Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST" chez DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST et les représentants des salariés le 2019-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02919002438
Date de signature : 2019-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST
Etablissement : 39538694900030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-26
ACCORD SUR L’ANNUALISATION
Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail au sein de l’Association DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST
Entre les soussignés :
L’Association DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST,
1 rue Louis Pidoux
29200 BREST
Siret : 39538694900030
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, Madame Présidente
Et
L’ensemble des salariés, par vote à la majorité des 2/3,
Préambule
L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de l’Association.
Pour les salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système d’annualisation tel que défini ci-après sur une période de 12 mois.
Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
TITRE I : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié ;
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail ;
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive ;
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation ;
ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir ;
le temps de pause méridienne qui est obligatoire.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation tous les salariés de l’Association DEFIS EMPLOI Pays de Brest. Ils s’appliqueront à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail ».
Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N, c’est-à-dire l’année civile.
Article 2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
: Principe de fonctionnement
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 33.75 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 440 heures* au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).
Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Rappel de la durée de travail annuelle pour 2019 :
Temps de travail de 146.25 heures x 12 mois = 1 755 heures
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 9 Jours en 2019
9 x 7 heures = 63 heures
Les congés payés 32 jours ouvrables + 3 jours mobiles + 1 jour le lundi de Pentecôte soit 36 jours.
36 x 7 heures = 252 heures
1 755 – (63+252) = 1 440 heures
Durée légale annuelle en 2019 : 1 440 Heures
En fonction du nombre de jours fériés, cette durée peut changer annuellement.
: Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, il est précisé que le maximum d’heures effectuées au-desus de l’horaire de référence théorique pour un temps plein, soit 146.25h est de 36 heures. Ce volume d’heures doit être égal à 0 h à la fin de la période de référence conformément à l’art 3.4 du présent accord. Les heures excédantes non autorisées ne donnant pas droit à paiement ou report en N+1.
: Programmation indicative et délai de prévenance
Chaque année, l’employeur communiquera aux salariés la durée légale annuelle, ainsi que le calendrier des congés payés imposés (3 jours mobiles).
Sur les fiches temps de chaque salarié, la durée théorique hebdomadaire sera portée à 33.75h.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
: Régime des heures de travail / heures supplémentaires
A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année N, il n’y a pas d’heures supplémentaires payées ou rattrapées possibles sauf sur demande écrite à la direction précisant le nombre d’heures autorisées.
Si une autorisation a été formulée par écrit et par la direction, à la fin de la période de référence, toutes les heures de travail qui ont été effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
heures effectuées dans la limite de la durée légale annuelle : rémunération mensualisée, au taux horaire normal ;
heures effectuées au-delà de de la durée légale annuelle et jusqu’à 1904 heures : rémunération majorée de 25% ;
heures effectuées au-delà de 1904 heures : rémunération majorée de 50%.
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.
En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour moitié selon le souhait de l’employeur.
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximum suivant la fin de la période de référence.
: Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée en interne au sein de l’Association.
: Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 146.25 heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de l’Association en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.
Article 3 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.
: Principe de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de l’Association.
La durée du travail sera décomptée au moyen d’un outil de suivi des heures effectuées en plus et en moins.
- Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires minimales et maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
En outre, la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
- Programmation indicative et délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés avant le premier janvier de chaque année.
Les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés au moyen de notes de service.
Ces horaires ne peuvent être modifiés qu’au moins sept jours à l’avance après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
Absence d’un autre salarié de l’Association ;
Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
- Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur une période annuelle la durée de travail stipulée au contrat.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
A la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année N, il n’y a pas d’heures supplémentaires payées ou rattrapées possibles sauf sur demande écrite à la direction précisant le nombre d’heures autorisées.
Si une autorisation a été formulée par écrit et par la direction, à la fin de la période de référence, toutes les heures de travail qui ont été effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un tiers du temps de travail annuel du salarié.
Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de vingt et un jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Pour l’application de cette dernière disposition, l’employeur adressera à la fin de chaque période annuelle aux salariés en cas de dépassement, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépassement et de ses conséquences et rappelant que le salarié a la faculté de s’opposer à l’augmentation de sa durée du travail.
Le défaut de réponse du salarié sous vingt et un jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire.
TITRE III : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1/01/2020.
Le présent accord vient modifier certaines dispositions de :
L’accord d’entreprise de la Mission Locale du pays de Brest applicable à DEFIS Emploi du Pays de Brest à savoir le chapitre IV Durée et conditions de travail de l’art. 1.1 à l’art. 1.7 (déjà modifié par l’accord du 30 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en certaines dispositions).
La note de service sur les dispositions et usages applicables au sein de DEFIS Emploi du Pays de Brest de mars 2019 sur l’aménagement du temps de travail en son point N°3 horaires variables et la note de service aménagement du temps de travail du 3 août 2017 en son point N°3 horaires variables relatif au décret du 25 août 2000.
Un point sur l’annualisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec le personnel, tous les ans.
TITRE IV : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
TITRE V : Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L 2232-21 et suivants du code du travail, cet accord sera soumis à la majorité des 2/3 des salariés.
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Fait à BREST, en 5 exemplaires, le 26/10/2019
Pour l’Association DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST
Madame , Présidente
Les salariés : majorité des 2/3 suite au référendum du 30 septembre 2019
cf. résultat des dépouillements en annexe
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