Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez CONSERVERIE DU HAMEAU DES SAVEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSERVERIE DU HAMEAU DES SAVEURS et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04622000922
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVERIE DU HAMEAU DES SAVEURS
Etablissement : 39797075700035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE L’ENTREPRISE
(Article 53 de la Loi n°2020-734 du 17/06/2020 et Décret 2020-926 du 28/07/2020)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CONSERVERIE DU HAMEAU DES SAVEURS, SARL, dont le siège social est situé Parc d’Activités Cahors-Sud – Zone Garric Beau à FONTANES (46230), immatriculée au RCS de CAHORS sous le numéro 397 970 757, représentée par Monsieur , Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Ci-après dénommée l’entreprise
D’UNE PART,
ET
Madame , salariée de l’entreprise en vertu d’un mandat reçu à cet effet par le syndicat SGA CFDT du LOT prise en la personne de Madame .
L’effectif salarié ETP moyen des 12 derniers mois de la société CONSERVERIE DU HAMEAU DES SAVEURS est de 12.52.
Le procès-verbal de carence des dernières élections au CSE (2020) est joint au présent Accord Collectif.
Le présent Accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux articles D 2232-2 à R 2232-5 du Code du Travail.
Le procès-verbal afférent est également annexé au présent Accord.
Ci-après dénommée la collectivité des salariés
D’AUTRE PART,
CONVENTION
Article 1- Champ d’application et salariés concernés par l’Activité Partielle de Longue Durée
Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux salariés qui appartiennent aux services suivants :
Service Commercial - Service Etiquetage
Service Administratif - Service Production
Service Expédition - Service Auto-Clavage
Article 2- Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30/06/2026.
Article 3- Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 9 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4- Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5- Réduction de l’horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 45% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Les modalités d’application de la réduction de l’horaire feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique.
Le délai de prévenance sera de 48 heures.
Article 6- Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n°2020-926 du 25/07/2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.
Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du Code du Travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 35 heures.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 7- Engagements en matière d’emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi ainsi qu’en matière de formation professionnelle.
Ainsi, à situation économique constante et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique tel que défini à l’article L 1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif par l’entreprise.
Si l’entreprise venait à prononcer des licenciements durant la période visée à l’article 2 pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du Code du Travail, l’autorité administrative est en droit, sauf accord spécifique, de solliciter les indemnisations perçues au titre de l’APLD.
En cas de dégradation de la situation économique beaucoup plus importante et significative qu’énoncée en préambule du présent Accord, la société se rapprochera de l’administration pour réétudier le dossier en cours.
Article 8- Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d’engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
C’est pourquoi l’entreprise s’engage à ce que tous les salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise ou avec leur responsable hiérarchique pour déterminer ensemble les compétences qu’ils pourraient développer et identifier les formations qu’ils pourraient suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
A ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise reconnaît l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance d’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
Article 9- Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’Accord
Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite.
Cette information portera sur l’état de lieu de la situation sanitaire et le nombre d’heures d’activité partielle et d’heures de formation réalisées.
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective. Ils pourront s’adresser à la Direction des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 48 heures.
Article 10-Révision de l’Accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent Accord durant sa période d’application par voie d’avenant conformément aux articles L 2232-1 à L 2232-29-2 du Code du Travail.
Article 11-Publicité et transmission de l’Accord
11.1 : L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent Accord par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation accompagnée des documents justificatifs.
11.2 : La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS du 46 par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R 5122-26 du Code du Travail.
La DDETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.
En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.
11.3 : Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail conformément au décret n° 2020-926 du 28/07/2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour les raisons de confidentialité des données chiffrées d’activité de l’entreprise.
En conséquence, un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
11.4 : Le présent Accord sera également déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAHORS.
Fait à CAHORS, le 21/06/2022
En 5 originaux
Pour la Collectivité des salariés Pour la société
Le salarié mandaté
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