Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE INVALIDITE DECES OBLIGATOIRE" chez SOGETREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGETREL et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09218006232
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOGETREL
Etablissement : 39776783100811 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

ACCORD RELATIF AU SYSTEME

DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES

INCAPACITE, INVALIDITE, DECES OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

- La Société Sogetrel

S.A. au capital de 17.400.000 €uros

Inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 397.767.831.00498

dont le siège social est à Issy les Moulineaux (92130)

143, avenue de Verdun

Ci-après dénommée "l'Entreprise ou la Société"

d’une part,

Et

- Délégué Syndical CGT

- Délégué Syndical FO

- Délégué Syndical CFE-CGC

- Délégué Syndical CFDT

Ci-après dénommées ensemble "les parties"

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE page 04

TITRE I : DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL page 05

Article 1 : Champ d'application page 05

Article 2 : Objet page 05

Article 3 : Cadre juridique page 05

Article 4 : Application de l'accord page 05

Article 5 : Durée de l'accord page 05

Article 6 : Suivi de l'accord page 05

Article 7 : Adhésion page 06

Article 8 : Modification et dénonciation page 06

Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord page 07

TITRE II : DISPOSITIONS D'ORDRE PARTICULIER page 08

Article 10 : Adhésion au contrat collectif page 08

Article 11 : Personnel bénéficiaire page 08

Article 12 : Suspension du contrat de travail page 08

12-1 Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire page 08

12-2 Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire page 08

Article 13 : Financement page 08

Article 14 : Garanties page 09

Article 15  : Portabilité page 09

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise SOGETREL.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise le 14 septembre 2018.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

*****

Article 1 Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société SOGETREL SAS.

Article 2 Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 3 Cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif d'entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et en particulier dans le cadre des Articles L. 2222-1 et suivants sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.

Article 4 Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées avec effet au 1er avril 2018.

Article 5 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'Article 8.

Article 6 Suivi de l'accord

Il est créé au sein de la Société Sogetrel une Commission de suivi qui sera composée :

* par un membre de la Direction de la Société SOGETREL SAS pouvant être assisté par une personne choisie par elle, eu égard à sa connaissance du dossier ;

* par les Délégués Syndicaux.

Cette Commission sera chargée d'examiner l'application du présent accord et de veiller au respect de ses stipulations.

A la demande de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord et en fonction de situations exceptionnelles ou en cas de désaccord sur l'application du présent accord, la Commission de Suivi pourra tenir une réunion sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours.

Elle sera prioritairement saisie des difficultés éventuelles d'interprétation et/ou d'application pouvant intervenir à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord afin d'en suggérer les solutions.

Le temps passé aux réunions de cette Commission ainsi que le temps de trajet seront payés comme temps de travail. Les frais de transports sont pris en charge par l’entreprise conformément aux règles de frais de déplacements en vigueur.

Article 7 Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la Société SOGETREL SAS qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.

Article 8 Modification et dénonciation

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :


1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. 

La demande de révision de toute ou partie du présent accord devra respecter les modalités suivantes :

* Toute demande de révision devra être adressée par lettre RAR aux parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

* Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenus.

Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties et à l'ensemble des salariés visés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du Service compétent.

Toute dénonciation est obligatoirement notifiée par lettre RAR ou contre décharge à chacune des parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt conformément au Code du Travail.

La dénonciation prend effet dès la fin d’un préavis de trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera établi 7 exemplaires.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire de l'accord.

Le présent accord a été soumis préalablement à sa signature au CE et sera remis aux membres du Comité d'Entreprise, aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux.

Le personnel sera avisé de l'existence de cet accord par un avis affiché sur le tableau d'information et un exemplaire sera tenu à sa disposition.

Le texte du présent accord sera après signature :

* notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise par lettre RAR.

Le texte du présent accord sera 8 jours après sa notification aux Organisations Syndicales représentatives :

* déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. des Hauts de Seine en 2 exemplaires dont une version sur support électronique ;

* remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en 1 exemplaire.

TITRE II

Dispositions d'ordre particulier

*****

Article 10 Adhésion au contrat collectif

L’adhésion au contrat collectif Garanties Incapacité, Invalidité, Décès souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 11 Personnel bénéficiaire

Les salariés de l’entreprise appartenant aux catégories CADRES et ETAM sans condition d’ancienneté.

Le système de garanties collectives Incapacité, Invalidité, Décès, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires incapacité, invalidité, décès revêt un caractère obligatoire.

Article 12 Suspension du contrat de travail

12.1 Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

12.2 Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.

Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). Les salariés seront informés par l’entreprise des modalités de paiement de cette cotisation.

Article 13 Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 14 Garanties

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. 

Article 15 Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

A titre indicatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les durées de portabilités sont :

ETAM : 36 mois (article 6.1 annexe II Règlement du régime national de prévoyance des ETAM de l’accord collectif du 1 octobre 2001) 

CADRES : 36 mois (article 7.1 du règlement de la prévoyance des cadres).

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 septembre 2018

Pour la Société SOGETREL

Pour la FO Pour la CGT

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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