Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTES DOSI VERT BAUDET / SERVICES SUPPORT" chez VERTBAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTBAUDET et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T59L18002424
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : VERTBAUDET
Etablissement : 39755532700048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LES ASTREINTES DES SERVICES GENERAUX (2019-04-11) AVENANT N°7 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN LOGISTIQUE (2022-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

ACCORD

ASTREINTES DOSI

VERTBAUDET VAD / Services support

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement VERTBAUDET VAD / Services support, dont le siège social est situé à, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • FO, représentée par

  • UNSA, représentée par

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise, et plus particulièrement par la direction organisation et systèmes d’information, qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service.

Afin de garantir la disponibilité des applications et des infrastructures informatiques nécessaires au bon fonctionnement des différentes directions de la société, les parties au présent accord se sont réunies au cours de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues entre le 24/06/2018 et le 06/09/2018.

C’est ainsi qu’au terme des négociations entre la direction et les organisations syndicales représentatives, il a été conclu le présent accord visant notamment à harmoniser les régimes d’astreintes en vigueur, tout en intégrant les évolutions législatives intervenues.

Enfin, il vise à répondre à la volonté de la direction de modifier les principes de rémunération afin de les rendre plus variables et équitables en fonction du temps d’intervention.

Par le biais de cette harmonisation, les parties ambitionnent également de renforcer le développement de l’activité de Vertbaudet.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la direction organisation et systèmes d’information sur le périmètre de l’établissement précité et couvre la période du 21 septembre 2018 au 21 septembre 2020.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Définition et champ d’application de l’accord

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement VERTBAUDET VAD / Services support travaillant à la direction organisation et systèmes d’information qui, au regard de leurs fonctions, sont amenés à exécuter des astreintes afin de garantir la disponibilité des applications et des infrastructures informatiques en assurant leur maintenance.

Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Définition et caractère de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.».

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 1 heure. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de 1 heure.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Chapitre 2 : Régime de l’astreinte au sein de la direction organisation et systèmes d’information de VERTBAUDET SAS

Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes sera exercé par le responsable hiérarchique.

Programmation individuelle et information des salariés

6.1 : Elaboration du planning

La programmation des astreintes est organisée pour une période semestrielle.

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning établi par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés, l’appel au volontariat sera privilégié.

Dans cette perspective, les salariés feront un point en réunion d’équipe leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires à la réalisation de l’astreinte.

Ce sera notamment le cas:

  • si  le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si  pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Ainsi, à défaut de volontariat suffisant et/ ou d’accord entre les salariés, la responsable hiérarchique établira lui-même le planning d’astreinte en garantissant l’équité entre les collaborateurs.

Cette planification respectera un délai raisonnable de prévenance d’au moins 1 mois.

Aucune modification de planning ne saurait intervenir moins de 15 jours avant la date de réalisation de l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : remplacement d’un salarié inopinément absent, demande d’un collaborateur), et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

6.2 : Information du salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié par le biais d’un courrier électronique au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de santé et de sécurité (notamment si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt d’un autre salarié), sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte.

Le salarié remplacé perçoit cependant une indemnité d’astreinte équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre au moment de l’établissement de la programmation, sauf si la période d’astreinte n’a pas débuté. Le salarié remplaçant est quant à lui indemnisé à hauteur de l’astreinte qu’il a effectivement effectuée.

Fréquence des astreintes

Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation restrictive de liberté. Compte tenu plus particulièrement de son impact potentiel sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une semaine par mois.

Période d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • la semaine du lundi 8h00 au vendredi 18h00 ;

  • le week-end du vendredi 18h00 au lundi 8h00 ;

  • les jours fériés de 18h00 la veille au lendemain 8h00.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’établissement VERT BAUDET / Services support n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte tel que définie selon l’article 10.

Intervention sur site

En cas d’intervention du salarié sur le site de l’entreprise, les temps d’intervention sur site sont comptabilisés dans le temps de travail effectif.

Ces temps d’intervention est rémunéré tel que défini selon l’article 10. Ils donnent lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations et contreparties applicables.


