Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LFO - LES FROMAGERIES OCCITANES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFO - LES FROMAGERIES OCCITANES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A03117006028
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES FROMAGERIES OCCITANES
Etablissement : 39781575400122 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

Entre la société :

La Société Les Fromageries Occitanes, au capital social de 42 000 380 euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 397815754, dont le siège social est 183 avenue des Etats-Unis, 31019 TOULOUSE Cedex 2,

Représentée par M. ………………..agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D'une part,

Et les représentants des organisations syndicales dûment habilitées à cet effet, à savoir :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par ……………………………………, Délégué Syndical Central.

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par …………………………………., Délégué Syndical Central.

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par ………………………………………, Délégué Syndical Central.

D'autre part,

Il a été décidé et convenu de conclure le présent accord selon les dispositions ci-après :

PRÉAMBULE

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise LES FROMAGERIES OCCITANES, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

 

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Les parties signataires rappellent les dispositions légales de cet article L.1132-1 du Code du travail en matière de non-discrimination, à savoir :

« qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,

au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

Le présent accord prolonge et complète les différentes réformes légales en vigueur, à savoir :

  • la loi du 9 mai 2001, relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • la loi du 23 mars 2006, relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes,

  • les dispositions d’accompagnement de l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites.

  • la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

Le présent accord s’inscrit dans ces différents cadres, et a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Le présent accord contribuera, en outre, à optimiser les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le cadre desquelles il trouvera pleinement sa place.

 ARTICLE 1OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L.2242-5, L.2245-1 et R.2242-2 du Code du travail.

L’objet est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise LES FROMAGERIES OCCITANES en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 - MESURES PREEXISTANTES EN FAVEUR DE L’EGALITE DE TRAITEMENT :

Un certains nombres de mesures en faveur de l’égalité de traitement sont déjà en vigueur au sein de la Société LES FROMAGERIES OCCITANES.

A titre d’exemple, les mesures ci-dessous favorisent l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale :

  • L’accord du NAO du 21 Mars 2017, a confirmé les dispositions ci-dessous concernant les congés enfant malade :

  • 3 jours par an pour un enfant de moins de 16 ans

  • 4 jours par an pour un enfant de moins de 16 ans si il y a 2 enfants ou plus au foyer.

L’âge de l’enfant s’apprécie au moment de la maladie, et le salarié demandeur doit fournir un certificat médical. Ces congés n’ont aucun impact sur le bulletin de paie, ni sur les compteurs.

  • L’accord prévoyance Groupe du 15 décembre 2014 offre la possibilité aux salariés en suspension de contrat (congé parental, congé sans solde, congé création d’entreprise..) de conserver le régime frais de santé dans les conditions ci-dessous :

Référence accord prévoyance Groupe du 15 décembre 2014 – Article 7 : « En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou aux versements d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ( congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc….), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver le bénéfice du présent régime de prévoyance, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, la cotisation afférente qui sera intégralement à sa charge.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou aux versements d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ( maladie, maternité….), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. »

  • L’accord Groupe sur la participation et l’accord Intéressement de la Société LES FROMAGERIES OCCITANES prennent en compte la période d'absence au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Les parties signataires, reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures.

ARTICLE 3ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties signataires ont convenu de poursuivre les actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise LES FROMAGERIES OCCITANES.

Ces actions mis en œuvre depuis 2014, et suivies dans le cadre du bilan social et des CCE, ont montré leurs intérêts pour la promotion de l’égalité professionnelle.

Elles doivent se poursuivre dans ce présent accord afin de lutter définitivement contre les visions stéréotypées au travail et les ancrer durablement dans la gestion des ressources humaines.

3.1 – EMBAUCHE

Afin de renforcer la politique de mixité en matière de recrutement, facteur d’enrichissement, d’équilibre social et d’efficacité économique, il est convenu :

  • d’assurer un recrutement équilibré à partir de critères strictement objectifs, notamment sur la possession des compétences et expériences professionnelles requises pour le poste. Ainsi, la question sur l’état de grossesse d’une femme ou la situation familiale ne doit pas être posée lors de la procédure d’embauche et de la période d’essai ; en revanche la situation familiale sera précisée suite à l’embauche.

  • de garantir que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi, à pourvoir en interne et en externe, ne soit pas discriminante.

