Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'astreinte au sein de l'Unité Economique et Sociale VALOREM" chez VALOREM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALOREM et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-08-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T03323060063
Date de signature : 2023-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : VALOREM
Etablissement : 39538873900108 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord Aménagement négocié du temps de travail relatif à l'intégration du fonds de dotation (2021-05-04)
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL POSTE CONTINU (2021-12-07)
Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2022-02-18)
Accord relatif au Travail en mer (2022-11-17)
Accord Négociations annuelles obligatoires 2022 (2023-03-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-10
Accord relatif à la mise en place de l’Astreinte
Au sein de l’Unité Economique et Sociale VALOREM
Entre
La Société VALOREM SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 406 776 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n°395 388 739 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 949 254 916, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué et ayant tout pouvoir à cet effet,
La Société VALREA SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 503 200 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 494 550 734 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 864 939 814, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué et ayant tout pouvoir à cet effet,
La Société VALEOL SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 503 934 754 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 767 124 712, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué et ayant tout pouvoir à cet effet,
La Société OPTAREL SA, Société Anonyme au capital de 307 020 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 441 054 038 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 960 087 914, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président,
La société VALEMO SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 92 070 euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 487 803 777 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 659 906 614, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué, et ayant tout pouvoir à cet effet,
Le Fonds de Dotation VALOREM, Personne morale de droit privé à but non lucratif dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES enregistrée sous le numéro SIRET 848 455 523 00011 et enregistrée auprès de l’URSSAF sous le numéro 72700000653737437 représentée par son Président Monsieur.
Et composant l’Unité Economique et Sociale VALOREM
Représentée au présent accord par Monsieur, agissant en qualité de Directeur général délégué du Groupe VALOREM et dûment mandaté à cet effet,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale VALOREM soient :
- Le Syndicat CFDT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical,
- Le Syndicat CFE-CGC représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical,
- Le Syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre Part
Ci-après dénommées les Parties
Article 2 – Champ d’application 3
2.2 – Personnes habilitées aux astreintes 4
Article 4 – L’organisation des astreintes 5
4.1 – Intervention, période d’astreinte et respect du temps de travail 5
4.1.1 – Durée maximale de travail 5
4.1.2 – Durée minimale de repos 5
4.2 – Horaire des périodes d’astreintes 6
4.3 – Pointage des astreintes 6
4.4 – Contrepartie des astreintes 6
4.5 – Traitement du cas particulier des cadres forfait jours 6
Article 4.5.1 – Intervention sur une journée habituellement travaillée 6
Article 4.5.2 – Intervention sur une journée habituellement non travaillée 6
Article 5 – Délai de prévenance 7
Article 5.1 – Modification du planning à l’initiative de l’employeur 7
Article 5.2 – Modification du planning à l’initiative du salarié 7
Article 6 – Suivi de l’accord 7
Article 7 – Dénonciation de l’accord 8
Article 8 – Révision de l’accord 8
Article 9 – Durée de l’accord 8
Article 10 – Modalités de dépôt et publicité 8
Préambule
Pour faire face à la croissance continue de son activité, et afin de répondre aux attentes de ses clients producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelables, le Groupe VALOREM a mis en place une organisation dite différenciée du temps de travail adaptée à ses activités.
Dans ce contexte, et afin de maintenir la continuité de la production d’électricité, que ce soit sur les sites du Groupe ou sur les sites clients, il est apparu nécessaire de permettre la mise en place d’un système d’astreinte garantissant le maintien et la continuité de la production d’électricité.
L’objectif principal et prioritaire du présent accord réside dans la garantie d’une organisation du travail respectueuse des salariés des entreprises appartenant à l’Unité Economique et Sociale VALOREM, de leur droit au repos, de leur santé et du respect de leur vie privée et professionnelle, tout en permettant de répondre aux attentes de réactivité et de qualité des clients du Groupe VALOREM.
Cet accord se substitue de plein droit à tout accord antérieurement conclu, ainsi qu’à tout usage ou décision unilatérale antérieure et ayant la même cause ou le même objet au sein de l’UES VALOREM.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de garantir le cadre juridique d’application de l’astreinte en fixant son organisation, les conditions de travail mais également la rémunération des salariés assurant l’astreinte.
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés survenant en dehors des horaires habituels de travail, de procéder à une intervention.
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est en pleine capacité d’opérer une intervention pour le compte de la Société.
Article 2 – Champ d’application
2.1 – Périmètre
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux entreprises appartenant à l’UES VALOREM.
Au jour du présent accord, l’UES VALOREM est composée de :
VALOREM SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 406 776 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 395 388 739 ;
VALREA SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 503 200 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 494 550 734 ;
VALEOL SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 503 934 754 ;
OPTAREL SA, Société Anonyme au capital de 307 020 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 441 054 038 ;
VALEMO SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 92 070 euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 487 803 777 ;
Fonds de Dotation VALOREM, Personne morale de droit privé à but non lucratif dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES enregistrée sous le numéro SIRET 848 455 523 00011 et auprès de l’URSSAF sous le numéro 72700000653737437.