Indemnités d’astreinte

Les montants de l’indemnité d’astreinte allouée aux salariés sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

  • Une astreinte de semaine, du lundi 18h00 au vendredi 8h00 : 200 € bruts

  • Une astreinte de week-end, du vendredi 18h00 au lundi 8h00 : 220 € bruts

  • Une astreinte les jours fériés : 50 € bruts*

* Si le jour férié tombe durant une astreinte semaine du lundi au vendredi, son montant forfaitaire viendra se cumuler avec le montant forfaitaire de l’astreinte semaine.

Rémunération du temps d’intervention

Toute intervention en dehors des heures de travail est du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunéré comme tel.

Le recours au travail de nuit est exceptionnel afin d’assurer la continuité de service et le bon fonctionnement de l’entreprise. En dehors de ces circonstances, le responsable de département s’efforce de maintenir des horaires de jour, chaque fois que cela demeure possible, en raison des contraintes inhérentes au travail de nuit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.» ».

Par ailleurs, l’article L. 3122-6 du Code du travail prévoit que « La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19. », étant précisé que conformément à l’article L. 3122-7, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.

L’article L. 3122-1 dispose que : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. »

Le taux horaire applicable aux salariés amener à travailler dans le cadre d’une astreinte est de 22 € pour une heure d’intervention.

Les majorations applicables se feront sur la base de ce taux horaire.

Heures de nuit (entre 21h00 et 7h00) 30%
Heures du samedi 20%
Heures du dimanche 100%
Heures jours fériés 100%

En cas de cumul des taux de majoration, il est fait application du taux de majoration le plus élevé sans que cela n’aboutisse à un cumul des taux de majoration entre eux.

La rémunération du temps d’intervention est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la direction organisation et systèmes d’information, à l’exception des collaborateurs appartenant au périmètre Hotline magasin. Pour ce service, un régime de rémunération spécifique est défini selon l’article 12.

Indemnité d’astreinte spécifique au périmètre Hotline magasin

Le montant de l’indemnité d’astreinte allouée aux salariés appartenant au périmètre Hotline magasin est fixé conformément aux dispositions suivantes :

  • Une astreinte du lundi 18h00 au lundi 8h00 : 420 € bruts

Pour ce périmètre, l’indemnité forfaitaire d’astreinte comprend la rémunération du temps d’intervention.

Temps de repos et règles de compensation

Les périodes d’intervention pendant l’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif et font l’objet d’une récupération.

Pour les collaborateurs sous statut employé ou agent de maitrise, ce temps d’intervention est soit pris en repos de récupération, soit payé sur demande du collaborateur.

Pour les collaborateurs sous statut Cadre au forfait jours, ce temps d’intervention est soit pris en repos de récupération, soit payé sur demande du collaborateur. Le repos pourra être pris par journée ou demi-journée lorsque le repos acquis représente un total de 7 heures ou 3,5 heures.

Si la durée de récupération n’atteint pas la demi-journée ou la journée, elle sera comptabilisée par le responsable de l’astreinte afin de permettre au collaborateur de cumuler les temps non-récupérés.

Le repos en récupération fera l’objet d’une indemnisation complémentaire de 4,42 € pour 30 minutes d’intervention.

D’autre part, pour les collaborateurs qui choisissent une récupération, celle-ci doit être effectivement prise par le collaborateur dans un délai d’un mois, en accord avec le responsable hiérarchique. Les récupérations non prises par le collaborateur dans un délai d’un mois feront l’objet d’une indemnisation selon les modalités ci-avant fixées.

Date d’application et durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

Le présent accord est conclu au titre des astreintes 2018, pour une durée déterminée de 24 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 21 septembre 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d’application, à toutes les dispositions portant sur le même objet entrant en concurrence ou en contrariété avec les présentes.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DIRECCTE des Hauts-de-France.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Clause de rendez-vous

Dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dénonciation conjointe de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Notification

L’établissement notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Hauts-de-France dans les 15 jours suivant sa signature, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux délégués syndicaux et au Comité d’Entreprise.

Un exemplaire sera en outre affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Tourcoing, le 21 septembre 2018

En 12 exemplaires originaux

Pour la société VERTBAUDET SAS

Représentée par

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC CFTC

Représentée par, Représentée par

FO UNSA

Représentée par Représentée par Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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