  • de favoriser l’accès des hommes ou des femmes à des emplois ayant une faible représentation masculine ou féminine, pour améliorer la mixité des emplois, compte tenu de la répartition des hommes et des femmes dans chaque métier considéré.

Ces actions seront suivies à travers les indicateurs du bilan social.

3.2 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION EFFECTIVE

La négociation d’un accord de méthode classification en décembre 2016 et les commissions classifications qui ont eu lieu au 1er semestre 2017 ont permis de définir l’ensemble des emplois repères existant au sein de la société LES FROMAGERIES OCCITANES ainsi que les niveaux conventionnel de classification pour application au 1er Janvier 2018.

Suite à ce travail de classification, et compte tenu de la suppression des coefficients, la Direction s’assurera d’adapter la grille de rémunération actuellement en vigueur au sein de la société par la mise en place d’une grille de rémunération par niveaux conventionnel de classification et par emplois repères ainsi définis. Cette grille de rémunération qui ne concerne que les emplois repères définis conserve le régime juridique d’un engagement unilatéral de l’employeur et fera l’objet d’une information/consultation du CCE au mois de décembre 2017.

Ces deux points permettent de répondre aux exigences de deux domaines d’actions à savoir la Classification et la Rémunération effective. En effet, cette grille de rémunération et plus largement les différents éléments composant la rémunération au sein de l’entreprise, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, sont exempts de toute forme de discrimination fondée notamment sur l'appartenance à l'un ou l'autre des deux sexes, la situation familiale, la grossesse…

Cela permet également de garantir à l'embauche et pendant le déroulement de carrière, un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les hommes et les femmes pour un même métier, un même niveau de responsabilités, de qualification, et/ou d’expérience.

Cette égalité salariale garantit par le système de classification en vigueur dans l’entreprise et la grille de salaire associée ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes. Ce système est donc une composante essentielle de l’égalité professionnelle au sein de la société LES FROMAGERIES OCCITANES.

Enfin le principe de l’égalité de traitement entre les salarié(e)s travaillant à temps plein et celles et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération est rappelé. En outre les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes formations que les salarié(e)s à temps plein et des mêmes possibilités d’évolution.

Les parties signataires rappellent également qu’à l’issue d’une période de congé maternité ou d’adoption, il sera procédé à la majoration de la rémunération du salarié concerné, à la suite de ses congés, des augmentations générales.

3.3 – PROMOTION PROFESSIONNELLE

Afin de favoriser la promotion du sexe le moins représenté dans chaque emploi, il est convenu qu’en cas d’égalité de qualification, d’expérience, d’aptitude professionnelle et sous réserve d’une appréciation objective de tous les critères relatifs à la personne, de privilégier la promotion du sexe le moins représenté dans l’emploi concerné.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Cette action sera suivie au travers des indicateurs du bilan social, et notamment par le suivi des Grandir et de la répartition H/F pour chacun des emplois classification identifiés au sein de la société.

3.4 – FORMATION

Afin de favoriser la mixité des emplois et la formation professionnelle, il est convenu de suivre la comparaison entre la proportion de femmes formées par rapport au nombre de femmes salariées et la proportion d’hommes formés par rapport au nombre d’hommes salariés :

  • Les parties signataires affichent leur ambition commune de poursuivre l’évolution proportionnelle des femmes bénéficiant des dispositifs de formation (pour rappel 27,4% en 2015 et 27,3% en 2016) qui doit à minima représenter le même % que la proportion de femmes sur l’effectif total soit 30,5% en 2016.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de cet objectif notamment lors de l’élaboration des plans de formation. Cette action sera suivie à travers les indicateurs du bilan social.

3.5 – LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

La société LES FROMAGERIES OCCITANES sera attentive à ce que les modalités d’organisation du travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l’évolution de carrière des salariés.

Il sera notamment étudié, dans la mesure du possible, des possibilités d’adaptation ou d’aménagement des postes, en lien au besoin avec la MSA ou les ergonomes de la médecine du travail, afin de faciliter l’accès des salariés, quel que soit leur sexe, à tous emplois de l’entreprise en cohérence avec les besoins de l’organisation.

L’entreprise veillera également à ce que la charge de travail et la définition des objectifs ou plans d’actions tiennent compte du temps de travail du collaborateur. Ainsi l’organisation du travail, notamment concernant la charge de travail des collaborateurs, fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie. L’entretien professionnel et/ou l’entretien annuel d’évaluation sera l’occasion d’évoquer toutes les questions relatives à l’organisation de son activité en lien avec son temps de travail.

