Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMBON CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBON CONSTRUCTION et le syndicat CFTC le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06320003014
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBON CONSTRUCTION
Etablissement : 39738007200058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS (2019-06-21) ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2019-06-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

Accord collectif relatif à la négociation annuelle
obligatoire

Entre :

La Société CHAMBON CONSTRUCTION, SAS, dont le siège social est situé ZAC DE LA FONTANILLE, 3 rue Julien Champclos, 63370 LEMPDES, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 397380072, Représentée par M………………….., Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical M. ………………

D'autre part

Il a été conclu le présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2020.

Afin de parvenir à cet accord, les parties se sont réunies au cours des réunions suivantes :

  • En date du 13 novembre 2020

  • En date du 20 novembre 2020

Art. 1er. - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement :

  • des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l'entreprise.

Art. 2. - OBJET & THEMES DE LA NEGOCATION

Au cours de la négociation, ont été abordés les thèmes relatifs :

  • à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Et également aux mesures visant à favoriser l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, aux mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, aux mesures relatives à l'insertion et du maintien dans l'emploi des salariés handicapés, à la mise en place d'une couverture prévoyance et frais de santé, à l'exercice du droit d'expression.

Les parties ont retenues les mesures ci-après.

Art. 3. — MESURES NEGOCIES

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise sont majorés d'en moyenne 2.11% à compter du 1er septembre 2020.

Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel ont perçu une prime pouvoir d'achat qui a été négociée et les modalités de son versement ont fait l'objet d'un accord d'entreprise signé le 16 juillet 2020.

3-2 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties ont convenu de mettre en place un régime de participation.

Cet accord a été signé le 16 juillet 2020.

3-3 Suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties ont signé un accord d'entreprise portant sur l'égalité homme/femme le 16 juillet 2020.

3-4 Actions de formation

Les parties ont arrêté le principe des formations suivantes pour l'année 2021 :

  • CACES grue,

  • Montage et démontage échafaudage (10 personnes)

Les parties rappellent qu'en 2020, les formations suivantes ont été réalisées :

SST à tous les chefs de chantier,

AIPR au terrassier,

FCO à deux chauffeurs PL,

Risques Chimiques N1 et N2 aux salariés présents sur le chantier SANOFI.

Les parties ont abordé ensemble les besoins de formations des collaborateurs. Aucune formation spécifique n'est parue nécessaire autre que celles déjà suivies ou à venir.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

4.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

4.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants:

Deux membres de la Direction,

Le délégué syndical assisté d'une personne de son choix,

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 SUIVI

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

Deux membres de la Direction,

Le délégué syndical assisté d'une personne de son choix,

Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction ou l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.

4.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l'obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d'envisager de nouvelles négociations.

4.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29­1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Lempdes, le 20 novembre 2020

Pour les organisations syndicales M…………………………….

Pour l'entreprise

M…………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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