Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL AU SEIN DE RAYONIER A.M. TARTAS" chez RAYONIER A.M. TARTAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYONIER A.M. TARTAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04019000935
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : RAYONIER A.M. TARTAS
Etablissement : 39765974900014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de Rayonier AM Tartas (2019-04-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

Accord sur le Droit Syndical

au sein de Rayonier A.M Tartas

Entre

La Société Rayonier Advanced Materials Tartas dont le siège social est situé 1154 avenue du Général Leclerc

40400 TARTAS, représentée par le Directeur Usine et le Directeur Ressources Humaines,

d’une part,

et

les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

• L’organisation syndicale C.G.T, représentée par le délégué syndical,

• L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par le délégué syndical,

• L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical,

d’autre part,

Préambule :

Les parties signataires réaffirment le rôle essentiel tenu par les organisations syndicales au bon fonctionnement d’une entreprise. Elles permettent d’appréhender les impacts sociaux, humains et suivent les évolutions et transformations auxquelles la société est confrontée.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales souhaitent ensemble :

  • Contribuer à l’exercice d’un dialogue social de qualité,

  • Reconnaître le rôle de toutes les personnes ayant un mandat,

  • Faciliter la fluidité des échanges et les conditions de leurs communications.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux principes du respect des libertés individuelles ou collectives et au droit de tous d’exercer leur liberté d’opinion, d’adhérer au syndicat de leur choix ainsi que d’y exercer des mandatures électives ou désignatives.

Le champ d’application du présent accord est la société Rayonier A.M Tartas. Le présent accord annule et remplace le précédent du 26 novembre 1990 relatif au droit syndical.


Article 1 – Le droit syndical, la section syndicale et le Délégué Syndical

Chaque syndicat peut, sous réserve d’avoir plusieurs adhérents dans la société RYAM Tartas, constituer une section syndicale, dès lors qu’elle remplit les conditions définies par la loi.

Chaque syndicat habilité ne peut constituer qu’une seule section syndicale au sein de la société.

Délégué Syndical

La faculté de désigner un(e) délégué(e) syndical est réservée aux organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale et qui sont reconnues représentatives dans l’entreprise.

Le délégué syndical doit avoir obtenu à titre personnel au moins 10% des voix sur son nom en tant que candidat au premier tour des élections au CSE, membre titulaire ou suppléant, dans le collège dans lequel il se présente quel que soit le nombre de votants. Il doit satisfaire aux conditions d’ancienneté et d’âge prévues par l’article L2143-1 du code du travail.

Toutefois un délégué syndical ne remplissant pas les conditions prévues par le paragraphe précédent pourra être désigné selon les conditions prévues par l’article L2143-3.

Article 2 – Les engagements respectifs des parties signataires

Les parties signataires du présent accord partagent le principe d’adopter un comportement respectueux des droits et devoirs respectifs des parties.

Ils comportent :

Du côté de la direction

Vis-à-vis des élus et représentants désignés, elle s’engage à :

  • respecter l’exercice du droit syndical,

  • respecter l’ensemble des élus dans leur mission,

  • assurer au personnel élu un traitement équitable comparé à celui de l’ensemble du personnel, (cf art11),

  • respecter leur droit de libre circulation dans l’entreprise conféré par leur mandat, tel que défini par les dispositions légales, tout en respectant les conditions spécifiques de sécurité de chaque zone dans l’entreprise,

  • respecter le libre accès des locaux mis à leur disposition.

Du côté des syndicats et institutions représentatives du personnel

Vis-à-vis de l’entreprise, les élus du CSE et les délégués et représentants syndicaux des organisations syndicales s’engagent à :

  • respecter les règles, l’ensemble du personnel et le rôle de l’encadrement.

