Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise 36H relatif à la durée du temps de travail & l'aménagement du temps de travail, de production au sein de la société Visotec SAS" chez VISOTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VISOTEC et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013137
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : VISOTEC
Etablissement : 39792920900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 7 décembre 1999 et aux avenants des 7 juillets 2001, du 24 mars et 22 décembre 2014 (2020-05-07)
Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail & l'aménagement du temps de travail (2022-01-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 36 HEURES RELATIF A
LA DUREE DU TRAVAIL & L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DE PRODUCTION AU SEIN DE LA SOCIETE VISOTEC SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société VISOTEC - SAS au capital de 7 650 000 € - ZA La Pentecôte
44 700 Orvault
Dûment habilité à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société VISOTEC Orvault représentées respectivement par :
Délégué Syndical C.G.T
Déléguée Syndicale CFE/CGC
Délégué Syndical C.F.D.T
D’AUTRE PART,
Sommaire
3 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4
3.1 Temps de travail effectif 4
3.1.1 Décompte du temps de travail effectif 4
3.1.2 Répartition de la durée du travail sur la semaine 4
3.1.3 Durées maximales de travail et temps de repos 4
3.1.3.1 Durées maximales de travail 4
3.1.3.1.1 Durées hebdomadaires maximales 4
3.1.3.1.2 Durées quotidiennes maximales 4
3.1.3.2 Temps de repos quotidien et hebdomadaire 4
3.2.1 Définition et traitement 5
3.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 5
3.3 Repos COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 5
3.4 Réduction annualisée du temps de travail par attribution de jours de repos 6
3.4.1.1 Durée annuelle du travail 6
3.4.1.2 Modalités d’acquisition et de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail 6
3.4.1.2.1 Modalités d’acquisition 6
3.4.1.2.2 Modalités de prise 7
3.4.1.2.3 Délai de réponse société 8
3.4.1.3 Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail 8
3.4.1.4 Lissage de la rémunération 8
3.4.2 Modes d’organisation du travail 9
3.4.2.1 Horaires collectif de travail de la production 9
3.4.2.2 Horaires hebdomadaire des salariés travaillant en 2*7 9
3.4.2.3 Horaires individualisés des services connexes 9
3.4.2.3.1 Salariés concernés 10
3.4.2.3.2 Horaires des salariés concernés 10
3.4.2.4 Suivi des heures travaillées 11
4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 11
4.1.1 Durée de l’accord et prise d’effet 11
4.4 Dénonciation de l’accord 12
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail dans l’entreprise dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés, et une meilleure flexibilité du travail.
Dans ce contexte ont été arrêtées les mesures du présent accord.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la Convention Collective de Branche de la Plasturgie.
Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment, il se substitue intégralement à l’Accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 7 décembre 1999 et à l’avenant du 9 juillet 2001.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Visotec SAS disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, alternants, …).
Les catégories de personnel sont définies comme suit :
Les salariés rattachés à la production et qui appartiennent à la catégorie ouvrier.
Les cadres dirigeants, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours ainsi que ceux qui bénéficient de l’accord sur le temps de travail « 37 heures » sont exclus du champ d’application du présent accord.
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, ainsi :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne constituent donc pas du temps de travail effectif notamment le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ainsi que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, exceptés les dispositions spécifiques contraires prévues par le présent accord.
Décompte du temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, apparait sur le bulletin de paie du salarié, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à l’issue de cette période de référence ou lors de son départ de la société.
Répartition de la durée du travail sur la semaine
Le temps de travail hebdomadaire défini par le présent accord sera réparti sur 5 jours de travail par semaine.
Durées maximales de travail et temps de repos
Durées maximales de travail
Durées hebdomadaires maximales
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Durées quotidiennes maximales
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ou 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Heures supplémentaires
Définition et traitement
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, sur demande du responsable hiérarchique, qui dépassent :
sur une semaine 36 heures ;
Il sera fait application des majorations légales d’heures supplémentaires.
