Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise (NAO)" chez EUROPE HANDLING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROPE HANDLING et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09320005238
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROPE HANDLING
Etablissement : 39529435800035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d'entreprise (2017-12-18) Accord d'entreprise (2018-10-18) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2021-12-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-29

Avenant du 29 juin 2020

portant Révision de l’Accord d’Entreprise du 2 décembre 2019

Entre d’une part, la direction de la SAS Europe Handling établie au 3 rue du TE à Tremblay 93290 , représentée par Xx agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

- Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,

- Xx pour la Fnema CFE-CGC, déléguée syndicale,

- Xx pour le SMA, délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord du 2 décembre 2019 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire relativement à la Prime d'été, à la Prime d'assiduité trimestrielle et aux objectifs de titularisation pour l'exercice 2020 ; ceci afin d'en adapter les dispositions aux conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'activité de l'entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société EUROPE HANDLING à la date du 30 juin 2020.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 - Les parties soussignées conviennent de réviser exclusivement les dispositions prévues aux articles 3.1-2°, 3.1-3° et 3.1 -4° de l'accord d'entreprise du 2 décembre 2019.

Toutes les autres mesures adoptées sont inchangées.

  1. Prime d'été 2020

Les parties conviennent de supprimer purement et simplement l'octroi de la Prime d’Eté 2020 telle qu'elle résultait de l'article 3.1-2° de l’accord susvisé. Cette prime qui avait en effet pour objectif de favoriser la présence du personnel durant les mois de juillet et août, au cours desquels l’activité de l’entreprise est habituellement en très forte hausse, n'a plus d'actualité dans le contexte économique d'un été 2020 de faible trafic aérien.

2.3 – Prime d'assiduité trimestrielle

Les modalités d'octroi de la Prime d'assiduité trimestrielle 2020 telle que prévu à l'article 3.1-3° de l'accord sont purement et simplement supprimées. Elles sont remplacées par les suivantes pour ce qui est uniquement du 1er trimestre 2020, sachant qu'aucun autre versement de prime de ce type ne sera opéré au cours des 3 autres trimestres de l’exercice 2020.

  1. Période de référence : Le 1er trimestre s'entend du 16/12/19 au 15/03/20.

  2. Date de versement de la prime : avec la paie du mois de Mars 2020

  3. Montant trimestriel de la Prime d’Assiduité : L’enveloppe consacrée à la Prime d’Assiduité 2020 (1er trimestre) sera déterminée à l’issue de la période de référence arrêtée au titre du 1er trimestre 2020. L’enveloppe globale sera de Xx € bruts par salarié ayant acquis 18 mois pleins d’ancienneté à la date de versement.

  4. Bénéficiaires : Pour être bénéficiaire de la Prime d'assiduité, le salarié devra :

    • Avoir acquis 18 mois pleins d’ancienneté à la date de versement de la Prime d’Assiduité

  5. Répartition entre les bénéficiaires : L’intégralité de l’enveloppe consacrée à la Prime d’Assiduité du 1er trimestre 2020 sera répartie entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du trimestre considéré (Evènements familiaux conventionnels non décomptés).

Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois (Heures supplémentaires non prises en compte).

2.4 – Objectifs de titularisation au cours de l'exercice 2020

Les parties conviennent de supprimer purement et simplement les dispositions initiales de l’article 3.1-4° de l'accord du 2 décembre 2019 relatif aux objectifs de titularisation au cours de l’exercice 2020. En effet le contexte économique actuel ne nous permet plus d’envisager des titularisations ou des promotions.

Article 3 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il vient en remplacement des dispositions de l’Accord du 2 décembre 2019 ainsi révisées. Il est annexé à l’Accord du 2 décembre 2019 qui demeure applicable uniquement pour les dispositions non modifiées par le présent avenant.

Il pourra être dénoncé et/ou révisé dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 4 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui

de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure

Article 6 – Dénonciation - Révision

6.1 - Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

6.2 - Toute autre révision du présent avenant comme de l'accord d'entreprise du 2 décembre 2019 devra faire l'objet d'un écrit recueillant les nouvelles dispositions adoptées au sein de l'entreprise.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, il sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 29 juin 2020

Xx

Pour la société EUROPE HANDLING

Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,

Xx pour la CFE-CGC Fnema, délégué syndical

Xx pour le SMA, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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