  • respecter la liberté du travail du personnel de l’entreprise,

  • ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du personnel dans le cadre de leur possibilité de circulation prévue par l’article L2143-20,

  • se conformer à la réglementation et aux lieux d’affichage et de distribution de tracts, les tracts pouvant être distribués également au sein des ateliers et services dans le respect de l’organisation et du fonctionnement normal de l’entreprise,

  • respecter la liberté de choix des salariés qui peuvent être intéressés ou non par tout ou partie de l’information syndicale,

  • préserver la confidentialité prévue par les dispositions légales des informations présentées comme telles par la direction,

  • utiliser les crédits d’heures de délégation conformément à la réglementation et à l’accord de mise en place du CSE du 25 avril 2019.

Article 3 – L’exercice d’un mandat

Les parties entendent rappeler que le temps consacré aux heures de délégation participe pleinement au fonctionnement normal de l’entreprise et est à ce titre considéré comme du temps de travail effectif.

L’exercice d’un mandat s’effectue dans le cadre des conditions fixées par l’article L2141-4 du code du travail.

Entretien de prise de mandat

Selon l’article L2141-5, le représentant titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. L’employeur pourra être accompagné par le responsable hiérarchique.

Un membre de l’équipe Ressources Humaines assiste à l’entretien à la demande de l’une ou l’autre partie. L’élu ou mandaté pourra également être accompagné à sa demande par un autre élu ou mandaté.

Lors de cet entretien, il sera fait un point du nombre mensuel d’heures de délégation dont bénéficie le nouvel élu ou mandaté.

Entretien de fin de mandat et accompagnement des salariés ayant cessé leur mandat

Tout élu, entrant dans le cadre de l’article L 2141-5 du code du travail, bénéficiera d’un entretien professionnel de fin de mandat en présence de son responsable hiérarchique et d’un membre de l’équipe RH.

Lors de cet entretien un bilan des connaissances acquises pendant et à l’occasion du mandat sera fait.

Article 4 – Les heures de délégation supplémentaire des élus au CSE

Conformément à l’accord à durée déterminée du 15/02/2019 et sur la base du résultat de chaque élection des membres du CSE, chaque organisation syndicale ayant des élus au 1er tour (et/ou liste avec des élus au 2nd tour) se verra attribuer 2.5 heures de délégation spécifiques par mois et par élu au CSE, qu'il soit titulaire ou suppléant. Ce sont donc 55 heures attribuées chaque mois pour l’ensemble des organisations syndicales ou listes avec des élus au 2nd tour. Ces heures ne sont ni mutualisées, ni annualisées.

Elles seront prises dans la limite de 4 heures par mois pour chaque élu.

Exemple : une organisation syndicale ayant obtenu 16 élus titulaires et/ou suppléants aura un droit de 40 heures par mois.

16 / 22 x 55 = 40

Le délai de prévenance pour prendre ces heures de délégation est fixé à 3 jours calendaires.

Ces heures ne pourront être programmées qu’une fois le plafond individuel de chaque élu atteint, conformément aux accords du 15/02/2019 et 25/04/2019 sur le CSE et le dialogue social.

Pour rappel chaque délégué syndical bénéficie conformément à l’article L2143-13 du code du travail de 18 heures de délégation par mois pour une entreprise comprise entre 151 et 499 salariés. Chaque représentant syndical bénéficie de 16 heures de délégation par mois. Cette dernière disposition est plus favorable que la loi qui n’attribue pas d’heure de délégation.

Article 5 – Réunion d’information syndicale

Les salariés de Rayonier A.M Tartas bénéficient d’un crédit individuel fixé à 6 heures par an, payé comme horaire normal de travail, pour participer aux réunions tenues par les Organisations Syndicales de l’Entreprise.

Cette possibilité devra néanmoins permettre le fonctionnement normal de l’outil industriel et donc sans provoquer d’arrêt des installations. Les salariés souhaitant participer, dans les conditions ci-avant, à une réunion sur leur temps de travail, devront en informer préalablement leur responsable hiérarchique.

