Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2023" chez LOGIPARC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND POITIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIPARC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND POITIERS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08623002847
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND POITIERS
Etablissement : 39775845900010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

Négociations annuelles obligatoires 2023

Mesures portant sur les salaires

Entre les soussignés :

- Mxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale de l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers EKIDOM, dont le siège social est 65 avenue John Kennedy à Poitiers, confirmée à cette fonction par Délibération du Conseil d'Administration en date du 15 mars 2017, inscrit au RCS de POITIERS sous le numéro 397758459 et immatriculé à l’URSSAF de la Vienne sous le numéro 547 000 001 321 018 478.

D’UNE PART,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

- le syndicat CGT représenté par Mxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical, élisant domicile au siège de la société

- le syndicat CFDT représenté par Mxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale, élisant domicile au siège de la société

D’AUTRE PART.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

La Direction Générale et les Organisations Syndicales CGT et CFDT ont, conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes définis par la loi.

ARTICLE 1 – Constat

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 24 novembre, 9 décembre, 14 décembre, 4 janvier, 9 janvier, 10 janvier, 13 janvier, 16 janvier.

Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord partiel conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail.

ARTICLE 2 – Propositions de la délégation syndicale et réponse de la direction

Aucune proposition portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes n’a été formulée par les parties.

Les syndicats CGT et FO ont fait conjointement les propositions suivantes :

  • Augmentation collective de 6 % sur l'ensemble du personnel

  • Prime Pouvoir d'achat (Macron) 500 €

  • Indemnités de déplacements 400 € /an

  • Dotation CSE supplémentaire de 150 € par salarié reversée sous forme de chèque ANCV

La CFDT a fait une proposition portant sur les revalorisations collectives :

  • Une augmentation collective par tranche de salaire décomposée de la manière suivante

Tranche %  d'augmentation
Inf à 1900 4,2%
1901 - 2400 4,0%
2401 - 3000 3,8%
3001 - 3750 3,6%
> 3750 3,0%

La CGT a ensuite fait la proposition suivante :

  • Une augmentation collective par tranche de salaire décomposée de la manière suivante :

Tranche %  d'augmentation
Inf à 1900 4,4%
1901 - 2400 4,2%
2401 - 3000 3,6%
3001 - 3750 3,4%
> 3750 3,0%

Les syndicats CGT et CFDT ont fait conjointement la proposition suivante :

  • Une augmentation collective par tranche de salaire décomposée de la manière suivante avec une mise en application au 1er mars :

Tranche %  d'augmentation
Inf à 1900 4,2%
1901 - 2400 4,0%
2401 - 3000 3,8%
3001 - 3750 3,6%
> 3750 3,0%
  • Maintien du montant de l’augmentation collective si elle est supérieure à l’augmentation des minimums conventionnels

  • Application unique de l’augmentation liée à la revalorisation du minimum conventionnel si celle-ci est supérieure à l’augmentation collective.

La direction a fait la première proposition suivante :

  • Une prime de partage de la valeur à hauteur de 1000€, proratisée au regard du temps de travail et du temps de présence des salariés sur 2022, cette prime serait exclusive de toute autre prime pour cette année.

La direction a fait la première proposition suivante concernant les augmentations collectives :

  • 3% d’augmentation du salaire brut de base (et du différentiel de rémunération) pour les salariés dont le poste relève de la catégorie 1

  • 2.6 % d’augmentation du salaire brut de base (et du différentiel de rémunération) pour les salariés dont le poste relève de la catégorie 2

  • 2% d’augmentation du salaire brut de base (et du différentiel de rémunération) pour les salariés dont le poste relève de la catégorie 3 et 4

A l’issue de cette proposition, la direction a eu connaissance de la revalorisation des minimas conventionnels catégoriels, elle a donc fait la deuxième proposition suivante concernant les augmentations collectives :

  • Appliquer le % catégoriel proposé par la direction en proposition 1 au salaire le plus élevé de chaque catégorie – niveau

  • Garder comme augmentation de référence le montant d’augmentation le plus élevé du groupe Catégorie - Niveau

  • Appliquer ce montant d’augmentation aux personnels dont le poste est de ce niveau ou de la catégorie

    • Maintenir ce montant s’il est supérieur au montant revalorisé pour les salariés au mini de la catégorie / niveau

    • Appliquer le montant revalorisé des mini catégoriel lorsque celui-ci est supérieur

Soit, le montant d’augmentation suivant

  • 57,97 € pour les salariés relevant de la Cat 1 Niveau 1

  • 70,75 € pour les salariés relevant de la Cat 1 Niveau 2

  • 76,27 € pour les salariés relevant de la Cat 2 Niveau 1

  • 87,57 € pour les salariés relevant de la Cat 2 Niveau 2

  • 80,14 € pour les salariés relevant de la Cat 3 Niveau 1 et 2

  • 101 € pour les salariés relevant de la cat 4

ARTICLE 3 – ACCORD

A l’issue de ces négociations, la direction et la délégation syndicale s’accordent sur les points suivants :

  • Prime de partage de la valeur ajoutée de 1000€ versée en décembre 2022, proratisée au regard du temps de travail et du temps de présence des salariés sur 2022. Un accord a en ce sens était signé par les syndicats CGT et CFDT

  • Une augmentation collective par tranche de salaire décomposée de la manière suivante avec une mise en application au 1er mars

Tranche %  d'augmentation
Inf à 1900 4,2%
1901 - 2400 4,0%
2401 - 3000 3,8%
3001 - 3750 3,6%
> 3750 3,0%

Avec :

  • Maintien du montant de l’augmentation collective si elle est supérieure à l’augmentation des minimums conventionnels (par le biais d’un différentiel entre le montant de ces deux revalorisations)

  • Application unique de l’augmentation liée à la revalorisation du minimum conventionnel si celle-ci est supérieure à l’augmentation collective.

Si la direction et la délégation syndicale se sont accordées sur les mesures NAO pour 2023, la Direction a pour autant rappelé le caractère exceptionnel de cette enveloppe en évoquant d’ores et déjà l’impact de cette mesure sur la masse salariale 2024.

ARTICLE 4 - PUBLICITE

Le présent procès-verbal de d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • Auprès de la DREETS, sous forme dématérialisée dans les conditions règlementaires ;

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage. Une copie sera communiquée au CSE et aux Délégués syndicaux.

Fait en 6 exemplaires A Poitiers, le 21 février 2023

XXXXXXXXXXXXX

Directrice Générale

XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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