repos hebdomadaire sera accordé par jour fixe. Chaque salarié travaillant le dimanche pourra exprimer son choix concernant son jour de repos hebdomadaire. L’entreprise et le salarié concerné pourront s’entendre pour modifier ce jour de repos fixe en fonction des besoins personnels et des besoins de l’entreprise sans que la société ne puisse imposer sa volonté.
Si le planning de l’établissement ne permet pas l’octroi à chaque salarié du jour de repos hebdomadaire de son choix, la Direction arbitrera en tenant compte :
des charges de famille et notamment des difficultés de garde ;
de l’ancienneté dans l’entreprise ;
de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
Le cas échéant, de l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
ARTICLE 5 : Conciliation vie personnelle / vie professionnelle
ARTICLE 5.1 : Indisponibilité ponctuelle du salarié
Le salarié privé de repos dominical, y compris les salariés visés à l’article 2.2 du présent accord, peuvent solliciter la possibilité de ne pas travailler 3 dimanches par année civile, à l’exception des dimanches des mois de décembre et des périodes légales de soldes.
Le salarié formulera sa demande en respectant un délai de prévenance d’un mois. Sous réserve du bon fonctionnement du point de vente, l’entreprise confirmera, au plus tard dans les deux semaines de la demande, son accord pour cette indisponibilité ponctuelle. L’employeur ne pourra pas refuser plus d’une demande par an et par salarié.
ARTICLE 5.2 : Frais de garde des enfants des salariés volontaires
La société ARTHUR ET ASTON s’engage à rembourser partiellement les frais de garde des enfants de moins de 14 ans (et quel que soit l’âge pour les enfants en situation de handicap), pour les heures de garde induites par le travail dominical, sur présentation de justificatif.
Cette prise en charge se fera par le biais de la remise d’un ticket CESU :
d’un montant forfaitaire de 45 euros net par foyer fiscal et par dimanche travaillé pour le personnel exerçant ses fonctions au sein des Galeries Lafayette ;
d’un montant forfaitaire de 30 euros net par foyer fiscal et par dimanche travaillé pour le personnel exerçant ses fonctions au sein de l’établissement d’AUBERGENVILLE (Yvelines).
Cette disposition s’appliquera à hauteur d’un plafond de 1830 euros net par année civile et par foyer fiscal pour le personnel des Galeries Lafayette et de 1220 euros net par année civile et par foyer fiscal pour le personnel d’AUBERGENVILLE.
ARTICLE 5.3 : Droit de vote
La société ARTHUR ET ASTON s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés travaillant le dimanche puissent exercer personnellement leur droit de vote lors d’un scrutin national ou local ayant lieu le dimanche.
ARTICLE 6 : Dispositions en termes d’emploi et de formation
Avant toute embauche d’un salarié destiné à travailler le dimanche, la société ARTHUR ET ASTON s’engage à proposer le poste aux salariés à temps partiel déjà présents dans l’entreprise, disposant des compétences nécessaires pour l’occuper et ayant exprimé au préalable et par écrit son souhait d’augmenter leur temps de travail, afin d’augmenter d’autant le temps de travail contractuel. En cas d’acceptation, la prise du poste par le salarié concerné fera l’objet d’un avenant écrit à son contrat de travail.
La société ARTHUR ET ASTON veillera à garantir un égal accès au dispositif de formation professionnelle et de qualification aux salariés travaillant le dimanche.
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur. – Durée
Le présent accord révisé est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 : Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision à la dernière des parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur.
Il sera également affiché dans l’entreprise.
Fait à Giberville
Le 15/11/2018
Pour la Société ARTHUR ET ASTON
Pour le syndicat CFDT des Services de Basse-Normandie
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