Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant organisation du temps de travail - Annualisation du temps de travail (39 heures hebdomadaire)" chez NICOLE LAMARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLE LAMARCHE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004193
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLE LAMARCHE
Etablissement : 39773863400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Annualisation du temps de travail (39 heures hebdomadaire)

Entre,

La Société NICOLE LAMARCHE,

Société par actions simplifiée portant le numéro SIRET : 39773863400013, code APE : 1102B,

Dont le siège social est situé : 9, Rue des Communes – 21700 VOSNE ROMANEE,

Représentée par, en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la Société » ou « le Domaine » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés de la Société NICOLE LAMARCHE, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :

Préambule

Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, est née une réflexion commune entre la Direction et son personnel sur la gestion du temps de travail au sein du Domaine.

En effet, l’activité viticole de la Société NICOLE LAMARCHE nécessite une grande souplesse dans son organisation afin de répondre aux contraintes du cycle végétal. De ce fait, la gestion de l’aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire s’évère contraignante pour le personnel travaillant la vigne, entendus au sens du présent accord.

Fortement liée au climat et en raison de son caractère saisonnier, l’activité de la Société NICOLE LAMARCHE connaît très régulièrement des fluctuations qui soumettent son personnel à des variations de leur plan de charge.

Ainsi, les parties signataires se sont rapprochées et ont souhaité mettre en place le dispositif d’aménagement de la durée du travail dans un cadre annuel. L’objectif étant pour les salariés concernés de pouvoir répondre au mieux aux besoins essentiels d’organisation de l’entreprise, en adaptant les plannings de travail aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières prévisibles du Domaine.

Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller au respect des durées maximales de travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer un horaire hebdomadaire variant en plus ou en moins autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures dans le cadre de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, en fonction des variations d’activité du personnel visé par le présent accord, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement, en vertu des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

En effet, la Convention collective des exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre, Yonne (IDCC 8262) renvoyant à l’accord national du 23 décembre 2021 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, applicables à la Société, ne prévoient le système d’annualisation de la durée du travail que pour les salariés dont la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaire.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la SAS NICOLE LAMARCHE sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quel que soit leur catégorie socioprofessionnelle, dès lors que leur durée de travail contractuelle est de 39 heures hebdomadaire.

Sont ainsi expressément exclus :

  • Les salariés dont la durée de travail est inférieure à 39 heures/semaine ;

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

  • Les salariés en forfait annuel en jours ;

  • Les salariés tâcherons ;

  • Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.

Article 2 bis – PARTICULARITES DES CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et par conséquent, ne sont pas concernés par le présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiques dans l’entreprise (ex. Président, Directeur Régional, Directeur Général, …).

Ces cadres dirigeants sont exclus de l’application de la règlementation issue du Code du travail sur la durée légale du temps de travail, y compris les durées maximales journalière et hebdomadaire et les jours fériés.

Article 3 – DEFINITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.

L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.

Article 4 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS

La répartition des temps de travail des salariés soumis au présent dispositif d’annualisation se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail.

Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à 9 heures notamment en de travail par périodes fractionnées dans la journée, surcroît d’activité. Les heures de repos quotidien non prises sont dans ce cas reportées sur le repos quotidien suivant, dans la limite du mois suivant.

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent.

  • Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi.

  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Par dérogation, cette durée maximale peut cependant être dépassée sur autorisation dérogatoire de l’administration.

  • Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche. Toutefois, il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATION

Article 1 – PERIODE DE REFERENCE

Les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail, la durée de travail hebdomadaire étant amenée à varier d’une semaine à l’autre pour tenir compte des variations d’activité de l’entreprise.

La répartition de l’horaire de travail se fera sur l’année civile (l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre).

Article 2 – DUREES HEBDOMADAIRE MOYENNE ET ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle est fixée à 1786 heures (journée de solidarité incluse), soit 39 heures hebdomadaire en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Ce nombre d’heures travaillées sur une année de référence est déterminé selon le raisonnement suivant :

[ Nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 jours) – nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours) – nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés) – nombre de jours fériés légaux ne correspondant pas à un jour de repos hebdomadaire = X jours.

X jours multipliés par 8 heures quotidiennes = volume annuel d’heures à réaliser dans l’année. ]

[ 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an, soit 45,60 semaines travaillées par an.

45,6 semaines x 39 heures = 1778,40 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1785,40 arrondis à 1786 heures. ]

Les jours fériés à prendre en compte pour l’appréciation de ce volume annuel s’entendent des jours fériés légaux énumérés dans le Code du travail.

De ce calcul nait l’objet du présent accord qui organise le temps de travail des salariés à 39 heures par semaine, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Ce volume annuel de travail sera revu chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période considérée.

Article 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET TUNNEL DE MODULATION

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’une programmation indicative pluri-hebdomadaires (calendrier annuel) établie par la Direction et modifiée par elle ou par le responsable délégué à cet effet.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Les éventuels changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.

  1. Répartition des horaires de travail

Les parties conviennent d’une programmation des horaires de travail dont la limite haute ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et dont l’amplitude basse ne peut descendre en dessous de 28 heures par semaine. Cette amplitude est appelée « tunnel de modulation ».

Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, appelées heures de modulation, sont compensées par des heures de repos, appelées heures de compensation.

Si l’activité devait tomber en dessous de ce seuil de 28 heures par semaine, la SAS NICOLE LAMARCHE pourra déclencher une procédure d’activité partielle auprès de l’organisme compétent.

  1. Double seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà de 1607 heures annuelles (durée légale du travail) sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A ce jour :

  • De 1607 à 1972 : 25%

  • Au-delà de 1973 : 50%

Seules les heures de travail effectif commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires.

