Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA JOURNEE DITE D'ANCIENNETE" chez ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED (OOCL FRANCE BRANCH)

Cet accord signé entre la direction de ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et le syndicat CFDT le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07618006080
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED
Etablissement : 39533453500022 OOCL FRANCE BRANCH

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR L'ANNEE, LES HEURES INDIVIDUALISEES, LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS (2018-03-14) Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-04-23) Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-05-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13

Accord Collectif d’Entreprise

portant sur les modalités d’attribution

de la journée dite d’ancienneté

Entre

Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch

32, rue Pierre Brossolette – 76600 Le Havre

Représentée par

d’une part,

Et

L’organisation syndicale, Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie,

représentée par

d’autre part,

PREAMBULE

En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les conventions et accords d’entreprise signés par OOCL (France) SA ont été mis en cause suite à modification dans la situation juridique de l’employeur par voie de succursalisation de l’activité et du transfert des contrat de travail au 8 Décembre 2016.

En conséquence, l’accord d’entreprise définissant les modalités d’attribution de la journée dite d’ancienneté, qui avait été signé avec les délégués syndicaux le 16 juin 2008, a automatiquement été mis en cause dès la survenance du transfert des contrats de travail.

Cet accord d’entreprise a continué de produire effet de manière temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord qui lui est substitué.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article I - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article II – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution de cette journée d’ancienneté

Article III – Condition d’ancienneté

Il sera octroyé, à tout salarié Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch ayant acquis une ancienneté de dix années une journée de congé supplémentaire dite « journée d’ancienneté ».

Article IV – Modalités d’attribution

La journée d’ancienneté sera acquise au 1er juin qui suit immédiatement la date anniversaire des dix années d’ancienneté.

  • A titre d’illustration, un salarié entré dans l’entreprise le 1er juin 2008, qui aura donc dix ans d’ancienneté au 1er juin 2018, obtiendra sa journée d’ancienneté le 1er juin 2019, date à laquelle il lui sera crédité l’ensemble de ses jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (1er juin 2018 / 31 mai 2019). En conséquence, ce salarié pourra prendre sa journée d’ancienneté entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

  • A titre d’illustration, un salarié entré dans l’entreprise le 31 mai 2008, qui aura donc dix ans d’ancienneté au 31 mai 2018, obtiendra sa journée d’ancienneté le 1er juin 2018, date à laquelle il lui sera crédité l’ensemble de ses jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (1er juin 2017/ 31 mai 2018). En conséquence, ce salarié pourra prendre sa journée d’ancienneté entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Article V : Clauses générales

Article V-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 13 Mars 2018.

Article V-2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article V-3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article V-4 : Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Fait à Le Havre, le 13 Mars 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale,

Orient Overseas Container Line Limited Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie

OOCL France Branch

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com