Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED (OOCL FRANCE BRANCH)
Cet accord signé entre la direction de ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et le syndicat CFDT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07618006094
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED
Etablissement : 39533453500022 OOCL FRANCE BRANCH
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
Accord Collectif
Compte Épargne-Temps
Entre
Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch
32, rue Pierre Brossolette – 76600 Le Havre
Représentée par
d’une part,
Et
L’organisation syndicale, Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie
représentée par
d’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les conventions et accords d’entreprise signés par OOCL (France) SA ont été mis en cause suite à modification dans la situation juridique de l’employeur par voie de succursalisation de l’activité et du transfert des contrat de travail au 8 Décembre 2016.
En conséquence, l’accord d’entreprise instituant un Compte Épargne Temps qui avait été signé le 20 décembre 2002, a automatiquement été mis en cause dès la survenance du transfert des contrats de travail.
Cet accord d’entreprise a continué de produire effet de manière temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord qui lui est substitué.
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié d’accumuler des droits pour un congé de fin de carrière rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article I : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée.
Article II : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail (loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 11).
Article III : Ouverture et tenue du Compte Épargne Temps
Tout salarié ayant au moins 50 ans et 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un Compte Épargne-Temps. L’ouverture d’un Compte Épargne-Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Ce Compte Épargne-Temps est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article IV ci-dessous, que le salarié entend y affecter. Un formulaire d’engagement de souscription sera proposé à la signature du salarié.
Article IV : Alimentation annuelle du Compte Épargne Temps
Chaque salarié peut affecter à son Compte Épargne-Temps la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
Congés payés
Jours de congés supplémentaires (RTT) accordés aux salariés pour réaliser la réduction de la durée du travail ou jours de repos des salariés disposant d’un forfait en jours.
Article IV-1 : Congés payés
Le salarié ne peut porter, au Compte Épargne-Temps, qu’un maximum de 5 jours ouvrés de congés par an.
Article IV-2 : Jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou au forfait en jours (RTT)
Le nombre de jours de repos placé sur le Compte Épargne Temps ne peut excéder la moitié maximum des acquis au titre de l’année concernée.
Article V : Limitation absolue du nombre de jours épargnés
Le nombre de jours épargnés sur le Compte Épargne Temps d’un salarié est strictement limité à 60 jours.
Article VI : Utilisation du Compte Épargne-Temps
Les droits affectés au Compte Épargne-Temps permettent au salarié d’anticiper son départ effectif de l’entreprise dans le cadre de son départ en retraite.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
L’employeur qui envisage la mise en retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son Compte Épargne-Temps est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits épargnés.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article VII : Situation du salarié pendant le congé de fin de carrière
Le salarié perçoit son salaire habituel aux mêmes échéances que s’il travaillait dans l’entreprise.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
A l’égard des cotisations sociales et fiscales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Article VIII : Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Les garanties souscrites en matière de santé et de prévoyance sont maintenues pendant l’absence du salarié.
Article IX : Transmission du Compte Épargne-Temps
La transmission du Compte Épargne-Temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 et suivants du Code du Travail.
Article X : Garantie des droits acquis
Les droits acquis dans le cadre du Compte Épargne-Temps sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du Travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Article XI: Clauses générales
Article XI-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 17 Avril 2018.
Article XI-2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article XI-3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article XI-4 : Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Fait à Le Havre, le 17 Avril 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société, Pour l’organisation syndicale,
Orient Overseas Container Line Limited Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie
OOCL France Branch
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