2.2 – Personnes habilitées aux astreintes
Est habilité à exercer les astreintes, l’ensemble des salariés appartenant aux entités, services ou unités de travail appartenant aux entreprises et leurs établissements composant l’UES VALOREM, et dont le poste occupé et la fonction nécessite une continuité du service.
A ce titre, sont concernés les personnels appartenant aux catégories et unités de travail telles que définies au sein des annexes des différentes entreprises et établissements concernés.
Article 3 – Définition
L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir ses fonctions au sein de l’entité, service ou unité de travail de l'entreprise appartenant à l’UES VALOREM à laquelle il appartient.
La spécificité de l’activité conduit à mettre en place deux types d’astreintes :
Une astreinte pendant laquelle le salarié intervient depuis son domicile à l’aide d’outils numériques de travail adaptés ;
Une astreinte pendant laquelle le salarié intervient sur le site concerné.
Pour rappel le temps de travail effectif est considéré comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. Elle doit être décomptée indépendamment de celui-ci mais doit donner lieu à contreparties.
Les périodes de déplacement et d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telle, incluant, le cas échéant les majorations de salaire afférentes à la période travaillée.
La période de temps de travail effectif rémunéré est donc définie par :
La durée de l’intervention ;
Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte. Le présent accord entend le temps de déplacement comme celui du domicile du salarié jusqu’au site du Groupe ou des parcs EnR nécessitant l’intervention ; ou le temps de déplacement dans les agences jusqu’au site du client nécessitant l’intervention.
Article 4 – L’organisation des astreintes
Les Parties s’engagent sur la mise en place d’un roulement d’astreinte à fréquence maximum d’une semaine sur quatre. De manière exceptionnelle, à la demande de l’employeur, ce roulement pourra être porté à une fréquence maximum de deux semaines sur quatre, en accord avec le salarié et à condition que cette situation soit limitée à une période de 6 mois.
Les Parties rappellent que cette organisation s’effectue dans le respect des dispositions du présent article.
4.1 – Intervention, période d’astreinte et respect du temps de travail
La période d’astreinte est composée :
D’une période de non-intervention pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société, à la demande de celle-ci, mais qui ne constitue pas du temps de travail effectif ;
Le cas échéant, d’une ou plusieurs périodes d’intervention qui doivent être considérées comme du temps de travail effectif.
4.1.1 – Durée maximale de travail
Pour rappel, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En conséquence, ces durées maximales de travail hebdomadaire doivent être respectées nonobstant les éventuelles interventions pendant les périodes d’astreinte.
4.1.2 – Durée minimale de repos
En dehors de la période d’intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul :
De la durée minimale de repos quotidien (au moins 12 heures consécutives) ;
De la durée minimale de repos hebdomadaire (au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoutent à l'obligation de repos quotidien de 12 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 36 heures consécutives).
En conséquence, la fixation des périodes d’astreinte doit garantir la prise de repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés.
Ainsi, le temps passé en période d’astreinte est pris en compte pour le calcul des temps de repos rappelés ci-avant puisque seule la période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Néanmoins, toute intervention qui interviendrait pendant cette période d’astreinte vient interrompre la période de repos. Ainsi, si une période d’intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a bénéficié avant le début de l’intervention, de cette durée minimale de repos continue.
4.2 – Horaire des périodes d’astreintes
En raison de la diversité des activités exercées par les salariés appartenant à l’UES VALOREM, des spécificités de l’astreinte selon les métiers exercés par les salariés concernés et compte tenu de l’implantation géographique du Groupe, les plages et horaires d’astreinte sont définis par annexe au présent accord, selon les besoins de l’établissement, du service ou de l’unité de travail.
Il est convenu que le salarié d’astreinte, en période de non intervention, doit être en situation de disponibilité géographique lui permettant d’assurer pleinement son intervention.
Les Parties précisent que les salariés inscrit dans un régime d’astreinte ne sont pas soumis aux RTT Direction.
4.3 – Pointage des astreintes
Les salariés en astreinte déclarent leurs heures travaillées en astreinte via l’ERP de l’employeur.
Les données ainsi déclarées sont rassemblées tous les mois, contrôlées par le manager référent et communiquées au service paie pour paiement. Le paiement des astreintes du mois M est assuré avec la paie du mois M+1.
Les Parties rappellent que le pointage se décompose comme suit :
Un pointage au titre de l’astreinte ;
Un pointage au titre de l’intervention, le cas échéant.
À ce titre, lors d’une intervention, toute heure commencée donne lieu au paiement d’une heure entière.
4.4 – Contrepartie des astreintes
En raison des activités et des typologies de métiers très différentes au sein du Groupe, et en vue de procéder à une juste contrepartie aux périodes d’astreinte, les Parties ont prévu des contreparties spécifiques à chaque service amené à effectuer des périodes d’astreinte (Annexe 5).
