Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CHALLENGE TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHALLENGE TRANSPORTS et le syndicat CFDT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03722003732
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHALLENGE TRANSPORTS
Etablissement : 39762881900047 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO2023 (2023-03-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Procès-verbal d’accord
Entre :
La Société CHALLENGE TRANSPORTS
Représentée par Mme …………………………., agissant en qualité de directrice
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par M. …………….
PREAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec les organisations syndicales portant sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Cette négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors des réunions des 31/01/2022 et 28/02/2022.
Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.
MESURES ARRETEES
Les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
Le présent accord découle de la négociation annuelle obligatoire, portant sur le montant des chèques cadeau maintenu à 170€ par salarié sous conditions particulières :
Être salarié de l’entreprise depuis au moins 12 mois au moment du versement
Faire preuve de 11 mois de travail effectif au moment du versement
Ne pas avoir eu d’incident responsable (accrochage, accident, problème de comportement)
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 01/01/2022
Fait à Ballan Miré le 24/03/2022
Signatures :
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