Dans le cadre de cet accord d’annualisation, les heures supplémentaires se déclenchent à la fois à la semaine et à l’année.

  • Sur la semaine : les heures effectuées au-delà de 48 heures au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, seront rémunérées ou compensées par un repos à la fin de chaque mois auquel elles s’y rapportent. Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à moins qu’elles aient été remplacées par un repos compensateur équivalent.

Tel peut être le cas lors de la période de vendanges ou de vinification au cours desquelles la durée de travail peut atteindre 60 heures par autorisation préfectorale.

  • Sur l’année : les heures accomplies au-delà du planning (1786 heures annuelles) mais dans la limite de 48 heures au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (tunnel de modulation), constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration dès lors qu’elles excèdent le seuil de 1607 heures. Ces heures travaillées dans la limite du tunnel de modulation et non compensées par des heures de compensation (semaines basses) sont décomptées en fin de période de référence, déduction faite des heures visées ci-dessus payées ou compensées en repos en fin de mois. Elles donnent lieu à une rémunération majorée ou sont compensées par un repos compensateur équivalent. Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à moins que leur paiement ait été remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires prises en compte sur un mois sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle, de façon à ne pas les prendre en compte deux fois.

Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration aux taux conventionnels ou légaux.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires s’applique de plein droit à la période de référence et sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires (notamment son dépassement) se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps minimums de repos et aux temps maximums de travail.

Article 6 – COMMUNICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE

Le résultat du calcul des heures annuelles à réaliser ainsi que le calendrier indicatif des horaires collectifs de travail seront portés à la connaissance des salariés concernés dès leur embauche, chaque année et à chaque modification ultérieure, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

En cas de situation urgente ou de circonstances exceptionnelles (exemples : surcroît temporaire exceptionnel d’activité, absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés d’un même service), le délai de prévenance de 7 jours pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de modification de la répartition de la durée du travail et/ou de l’horaire de travail. La communication aux salariés concernés se fera par la remise en main propre contre décharge du nouveau planning.

Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.

Article 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord d’annualisation est indépendante de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré. Elle est calculée sur la base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :

  • 151,67 x taux horaire

  • 17,33 x (taux horaire x 125%)

Le salaire mensuel de ces salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires hors tunnel de modulation effectuées au cours de la période de vendanges et/ou de vinification. Ces heures supplémentaires seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

  • Traitement des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées dans le compte individuel d’heures comme si le salarié avait travaillé.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû correspond à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, calculé sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées se traduiront par une retenue sur salaire au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents au moment de l’absence en fonction du planning indicatif du salarié.

Le salarié absent doit être traité comme s’il avait travaillé, autrement dit, s’il s’absente au cours d’une période haute, il bénéficie à son retour du même nombre de semaines basses que ses collègues qui étaient présents. Et à l’inverse, si le salarié est absent en période basse, il est tenu d’effectuer à son retour le même nombre d’heures que les autres en périodes hautes.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en diminution des heures dépassant la durée annuelle prévue par le présent accord (1786 heures), et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.

  • Arrivée ou départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise en vertu du calendrier d’annualisation.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

  • Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées en application de la règle du lissage des rémunérations, une régularisation sera opérée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Une retenue du trop-perçu sera appliquée soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail (dans le cadre du solde de tout compte), soit elle sera échelonnée dans la limite du dixième du salaire exigible sur les paies suivants le terme de la période d’annualisation concernée, jusqu’à extinction de la somme due par le salarié.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique au cours de la période de référence, aucune retenue ne sera effectuée.

Article 8 – INCIDENCE D’UN NOMBRE DE CONGES PAYES ET/OU DE JOURS FERIES CHOMES INSUFFISANTS

Le volume horaire de référence (1786 heures) tient compte d’un droit intégral à congés payés et jours fériés.

Or, dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas acquis la totalité des jours de congés payés sur la période de référence, la durée de travail est augmentée à due concurrence. Les parties conviennent que si cela entraine un dépassement du plafond de 1786 heures, les heures qui en résultent seront traitées en heures supplémentaires.

Il en va de même lors le nombre de jours fériés chômés est insuffisant et que le plafond de 1786 heures est par conséquent dépassé.

Article 9 – SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL

Pour l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel d’heures est mis en place.

Ce compte individuel d’heures permet de renseigner les heures réellement effectuées par le salarié et de calculer chaque mois les heures en débit ou en crédit par rapport au planning fixé, et ainsi faire ressortir si des heures ont été réalisées au-delà ou en deçà de l’amplitude horaire programmée.

Ce relevé d’heures est établi par la Direction après transmission des horaires réalisées par les salariés concernés. Ce compte individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés chaque mois afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.

Afin d’attester de la concordance entre le relevé d’heures saisies et l’horaire réellement effectué sur la période concernée, il pourra être demandé régulièrement au salarié de signer son planning définitif.

Un bilan de l’année écoulée sera opéré au terme de la période référence. Ce bilan permettra de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées en dehors du tunnel de modulation.

Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 – DENONCIATION - ADHESION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Son texte constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.

Article 3 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS sur la plateforme de procédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (21).

Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à VOSNE ROMANEE,

Le 16/12/2021,

Pour la SAS NICOLE LAMARCHE,

Présidente

Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors de vote du 16 décembre 2021, et dont le procès-verbal de résultats de la consultation est annexé au présent accord.


ANNEXE N°1 : 

Procès-verbal de résultats de la consultation des salariés de la SAS NICOLE LAMARCHE sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail 39h00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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