Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL POUR LA CATÉGORIE CADRE" chez CARTE NOIRE OPERATIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTE NOIRE OPERATIONS SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03423008498
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARTE NOIRE OPERATIONS SAS
Etablissement : 39748292800017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES MODALITES D’ASSOCIATION DES ELUS ET LA PREPARATION DE LA CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT D’UNE LIGNE DE PRODUCTION DE CAPSULE COMPATIBLE NESPRESSO EN ALUMINIUM (PROJET DY) (2021-05-17) ACCORD CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL POUR LES CATEGORIES NON-CADRE (2023-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD

CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS

DU CODE DU TRAVAIL POUR LA CATÉGORIE CADRE

Entre

Entre d’une part :

La Société CARTE NOIRE OPÉRATIONS SAS située route de Saint Georges d’Orques à Lavérune (34 880) immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 397 482 928 (00017), représentée par Monsieur xxxx, en qualité de Responsable des Ressources Humaines et dument mandaté à cet effet, ci-après dénommée « l’entreprise »,

Et, d’autre part :

La CFE CGC, représenté par M. xxx.

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu au titre de la négociation obligatoire pour 2023 ainsi qu’en disposent les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Lors de la réunion préparatoire du 7 février 2023, la Direction de CARTE NOIRE OPERATIONS et les Organisations syndicales se sont accordés sur les informations mentionnées à l’article L2242-2 du Code du travail et ont arrêté la date du 14 février pour tenir la réunion de négociation. La Direction de CARTE NOIRE OPERATIONS a reçu des organisations syndicales les cahiers de revendication suivant :

Pour la CFDT :

Une revalorisation de 6 % de la grille des salaires

Une Prime de Partage de la valeur pour l’ensemble du personnel de 3 000€.

Pour FO :

• Augmentation générale du collège ouvrier de 5.9%

• Augmentation générale du collèges TAM de 4.9%

• La revalorisation de la prime carburant de 100€

• L'obtention d'une prime PEPA de 2000 euros pour l'ensemble du personnel

• Clause de revoyure en milieu d'année

Pour la CFE CGC :

Rajouter 5,2 % (pour compenser l’inflation) à chacun des indices de la matrice signée en 2022 :

*

**

Lors des débats, la situation économique générale, dominée par une inflation galopante, a été largement évoquée. La Direction reconnait le bien fondé des préoccupations des partenaires sociaux et entend y répondre à la mesure de ses moyens. L’accord de classification et son mécanisme de prime différentielle pour certaine catégorie de personnel (traduit par « l’expression gel des salaires ») sont également évoqués. Pour les partenaires sociaux, il est exclu, dans le contexte actuel, que les salariés affectés par ce système n’obtiennent rien. La Direction est sensible à cet argument et affirme sa volonté de trouver des mécanismes afin que nul ne soit mis à l’écart. Elle rappelle néanmoins, qu’avant même que ne débute cette négociation, par la vertu des accords antérieurs, les salaires ont été « mécaniquement » augmentés pour une partie du personnel :

  • Par la revalorisation des emplois en application de l’accord de classification ;

  • Par les promotions internes ;

  • Par la révision du salary range (pour la CSP cadre).

Par ailleurs pour éviter les disparités dans les augmentations, il est proposé de recourir à des augmentations en valeur absolue et non en valeur relative (pourcentage).

Enfin, pour éviter la frustration des salariés qui verront l’augmentation de la grille uniquement absorber ou réduire la prime différentielle, la Direction accueille favorablement la proposition d’instaurer une Prime de Partage de la valeur pour 2023.

Aucun accord n’étant été trouvé à l’issue de la réunion du 14 février, les partenaires sociaux sont convenus de se revoir courant mars 2023.

Cependant, les salariés de la catégorie cadre (PG 13 et au-delà), inscrits dans un processus d’augmentation individuelle défini dans le cadre du Groupe (PDP) et par là-même soumis à un calendrier impérieux, ont fait savoir par la voix de leur représentant la volonté de conclure un accord autonome.

Sur quoi, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

1. Dispositions générales :

  1. Augmentation CSP Cadre

Afin de tenir compte des paramètres économiques énoncés dans le préambule, le budget de la part variable des cadres est doublé par rapport à l’exercice précédent. En conséquence la matrice de mérite est revue comme suit (augmentation des indices de 2) :

<80 80/93,3 93,3/108,3 108,3/120 120/135
5 8 % 7 % 6 % 5 % 5 %
4 7 % 6 % 5 % 4% 4 %
3 6 % 5 % 4% 3 % 3 %
2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  1. Prime transport

L’allocation mensuelle de prise en charge des frais de transport visée à l’article 2.3 de l’accord du 31 juillet 2018 est portée à 33 €.

2. Dispositions particulières

2.1 Durée de l’accord et interprétation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutes actions contentieuses en interprétation ou en exécution de l’accord devront faire l’objet en préalable d’une tentative de conciliation.

2.2 Révision dénonciation

Chaque partie signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en application des articles L.2222-5, L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires en applications des articles L.2222-6, L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

2.3 Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera applicable sur les rémunérations versées au titre du mois d’avril 2023. Conformément à l’accord du 31 mars 2022, les dispositions de l’article 1.1 supra expireront au lendemain des augmentations de salaires de l’exercice pour lequel elle s’applique.

Fait à Lavérune le 21 février 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour Carte Noire Opérations

Marc xxxx, Responsable des Ressources Humaines

Pour la CFE- CGC

xxx, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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