Le crédit individuel ainsi défini est payé au salarié en fonction du temps réellement utilisé par chacun, à la condition expresse que le bénéficiaire ait effectivement participé aux réunions d’information syndicale.

Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable écrite, comportant le jour, l’heure et la durée prévue, remise en main propre dans un délai concerté avec la Direction et adapté aux circonstances.

Article 6 – Les mandats et congrès extérieurs

La participation des salariés à :

  • des congrès syndicaux, fédéraux ou confédéraux au niveau national, régional ou départemental des Organisations Syndicales,

  • des réunions en tant qu’administrateur de caisse de sécurité sociale, prévoyance, mutuelle, médecine du travail, retraite.

sera financée dans la limite d’un crédit égal à 0,15 pour mille des salaires bruts payés pendant l’année en cours, déduction faite des éventuels remboursements des différentes institutions.

La répartition de ce crédit s’effectuera au niveau de la Société entre Organisations Syndicales représentatives sur la base de 1/3 de manière égalitaire, et de 2/3 proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles, pour les titulaires, lors des dernières élections du Comité Social et Economique.

Les modalités d’application sont ainsi définies :

  • Délai de prévenance : 8 jours minimum ;

  • Nombre d’absences simultanées : elles seront définies à chaque occasion, à la demande des Organisations Syndicales concernées, et suivant les possibilités des services.

A l’issue du congrès pour lequel la demande a été formulée, le salarié devra justifier de sa participation. Au cas où les demandes formulées excéderaient le crédit annuel accordé à chaque organisation syndicale, il appartiendrait à chacune d’elles de déterminer les modalités de prise en charge des absences rémunérées pour les salariés bénéficiaires.

Déplacements des adhérents à la fédération / confédération

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise pourra faire prendre en charge par la Société les frais logistiques pour participer à des réunions organisées par sa confédération, sa fédération ou son syndicat. Ces demandes de prise en charge devront préalablement faire l’objet d’une information auprès de la Direction. Ces frais seront intégrés au 0,15 pour mille calculé au 1er paragraphe de cet article.

Chaque année un bilan des dépenses sera fait au plus tard à la fin du 1er semestre de l’année suivante.

Article 7 – La formation des élus

Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris en charge dans les limites prévues aux articles L.2145-1 et suivants du Code du Travail.

La formation économique

Conformément à la législation en vigueur, tous les membres titulaires élus CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours financé par le CSE. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non, en vertu de l’article L 2315-17 du code du travail. La Direction financera la formation économique de 5 suppléants lors de la 2ème année civile du mandat.

Chaque organisation syndicale présentera un devis pour acceptation à la direction préalablement à l’organisation de la formation. Le financement de la formation est assuré par l’employeur dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, article L 2315-18 du code du travail. Le choix de l’organisme restera du ressort des membres du CSE.

Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à la législation en vigueur, tous les membres titulaires et suppléants élus pour la première fois aux instances représentatives du personnel bénéficient d’un stage de formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Toutefois, cette formation sera prise en charge par l’employeur par mandat pour l’ensemble des membres du CSE, auprès d’organismes proposés par le CSE et conformes aux dispositions de l’article L. 2315-17 du Code du travail. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces stages doivent s'effectuer auprès d'organismes agréés et faire l'objet d'un justificatif de présence.

La direction validera les devis soumis et le choix de l’organisme reste du ressort des membres du CSE moyennant les réserves évoquées ci-dessus.

La demande de congé doit être présentée au service Ressources Humaines par la voie hiérarchique au moins 30 jours à l'avance. A titre tout à fait exceptionnel, il peut être dérogé au délai de prévenance ci-dessus, le délai minimum étant alors de 15 jours calendaires. Une réponse sera donnée sous 8 jours après réception de la demande.

Article 8 – Les réunions de négociation

Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale comprend les Délégués Syndicaux (DS).