4.5 – Traitement du cas particulier des cadres forfait jours
Il est spécifiquement rappelé que la possibilité pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours de réaliser des astreintes ne remet pas en cause la validité de leur convention annuelle de forfait en jours ni l’autonomie dont ils bénéficient et qui justifie sa mise en place.
Pour rappel, le salarié percevra la prime d’astreinte telle qu’indiquée au sein de l’annexe 5 du présent accord.
Article 4.5.1 – Intervention sur une journée habituellement travaillée
Dans l’hypothèse où l’intervention aurait lieu sur une journée habituellement travaillée, le salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours ne pourra prétendre à une rémunération complémentaire dans la mesure où cette modalité ne constituera pas une astreinte, la rémunération convenue dans le cadre de sa convention individuelle de forfait comprenant l’intégralité des heures travaillées durant ladite journée.
Article 4.5.2 – Intervention sur une journée habituellement non travaillée
Dans l’hypothèse où l’intervention a lieu sur une journée habituellement non travaillée (samedi, dimanche, jour férié…), une journée du forfait annuel en jours sera décomptée de son compteur.
Article 5 – Délai de prévenance
Un calendrier annuel est établi au début de chaque année afin de définir le planning des astreintes.
À ce titre, un programme individuel est transmis à chaque salarié.
Les Parties rappellent que la modification du planning d’astreinte ne peut se faire que dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Article 5.1 – Modification du planning à l’initiative de l’employeur
Le calendrier annuel peut être modifié sous réserve de l’information des salariés concernés par les périodes d'astreinte dans un délai de 15 jours calendaires au moyen d’un nouveau planning.
Les Parties conviennent que le calendrier peut être modifié dans un délai d’1 jour franc en cas de remplacement non programmé suite à une absence inopinée.
Article 5.2 – Modification du planning à l’initiative du salarié
Dans le cadre du calendrier établi, les salariés peuvent, d’un commun accord et dans un délai de 3 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte, après accord du responsable du service concerné, échanger leurs périodes d’astreinte.
Cet accord doit faire l’objet d’un écrit (par mail) entre les salariés concernés et le responsable du service sous réserve du respect du délai de 3 jours calendaires mentionné ci-avant.
Article 6 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi chargée d’examiner le suivi, l’évaluation, les évolutions possibles des systèmes d’organisation et d’aménagement du temps de travail dans les services de l’entreprise, d’étudier les ajustements éventuels souhaités avant l’engagement des procédures de négociation visant à modifier le présent accord sous forme d’avenant.
Chaque année, le service des Ressources Humaines remet à la commission de suivi :
Nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque salarié ;
Nombre et type d’astreinte (semaine / week-end) réalisée par chaque salarié ;
Nombre de congés payés pris par chaque salarié ;
Nombre de RTT / jour de repos pris par chaque salarié ;
Nombre d’intervention nécessitant un déplacement sur site par base ;
Nombre de prime attribuée en cas de modification du planning dans les conditions de l’article 5.1 du présent accord.
Cette commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires. Elle se réunira une fois par an.
Chaque fois qu’une information sera présentée comme « information confidentielle », les Parties s’engagent à respecter sa confidentialité dans les termes précisés par le Code du Travail, et à traiter cette information dans le cadre du bon déroulement du dialogue social et de l’exercice normal de l’activité de l’entreprise.
Les questions examinées et les réponses de la Direction seront transcrites sur un registre spécial, dit « registre de la commission de suivi ». Ce dernier est consultable par l’Inspection du travail, la représentation du personnel, le délégué syndical salarié des organisations syndicales signataires.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.
La déclaration de dénonciation de l’accord devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
À la suite du dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.
L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.
Article 8 – Révision de l’accord
La révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
À l’issue de cette période, la révision pourra également être engagée par les syndicats représentatifs non signataires ou non adhérents.
L’une des Sociétés composant l’UES peut également être à l’origine d’une procédure de révision.
La Partie à l’origine de la procédure de révision doit en notifier les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des parties liées par l'accord si les conditions de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail ont été respectées.
Article 9 – Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Modalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise (Interval).
Les Parties conviennent que les salariés concernés par l’astreinte bénéficieront d’une présentation spécifique de l’accord. De plus, une fiche explicative de l’accord et de son application leur sera transmise et sera accessible via l’intranet de l’entreprise (Interval).
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Passé ce délai, la direction de l’entreprise effectuera les formalités de dépôt de l’accord.
Ce dernier sera déposé :
Sur la plateforme télé-accord de la DREETS (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
Au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Place de la République 33000 BORDEAUX).
Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Un exemplaire de cet accord collectif sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, par e-mail à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr. Les prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord seront supprimés. La Partie à l’origine de la transmission du présent accord à la commission paritaire informera les autres signataires de cette transmission.
Les parties sont d’accord pour fixer la date d’application de cet accord au 01/01/2023.
Fait en 11 exemplaires à Bègles, le 10/08/2023
Pour l’Unité Économique et Sociale
Monsieur
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Monsieur
Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur
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