Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez REGALETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGALETTE et le syndicat CFDT le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619001609
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGALETTE
Etablissement : 39745518900035 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

L’entreprise REGALETTE représentée par agissant en qualité de Directrice de site,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

- CFDT représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).

A ce titre, il est tout d’abord rappelé que l’article 9 II de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que « le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 (…) » 

C’est ainsi que par l’application desdites dispositions, les parties constatent que les mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel en place au sein de l’entreprise prendront nécessairement fin le 31 décembre 2019.

Cette nouvelle date de fin des mandats conduirait à l’organisation des élections professionnelles au cours de la période de préparation des fêtes de fin d’année qui constitue une période de forte activité pour la Société.

Or, et conformément à l’article 9 II 4° de ladite ordonnance, les mandats des membres de ces différentes instances arrivant à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, « leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an par accord d’entreprise ». 

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité faire application de cette disposition légale afin d’avancer le terme des mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel présentes au sein de l’entreprise en fixant la date de fin des mandats au 18 décembre 2019 et par conséquent, acter, à compter de cette même date, la mise en place du nouveau Comité Social et Economique.

Au travers cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder, notamment, les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 10/09/2019.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :

ARTICLE I – Réduction de la durée des mandats des instances actuellement en place

En application des dispositions légales susmentionnées, la durée des mandats en cours des membres de l’ensemble des instances représentatives du personnel présentes au sein de l’entreprise dont l’échéance a été fixée au 31 décembre 2019, est réduite.

La date de fin des mandats desdites instances est ainsi désormais fixée au 18 décembre 2019.

La date du premier tour des élections des représentants du personnel initialement prévue dans la quinzaine précédant la date initiale d’expiration des mandats, aura ainsi lieu dans la quinzaine précédant la date du 18 décembre 2019.

ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSE

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.

ARTICLE III : Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans le règlement intérieur du CSE.

III.1 - Composition

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise dans laquelle cette instance est mise en place.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint pourront également être désignés sous réserve des dispositions contraires prévues au Règlement Intérieur.

III.2 - Réunions

Le nombre de réunions annuelles pour le CSE est fixé à 8, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

III.3 - Budget

  1. Dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, les membres ont décidé de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du nouveau CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres présents, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et ASC)

Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Budget des Activités Sociales et Culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 0.75% de la masse salariale brute de l’entreprise.

  1. Budget de Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail est fixée à 0.20 % de la masse salariale brute.

ARTICLE VI - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE VII - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE VIII - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE IX - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Fait en 3 exemplaires originaux A SAINT NOLFF, le 17/09/2019

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T., Pour la société REGALETTE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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