Accord d'entreprise "ACCORD FORMALISANT LE SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ SOCIÉTÉ DISTECH CONTROLS SAS" chez DISTECH CONTROLS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DISTECH CONTROLS SAS et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923024660
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : DISTECH CONTROLS SAS
Etablissement : 39773942600039 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03
ACCORD FORMALISANT LE SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
SOCIÉTÉ DISTECH CONTROLS SAS
ENTRE :
La société DISTECH CONTROLS SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 645.440 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 397 739 426, dont le siège social est situé à BRIGNAIS (69530), ZAC de Sacuny, 558, avenue Marcel Mérieux, représentée à la signature des présentes par son Directeur Général Délégué, Monsieur Hubert FRITSCH.
Ci-après désignée « LA SOCIÉTÉ »
D’UNE PART
ET :
Le CSE, représenté par les membres titulaires, lors de la réunion du 3 février 2023, dont le procès-verbal est annexé.
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRÈS :
SOMMAIRE
Article 2 - Contrat d'Assurance Collectif 4
Article 3 - Personnel Bénéficiaire 5
Article 4 - Caractère Obligatoire de l’Adhésion 5
Article 5 - Prestations Servies 6
Article 6 - Incidence de la Suspension du Contrat de Travail 7
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation 7
6.2 Période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation 7
6.3 Période de réserves militaires ou policières 8
7.2 Évolution de la cotisation 9
Article 8 - Portabilité des Droits 10
Article 9 – Suivi de l’Accord 10
Article 10 – Dispositions Finales 10
10.1 - Durée et entrée en vigueur 10
10.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous 10
10.5 - Consultation et dépôt 11
PRÉAMBULE
Depuis de nombreuses années, les salariés de la société DISTECH CONTROLS SAS bénéficient d'une protection sociale complémentaire. Cette protection constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise.
La Direction est en effet soucieuse de couvrir, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.
La société DISTECH CONTROLS SAS a mis en place par Décision Unilatérale de l'Employeur un régime de garanties collectives obligatoire frais de santé souscrit auprès d’AG2R pour l'ensemble des salariés de l'entreprise le 10 janvier 2020.
À la suite du décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, de l'instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal à la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, et de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 fixant dans son annexe 9 un socle minimal de couverture obligatoire (régime de remboursement de frais de santé et régime de prévoyance) pour l'ensemble des salariés de l’entreprise de la branche, il est apparu que le régime complémentaire de frais de santé du 10 janvier 2020 nécessitait d'être mis à jour.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis et ont procédé à l'analyse comparative du régime complémentaire de frais de santé obligatoire avec le socle minimal fixé par les nouvelles dispositions conventionnelles applicables au plus tôt au 1er janvier 2023.
Cette analyse comparative a permis de mettre en évidence que le régime complémentaire de frais de santé en vigueur au sein de la société DISTECH CONTROLS SAS était globalement plus favorable pour la collectivité des salariés, ce que les membres du CSE ont acté lors de la réunion du 20 octobre 2022.
À la suite de l'intervention de ces textes et de ce constat, il a été décidé de conserver le régime complémentaire de frais de santé du 10 janvier 2020, tout en le mettant en conformité avec la nouvelle réglementation.
Le présent accord vise à présenter et à confirmer les modalités, conditions et garanties du système de garantie collective complémentaire obligatoire frais de santé pour l'ensemble du personnel.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique dans les conditions légales.
Article 1 - Objet
L'objet du présent accord est de présenter un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
Ce système est mis en conformité conformément à la publication :
- Du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;
- De l'instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
- De l'annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.
L'adhésion au contrat est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
Le contrat d'assurance mis en œuvre en application du présent accord est solidaire (la cotisation ne dépend pas de l'état de santé des assurés) et responsable (Articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Il assure des garanties au moins équivalentes au sens de l’article L. 2253-1 du Code du Travail à celles prévues par l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.
Article 2 - Contrat d'Assurance Collectif
La couverture des risques définis ci-dessous est confiée à un organisme d'assurance régulièrement habilité.
Le choix de cet organisme peut être réexaminé dans les mêmes formes que celle du présent accord, selon une périodicité qui ne peut excéder les cinq ans fixés par l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l'employeur du contrat d'assurance collective, et la modification corrélative du présent accord.
Article 3 - Personnel Bénéficiaire
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel non-cadre et à l'ensemble du personnel cadre, soit le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et de la catégorie définie par la convention de branche (ou accord interprofessionnel ou professionnel) agréés par une Commission APEC.
Article 4 - Caractère Obligatoire de l’Adhésion
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l'Article 3 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Concernant les ayants droit, leur affiliation est facultative : ils sont et seront affiliés, à titre facultatif, au choix du salarié au régime ainsi mis en place.
Cependant, les personnels ont une faculté de dispense d'adhésion à un dispositif collectif et obligatoire, en application de l'article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale, à leur choix, sous réserve d'en faire la demande par écrit, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants :
les salariés embauchés avant la mise en place des garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire) ;
régime local d'Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la Caisse d'Assurance Maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe dits Madelin ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En cas d'évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de certaines de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales, la ou les causes de dispenses seront automatiquement supprimées.