Elles sont rappelées ci-après :
25% pour chacune des huit premières heures au-delà de 36 heures jusqu’à la 44ème heure ;
50% pour les suivantes.
Pour la rétribution des heures supplémentaires, le salarié percevra une rémunération majorée à 125% ou 150%.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 160 heures par salarié et par période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées et payées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Il est rappelé aux salariés qu’ils ne peuvent effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite hebdomadaire prévue ci-dessus, sans l’accord préalable et exprès de leur responsable hiérarchique.
Les compteurs relatifs aux heures supplémentaires feront l’objet d’un suivi mensuel par le service Ressources Humaines.
Repos COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement sera affecté au Compte Epargne Temps et devra être pris dans les 6 mois suivant leur acquisition.
Les règles de prévenance pour la prise de ces repos seront les mêmes que celles applicable aux jours de RTT
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Réduction annualisée du temps de travail par attribution de jours de repos
Dispositions communes
Durée annuelle du travail
Il est rappelé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord la durée légale du travail est en moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures sur l’année.
Au sein de la Société Visotec SAS, la durée hebdomadaire de travail effectif correspondant à l’horaire de travail est fixée à 36 heures par semaine pour les salariés dédiés aux opération de production.
Les heures dépassant 35 heures de travail effectif par semaine jusqu’à 36 heures (soit 1 heure par semaine comprises entre 35h et 36h) sont compensées par des Jours de Réduction du Temps de Travail répartis sur l’année.
Ainsi, les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois.
Ils bénéficieront, en plus de cette rémunération, de 6,5 JRTT fixes dans l’année civile pour les heures travaillées au-delà de 35h et jusqu’à 36 heures par semaine.
Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une réduction de leur temps de travail sous forme de jours de RTT proportionnellement à leur horaire contractuel.
Pour ces salariés, une proratisation des jours RTT est effectuée en fonction de l’horaire contractuel pratiqué.
Modalités d’acquisition et de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail
Modalités d’acquisition
La période d’acquisition s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.
Les JRTT s’acquièrent par semaine du lundi au jeudi à raison de 0.13 jours. Toutefois, si le salarié effectue moins de 7H00, le vendredi, l’acquisition des RTT sera réduite à due proportion.
Illustration du principe :
Un salarié qui travaille 36 heures par semaine, travaille donc 7H20 centièmes par jour (lissé sur 5 jours) et cumule 1 heure de JRTT par semaine. S’il est en retard de 15 minutes (soit 0,25) une fois dans la semaine sans récupération prévue le calcul est le suivant :
0,25 / 7,2 = 0,034 lui seront retirés de son heure de JRTT acquise la semaine concernée.
Les périodes d’absence au travail, non assimilées à du temps de travail effectif, quelle qu’en soit la cause (congés payés, jours fériés, congés maladie, maternité, paternité, sans solde, événements familiaux, accident du travail, CIF, mise en activité partielle, …) n’ouvrent pas droit à l’acquisition de JRTT.
Toutefois, en cas de départ en cours d’année ou de période de suspension du contrat de travail ne donnant pas droit à acquisition de JRTT, une régularisation sera réalisée en fin d’année ou au moment du départ, si le salarié a pris plus de JRTT que ce dont il aurait eu le droit compte tenu de son temps de travail effectif.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, les JRTT sont arrêtés à date.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, une indemnité compensatrice égale aux JRTT acquis et non pris est versée aux salariés.
Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.
Ils sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie.
Modalités de prise
La période de prise des JRTT s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.
Les JRTT acquis au titre de l’année en cours et dans la limite de 3 jours, devront être soldés au plus tard au 31/01 de l’année suivante. A défaut, les JRTT non pris ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation, ni d’aucun report mais ils pourront être affectés au compte épargne temps.
