Accord d'entreprise "avenant N°1 à l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ATLANTIC ROUTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC ROUTE et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318000034
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC ROUTE
Etablissement : 39759527300012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels (2022-05-17)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-20
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société Atlantic Route, représentée par Monsieur W en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée «la Société»
D’UNE PART
ET :
Les salariés de l’entreprise, représentés par les membres titulaires de la délégation unique du personnel signataires,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Au terme de l’année 2017, les parties signataires de l’accord d’entreprise du 31 mai 2016 se sont rencontrées afin de dresser un bilan de la première année d’application.
Après négociation, les parties signataires ont convenu d’adapter les articles suivants de l’accord d’entreprise.
ARTICLE 4 (modifié): PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE
La période de modulation s’étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.
ARTICLE 6 (modifié): PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel ainsi que d'un affichage dans les tableaux de la Direction au plus tard le 15 avril, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 4 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification (le planning de la semaine suivante est affiché habituellement auprès des équipes d’exploitation le jeudi matin).
En cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, le délai peut être abaissé à 3 jours.
Afin de laisser une souplesse dans l’organisation des chantiers, l’encadrement de travaux décidera des variations de planning, collectives ou individuelles en fonction de la charge de travail. Ainsi, les salariés pourront être amenés à effectuer des périodes de forte activité plus nombreuses qu’initialement prévus, et se verront rémunérés leurs heures supplémentaires selon les dispositions de l’article 7.1 de l’accord. A compter de deux semaines d’absence totale d’activité liées au planning de modulation, la direction sera vigilante à respecter le principe d’équité des jours non travaillés.
ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT - PRIME
Article 7.1 - Définition et paiement des heures supplémentaires (modifié)
Conformément à l’article L.3122-4 2°constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées après accord de la hiérarchie sur les feuilles de pointage transmises :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 37 heures;
- à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures.
Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
Les parties ont convenu que l’ensemble des heures décomptées au-delà de la durée annuelle de travail à 1607h, y compris celles intégrées dans le compteur au titre des absences autorisées rémunérées, bénéficieront des majorations d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période de modulation.
En raison de délais nécessaires au traitement de la paie, le complément de salaire au titre des heures excédentaires sera versé sur le bulletin du premier mois suivant (Bulletin du mois de Mai avec un versement au mois de juin).
Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur proposition de la Direction, et avec accord du salarié. Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
7.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires :
En application des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, pour l’ensemble du personnel visé à l’article 2 du présent accord d’entreprise.
En application des dispositions de l’article L.3121-11-1 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des délégués du personnel.
7.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
En application des dispositions de l’article L.3121-11-1 du Code du travail les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des délégués du personnel.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du travail.
7.4 Prime de modulation (article ajouté):
La Direction garantit le paiement d’une prime d’un montant de 15 €uros(quinze euros) bruts calculée en fonction du nombre de jour de repos dans le mois, liée à la modulation du temps de travail. Son versement sera effectif sur la paie du mois considéré.
ARTICLE 13 (modifié) : ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION, REVISION
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er mai 2018.
Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les dispositions légales en vigueur.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
ARTICLE 14 : DEPOT
Le présent accord de révision sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE de Gironde conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Carbon Blanc, le 20 avril 2018.
Signature des parties :
Pour la société Atlantic Route, Pour la délégation unique du personnel,
W X
Y
Z
A
B
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