Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" pour le personnel non cadre" chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)

Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et le syndicat CFTC le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03520004725
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" pour le personnel cadre (2019-12-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

«  INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » POUR LE PERSONNEL NON-CADRE

Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

XXX, Délégué Syndical Central CFTC.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société TENDRIADE a mis en place, par un accord collectif en date du 10 octobre 2013, une couverture de prévoyance complémentaire au profit de son personnel non-cadre, défini comme l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC.

Un avenant à cet accord a été conclu le 21 décembre 2016 afin d’actualiser les taux de cotisations et leur répartition.

En dernier lieu, en date du 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ont fusionné, ce qui a entraîné la disparition des Tranches A, B et C du régime de retraite complémentaire AGIRC. Il est donc apparu nécessaire de remplacer la référence à ces tranches pour déterminer le montant des cotisations et leur répartition ainsi que le niveau de garanties des prestations par la référence aux multiples du plafond de la sécurité sociale.

De plus, à l’occasion du réexamen de son régime, la Société TENDRIADE a estimé nécessaire de changer d’assureur.

Le présent accord est donc conclu afin d’une part, d’actualiser le régime au regard de la fusion des régimes de retraite complémentaire ARCCO et AGIRC et d’autre part, d’acter du changement d’organisme assureur.

Par souci de clarté, le présent accord annule et remplace l’accord initial du 10 octobre 2013 et son avenant en date du 21 décembre 2016.

Il se substitue à tout accord collectif, tout usage et toute décision unilatérale portant sur le même objet.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Il est rappelé que le régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société TENDRIADE est un régime collectif et obligatoire qui bénéficie aux salariés non-cadres (ne relevant pas de l'article 4 et de l’article 4 Bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 NOR : ASET1850032M)

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés couverts. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation.

Toutefois, pourront demander à être dispensés d’adhésion, les apprentis dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois et / ou lorsque la cotisation qu’ils devraient acquitter, qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, est au moins égale à 10 % de leur rémunération.

La prolongation du contrat conduisant à une durée totale supérieure à un an entraîne l’adhésion de l’apprenti à effet immédiat au régime de prévoyance, sous réserve que la cotisation visée ci-dessus soit inférieure à 10 % de la rémunération.

Article 2Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire prévoyance

A titre d’information, il est précisé que la gestion du régime de prévoyance est confiée à ALLIANZ.

Toutefois, la Société demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties appréciées globalement (et non « ligne à ligne ») les parties conviennent qu'il n'y a pas de modification du présent accord.

Dans le cas contraire, le présent accord devra être révisé.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre du changement d’organisme assureur :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation est organisée par le contrat d’assurance.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service sont organisées par le contrat d’assurance.

    1. Article 3 – Cotisations

Au 1er janvier 2020, les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par la société et les salariés, dans les conditions suivantes :

Cotisations sur la rémunération au plus égale à 4 PMSS *
Employeur Salarié Total
Incapacité 0,000% 0,261% 0,261%
Invalidité 0,554% 0,000% 0,554%
Décès/IAD 0,435% 0,000% 0,435%
TOTAL 0,989% 0,261% 1,25%

* Plafond mensuel de sécurité sociale

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution dès lors qu’elle n’excèdera pas 15 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Cette évolution sera répercutée, à part égale, sur la contribution de la société et des salariés.

Dans le cas où l’évolution de la cotisation serait supérieure à 15 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Article 4 – Prestations

Le régime de prévoyance mis en place au sein de la Société couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.

Le détail des garanties figure dans la notice d'information annexée au présent accord laquelle s’impose à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notices d’information s’y substituant.

Article 5 Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

  • Suspensions du contrat de travail indemnisées

Le bénéfice du régime et la contribution de l’employeur doivent être maintenus pendant toute la durée de l’absence du salarié si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation (soit maintien total ou partiel de salaire soit versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).

Dans cette situation, le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Les garanties prévoyance et la contribution patronale sont maintenues au profit des salariés en congé parental d'éducation, en congé de soutien familial et en congé de solidarité familiale, durant toute la durée du congé. La base des cotisations et des garanties est le dernier salaire annuel brut de référence connu au moment de la suspension du contrat de travail. Le salarié garde à sa charge sa quote-part de cotisations.

Les absences non rémunérées d'une durée maximum d'un mois (ex : congés sans solde pour raisons personnelles, mise à pied...) ne sont pas considérées comme une suspension du contrat de travail au sens du présent régime.

Dans tous les autres cas, les garanties cessent à la date d'effet de la suspension, lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois pour toute autre raison que celles prévues ci-dessus (exemples : congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération…). 

Article 6Portabilité des garanties

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient du maintien de leur couverture de prévoyance, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.

Article 7 – Durée – Revision

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, il est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord et avenant.

Article 8 – Dépôt Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

  • deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Chateaubourg, le 27/12/2019

Fait en 3 exemplaires originaux

Pour la Société TENDRIADE Pour le Syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com