Si le salarié n’a pas acquis assez de JRTT lors de la prise de ces derniers, la société pourra accorder à titre exceptionnel qu’ils soient pris de façon anticipée dans la limite de 3 jours. En cas de départ en cours d’année ou si le solde est négatif en fin d’année, une reprise en paie sera opérée.
La prise par journée entière de repos ou demi-journée de repos est la règle, sous réserve de sa compatibilité avec la bonne organisation du service d’appartenance du salarié et après accord exprès du responsable hiérarchique. Pour une journée, il sera décompté 7 heures et 3H50 centième pour une demi-journée.
En cas de prises de JRTT en demi-journée d’un salarié en horaire 2*7, les horaires de travail seront les suivants :
5H30 à 09H00 si la prise de JRTT se fait l’après-midi
12H45 à 16H15 si la prise de JRTT se fait le matin
Les JRTT sont fixés de la façon suivante :
3,5 JRTT fixes à l’initiative de l’employeur en priorité sur des ponts
1 jour est affecté au lundi de la pentecôte au titre du jour de solidarité et qui reste un jour férié et chômé
Un planning prévisionnel avec les dates fixées par l’employeur sera établi à la fin de l’année pour l’année suivante ou à défaut les jours devront être fixés au moins 7 jours ouvrables avant.
En cas de modification des dates fixées, la société devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables avant.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés avec accord du salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles liés à des :
Travaux urgents liés à la sécurité
Difficultés d'approvisionnement
Difficultés liées à des intempéries ou à des sinistres
Problèmes techniques de matériel de panne
Absences imprévues du personnel
Commandes nouvelles ou modifiées
Pertes de clients ou de marché entre entraînant une baisse d'activité
3 JRTT fixes à l’initiative du salarié, qui pourront être pris par journées ou demi-journées au choix du salarié, qui en fixera les dates en accord avec sa hiérarchie pour une bonne organisation du service.
Le délai de prévenance varie selon les nombre de JRTT posés :
5 jours pour 1 jour
15 jours si le nombre de JRTT est compris entre 2 et 4 jours
1 mois si le nombre de JRTT est supérieur à 5 jours.
Ces délais pourront être réduits avec l’accord du responsable hiérarchique.
A titre exceptionnel et en cas d’imprévu, le salarié pourra poser son RTT au plus tard le jour même sous réserve de l’accord de son responsable.
Délai de réponse société
La société apportera une réponse dans un délai de :
5 jours ouvrés si le nombre de JRTT est supérieur ou égal à 5 jours
3 jours ouvrés pour toute demande inférieure à 5 jours,
Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail
Les horaires de travail pourront être adaptés si les circonstances l’exigent.
Dans ce cas, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de changement d’horaires.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié, indépendante de la durée de travail accomplie, sera fixée pour 151,67 heures par mois, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Modes d’organisation du travail
Horaires collectif de travail de la production
L’horaire hebdomadaire collectif de travail pour les salariés travaillant en horaires réguliers en production est le suivant :
De 7H30 à 15H30 du lundi au jeudi avec une interruption de 45 minutes pour déjeuner
De 7h30 à 15H15 le vendredi avec une interruption de 45 minutes pour déjeuner
Les salariés de par leur situation personnelle et notamment familiale, peuvent avoir besoin d’aménager leurs horaires notamment pour des contraintes liées à la garde des enfants.
Dans ce cas, il sera possible de donner une suite favorable à la demande après entretien avec la Responsable des Ressources Humaines.
Cette dérogation est limitée à une année scolaire et sera réétudiée à chaque échéance et renouvelée si besoin.
Ces horaires collectifs seront applicables à l’issu de la période sanitaire et une note officielle sera faite dans ce sens.