Dans tous les cas :
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ;
Le salarié devra accompagner sa demande écrite de justificatifs et mentionner qu'il est bien informé des conséquences de son choix. En effet, le salarié :
ne sera pas affilié au régime et ne bénéficiera ni de la cotisation patronale ni des remboursements frais de santé prévus par le régime ;
ne bénéficiera pas de la portabilité des garanties visée à l'article 8 ci-après ;
ne bénéficiera pas du maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.
Le salarié bénéficiant d'une dispense telle que précisée ci-avant, sera tenu de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier sa situation.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 5 - Prestations Servies
Les prestations prévues au présent régime sont garanties par l'organisme assureur et ne constituent pas un engagement de la société qui n'est tenue qu'au paiement des cotisations.
Ces prestations ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre, font l'objet d'une description dans le contrat d'assurance précité ainsi que dans la notice d'information et son annexe remis à chaque adhérent.
Article 6 - Incidence de la Suspension du Contrat de Travail
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties du régime complémentaire de frais de santé est maintenu au profit des salariés, inscrits à l'effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie soit :
D'un maintien total ou partiel de salaire ;
D'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
D'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le prélèvement interviendra chaque mois par l'employeur sur le salaire maintenu ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension du contrat de travail.
6.2 Période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation
En cas de congé parental d’éducation total, congé de soutien familial, congé sabbatique, congé sans solde, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Le salarié pourra, à sa demande, continuer à être couvert par le présent régime au titre de la garantie souscrite, mais devra pour cela payer l'intégralité de la cotisation à compter du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la suspension.
6.3 Période de réserves militaires ou policières
Le bénéfice des garanties du régime complémentaire de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le payement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.
Article 7 - Financement
7.1 Cotisation
La cotisation globale servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée dans le contrat d'assurance collective figurant en annexe du présent document. La cotisation est prise en charge par l'employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
Cotisation « Isolé » :
Assiette Tranche de Salaire | Répartition des Cotisations | |
---|---|---|
Taux Employeur | Taux Personnel | |
T1 | 63,6 % | 36,4 % |
Cotisation « Famille » :
Assiette Tranche de Salaire | Répartition des Cotisations | |
---|---|---|
Taux Employeur | Taux Personnel | |
T1 | 50 % | 50 % |
T1 : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale fixé chaque année par voie réglementaire (3.666 € pour 2023).
Ces cotisations ainsi prises en charge par l'employeur bénéficient aux seuls personnels salariés de l'entreprise en cas d’option pour la cotisation « Isolé » et aux personnels de l’entreprise et à leurs ayants-droits en cas d’option pour la cotisation « Famille ».
Ces cotisations ouvrent droit au bénéfice des garanties pour le salarié exclusivement (option « Isolé ») ou pour le salarié et ses ayants-droits (option « Famille ») telles que définies dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.
Le salarié est tenu de s'acquitter de la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.
Il est précisé que si l'assiette du montant de la cotisation est déterminée en fonction de la rémunération du salarié, à défaut de stipulation contractuelle expresse, il est convenu que lorsque l'entreprise a recours au dispositif d'activité partielle (pour tout ou partie de ses salariés), le salaire de base se définira par le salaire éventuellement perçu par le salarié, auquel s'ajoutera les indemnités versées au titre de l'activité partielle et les allocations complémentaires d'activité partielle.
7.2 Évolution de la cotisation
Les cotisations évolueront automatiquement :
En fonction des résultats techniques constatés sur l'ensemble des contrats de même nature et/ou d'une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou du contrat d'assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l'assureur.
Tout évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l'employeur et le personnel.
Article 8 - Portabilité des Droits
Les anciens salariés de l'entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité mise en place par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, aménagé par la loi du 14 juin 2013 et de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garantie collective dans les termes et conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 – Suivi de l’Accord
Une Commission de suivi sera constituée par les membres titulaires du Comité Social et Économique et un membre de la Direction.
Cette Commission se réunira au moins une fois par an afin de discuter avec la direction des éventuelles difficultés relatives à l'application de cet accord.
La synthèse des solutions proposées sera présentée en réunion de Comité Social et Économique et affichée dans l'entreprise.
Ce bilan sera l'occasion de faire un point annuel sur les écarts éventuels constatés entre prévision et réalisation.
La Commission de suivi est garante de l'interprétation du texte de l'accord.
Tous les litiges lui sont soumis.
Les anomalies du système seront également examinées par cette Commission de suivi.
Article 10 – Dispositions Finales
10.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 7 février 2023.
10.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d'application, soit au 7 février 2024, et sera remis à toutes les parties signataires dudit accord.
Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Économique.
Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une réunion de « revoyure » aux termes de la première année d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
10.3 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
L'accord pourra être révisé selon les modes de négociation dérogatoire prévue par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Toute révision du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elle modifie et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
Par ailleurs, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par les dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
10.4 – Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre partie, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
10.5 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Économique (CSE) qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 3 février 2023.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 018 est relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « teleaccords » à l'adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Brignais, le 3 février 2023
Pour les Salariés Pour l’Entreprise
XXXX XXXX
Membres Titulaires du CSE Directeur Général Délégué
Annexes :
Résumé des garanties
Conditions générales du contrat collectif de frais de santé à adhésion obligatoire
Notice d’information Offre Santé Modulaire
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