Les apports des nouvelles technologies permettent de bénéficier de nouvelles modalités d’organisation dans le fonctionnement de l’entreprise (organisation des réunions, déroulement des actions de formation, mise à disposition de l’information).

La visioconférence, les WEBCAST, l’intranet et les espaces partagés JCMS, les formations en e-learning, etc… sont autant de modes d’accès au travail, à l’information et à la formation qui facilitent l’organisation de l’activité professionnelle.

Ces modalités contribuent à offrir à l’ensemble des salariés les mêmes opportunités de formation et d’évolution de carrière, quelle que soit son genre, son temps d’activité ou encore sa situation personnelle.

Par ailleurs, les réunions de travail doivent, sauf cas exceptionnels être organisées pendant l’horaire habituel de travail. Les réunions trop matinales (avant 8h) et trop tardives (après 18h) ou lors de la pause déjeuner doivent être évitées, surtout si elles ne sont pas planifiées.

3.6 – ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE LA RESPONSABILTIE FAMILIALE

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes implique également la mise en place de mesures qui permettent aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée.

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu les dispositions ci-dessous :

  • La prise en compte de la totalité du congé parental pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (légalement 1/2) et plus largement de veiller à ce que le bénéfice du congé parental d’éducation n'entrave pas le déroulement de carrière.

  • D’organiser dans un délai maximum d’un mois, à l'issue d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation, ou d'un congé de présence parentale, ou encore d'un congé de soutien familial d'une durée continue d'au moins 6 mois, à la demande du salarié, un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle, visant, notamment en cas de changement de technique ou de méthode de travail, à déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si nécessaire, un bilan de compétences. L’entretien sera systématiquement proposé par la Direction aux salariés concernés et une information préalable sur ce dispositif sera effectuée avant son départ.

  • D’organiser dans un délai maximum d’un mois après la connaissance de l’état de grossesse un entretien avec la salariée, le responsable de service et le responsable RH. Cet entretien aura pour objet d’identifier et de mettre en œuvre, en fonction des possibilités d’organisation au sein du service, toute modification ou adaptation du poste nécessitée par l’état de grossesse et ayant pour objectif le maintien dans l’emploi de la salariée jusqu’au début de son congé maternité.

De plus, conformément aux dispositions conventionnelles à partir du 5ème mois de grossesse les femmes doivent être autorisées à cesser le travail de telle façon qu’elles puissent quitter l’établissement avant l’ensemble du personnel.

  • La salariée en état de grossesse bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre aux trois examens médicaux obligatoires (examens prénataux et le cas échéant, examen postnatal). Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence rémunérée d’une demi-journée (temps forfaitaire de 3,5h qui comprend le temps de trajet aller-retour) pour se rendre à chacun de ces trois examens médicaux obligatoires. Le temps d'absence est en outre assimilé à une période de temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés ainsi que de l'ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

  • De la même manière que pour les examens médicaux pour état de grossesse, il sera accordé au salarié engagé dans un parcours d’adoption, trois demi-journées d’absences rémunérées pour réaliser les différentes démarches administratives sur présentation de justificatifs.

  • De favoriser les demandes de suspension temporaire du travail de nuit pour les salariés ayant des enfants malades (sur justificatif) ou en état de grossesse, en prenant en compte les contraintes et possibilités au sein du service.

Ces actions seront suivies à travers les indicateurs du bilan social.

ARTICLE 4FORMALITES JURIDIQUES

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à compter de la date de signature, durée au-delà de laquelle il cessera de produire tout effet.

Les parties pourront se rencontrer dans les trois mois avant son échéance afin d’étudier les conditions de renouvellement des dispositions stipulées dans le présent accord.

  • Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté, et s’engage à se rencontrer dans les meilleurs délais sur demande motivée d’une des parties.

  • Dénonciation

 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées dans la loi.

  • Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de HAUTE GARONNE, et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Fait à Villefranche de Lauragais,

Le 24 Octobre 2017

En 6 exemplaires

Pour les délégations syndicales Pour la société LFO

Représentées par Représentée par

leurs délégués syndicaux le Directeur des Ressources Humaines

Pour F.O : . .

Pour la C.G.T : .

Pour la C.F.D.T. : .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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