Horaires hebdomadaire des salariés travaillant en 2*7
L’horaire hebdomadaire des salariés travaillant en 2*7 est le suivant :
Equipe du matin :
De 5H30 à 12H45 du lundi au jeudi avec une interruption de 30 minutes de 10H00 à 10H30
De 5h30 à 12H30 le vendredi avec une interruption de 30 minutes pour déjeuner de 10H00 à 10H30
Equipe de l’après-midi :
De 12H45 à 20H00 du lundi au jeudi avec une interruption de 30 minutes de 17H30 à 18H00
De 12H30 à 19H30 le vendredi avec une interruption de 30 minutes de 17H30 à 18H00
Horaires individualisés des services connexes
Les salariés sont autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes et des plages variables de travail tout en conciliant les contraintes d’organisation inhérentes à la Société.
Ainsi, l’horaire de travail est réparti librement par les salariés en fonction de plages horaires fixes, pendant lesquelles leur présence est obligatoire, et de plages variables, pendant lesquelles leur présence n’est que facultative.
Le règlement des horaires individualisés est affiché dans les locaux de travail.
Il est expressément convenu entre les parties que les horaires des plages fixes et des plages variables ne sont donnés qu’à titre indicatif dans le présent accord. Leur modification ne sera soumise qu’aux formalités légales.
Salariés concernés
Cet horaire individualisé concerne les salariés des services suivants :
Méthodes/DAO
Qualité
Pour rappel les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait jours, ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas concernés.
Les horaires individualisés doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, précisées au 3.1.3.
Horaires des salariés concernés
Périodes de présence obligatoire :
Les salaries travailleront selon les modalités suivantes :
7h25 centièmes du lundi au jeudi avec une interruption minimum de 45 minutes pour le déjeuner,
7H00, le vendredi avec une interruption minimum de 45 minutes pour le déjeuner,
A titre informatif, les parties au présent accord sont informées que les plages fixes de présence obligatoire sont les suivantes :
8h30 - 12h00 et 14h00 - 15h30
Plages variables :
A titre informatif, les parties au présent accord sont informées que les 3 plages variables, sont les suivantes :
7H30 - 8h30 / 12h00 - 14h00 / 15h30 - 17h00
Durant ces plages variables, chaque salarié est libre d’organiser ses heures de travail, la présence de ce dernier à son poste, pendant ces périodes, étant facultative.
Permanence :
Un planning sera établi au sein de chaque service concerne par les horaires individualisés pour qu’une présence soit obligatoirement assurée à partir de 7H30 pour supporter la production.
Le planning sera établi par le responsable de service avec ses équipes.
Suivi des heures travaillées
Les salariés badgent 4 fois par jour. A leur arrivée, au début et à la fin de la pause déjeuner et à leur départ de l’entreprise.
Les salariés en 2*7, badgent en plus lors de leur départ en pause et à leur retour de pause.
Les récupérations
Les salariés qui ont des absences exceptionnelles n’excédant pas deux heures pourront les récupérer s’ils le souhaitent. Les modalités de récupération seront définies en accord avec le responsable et la récupération ne pourra se faire que postérieurement à l’absence et aux maximum dans les 10 jours ouvrés suivant celle-ci.
Au-delà de deux heures, les absences exceptionnelles ne pourront pas être récupérées et devront faire l’objet d’une pose de JRTT.
Toutefois, ces absences pourront donner exceptionnellement à récupération sur accord du responsable et de la Responsable des Ressources Humaines au cas par cas et sur présentation de justificatif le cas échéant
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er février 2022 si les conditions sanitaires le permettent.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.4 du présent accord.
Conditions de suivi
Une commission de suivi, composée des représentants du CSE et la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année d’application pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra par ailleurs être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant, signé par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servis de base à son élaboration ou dans les cas de modification des conditions de marché affectant la société.
Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Le présent avenant sera alors déposé auprès de la DIRECCTE de Loire Atlantique.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
La dénonciation doit être notifiée par l’une ou l’autre des parties à la DIRRECTE de Loire Atlantique.
Formalités
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE (Direction Régionales des Sociétés, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Une copie du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
Fait à Orvault, le 27 janvier 2022.
POUR LA SOCIETE
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POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Délégué Syndical C.G.T | – Déléguée Syndicale CFE/CGC | Délégué Syndicale CFDT |
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