Afin de respecter une représentation équilibrée, il sera attribué des sièges supplémentaires, s’appuyant sur le résultat des élus titulaires au CSE de la manière suivante :

  • 1ère organisation syndicale : 1 DS + 3 sièges supplémentaires,

  • 2ème organisation syndicale : 1 DS + 1 siège supplémentaire,

  • A partir de la 3ème organisation syndicale : 1 DS sans siège supplémentaire.

Article 9 – La prévention des conflits collectifs

Le présent accord vise à assurer des relations constructives entre partenaires sociaux, tant dans la vie quotidienne que lors d’évènements importants.

Aussi, les parties au présent accord s’efforceront de rechercher des solutions négociées pour prévenir, autant que possible, les conflits collectifs.

Les dispositions de cet article ne peuvent, ni ne doivent porter atteinte au droit de grève. Elles font partie des voies et des moyens utilisables pour éviter ou faire cesser autant que possible les conflits sociaux.

Article 10 – La communication des organisations syndicales

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux dont les emplacements sont réservés à l’entrée de l’usine côté vestiaire. Elles peuvent se faire également sur le site intranet de l’entreprise pour la partie réservée à chaque organisation syndicale.

Une communication simultanée est transmise à l’employeur.

Les tracts syndicaux sont rédigés sous réserve des dispositions relatives à la presse en application des dispositions de l’article L2142-5 du Code du travail (ne doivent pas contenir notamment de propos insultants, injurieux, diffamatoires…).

Article 11 : Non-discrimination syndicale

Evolutions professionnelle, de carrière

Les signataires rappellent que le mandat désignatif ou électif coexiste avec le contrat de travail. Par conséquent, ils reconnaissent que l’existence d’un mandat désignatif ou électif :

  • ne doit pas faire obstacle à l’exécution loyale du contrat de travail ;

  • ne doit pas constituer un obstacle à l’évolution salariale et professionnelle.

Nous veillerons, lors de candidatures internes à des postes à pouvoir, aux principes de non-discrimination. A compétences, formations, ancienneté égales, un candidat élu ou mandaté ne peut se voir refuser un poste du fait de son appartenance syndicale.

Bien évidemment, chaque élu ou mandaté bénéficie de la classification interne de son emploi.

Aucun représentant du personnel ou salarié ne doit être inquiété pour l’exercice d’une activité syndicale, ni faire l’objet de discrimination à quelque titre que ce soit, ni positive ni négative.

Evolution salariale

Les parties signataires du présent accord rappellent que l’exercice d’un mandat électif permet à l’élu de bénéficier de toutes les augmentations générales de salaire.

A minima les représentants du personnel dont le crédit d’heures total atteint ou dépasse 30% de leur durée de travail contractuelle, bénéficient d’une évolution de leur rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par des salariés ayant des fonctions similaires, relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Ainsi, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

• Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

• À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront effectives et applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 13 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou toute autre personne habilitée par la loi, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Landes ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er octobre 2019 et suite aux résultats des premières élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

Article 15 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie du présent accord sera remis au CSE.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction et sur l’intranet de la société.

Fait à Tartas le 18 septembre 2019.

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la direction

Directeur Usine Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Pour la C.G.T Pour la C.F.D.T Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical

ANNEXE A l’ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL

Base salariale brute 2018 12 722 K€

Crédit Formation (0.15/1000) 1 909 €

Forfait égalitaire 1 909 € * 1/3 soit 636 €

Soit pour chacune des organisations syndicales 636 / 3 = 212 €

Montant proportionnel 1 909 € * 2/3 soit 1 273 €

A savoir

CFE-CGC 1273 * 1,1 % = 14 €

CFDT 1 273 * 11,6 % = 148 €

CGT 1 273 * 87,3 % = 1 111€

Les limites d’indemnisation sont donc de

CFE-CGC 212 + 14 = 226 €

CFTC 212 + 148 = 360 €

CGT 212 + 1 111 = 1323 €

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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