Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire sur 4 semaines" chez AMBULANCES ROMAIN

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES ROMAIN et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003283
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES ROMAIN
Etablissement : 39799339500011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

PROJET

D’ACCORD D’ENTREPRISE

SOUMIS PAR REFERENDUM AUX SALARIES

LA SARL AMBULANCES ROMAIN,

Siège social : 5 ter Route de Saint Paul – 27500 PONT AUDEMER,

Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de PONT AUDEMER

sous le numéro 397 993 395 00011,

Code NAF : 8690 A

PREAMBULE

L’entreprise sus désignée déclare sur les derniers douze mois glissants, un effectif de 10 personnes Equivalent Temps Plein et ne dispose ni d’un Comité Social et Economique ni d’un délégué syndical.

Dans ces conditions, elle décide par la présente, de rédiger un accord d’entreprise qu’elle proposera à la validation des salariés par le biais d’un referendum conformément aux articles L.2232-21 et L2232-22 du code du travail.

EXPOSE PREALABLE

L’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications.

En effet, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué notamment depuis l’entrée en vigueur en août 2018 de l’Accord-cadre du 16 juin 2016. Cette évolution parmi d’autres implique des changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles.

A titre d’exemple des évolutions majeures qui ont pu intervenir, les partenaires sociaux de notre branche d’activité se sont accordés sur la suppression du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif.

En parallèle, l’article 80 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est venue également modifier les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires, instaurant le recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients.

Enfin, un déficit endémique de salariés disponibles et formés dans le secteur roulant des ambulanciers, contraint les Sociétés d’ambulances à rester à l’écoute du marché du recrutement et à assouplir les conditions d’emploi d’un métier astreigant aux horaires difficilement régulables.

Dans ce cadre, notre entreprise se doit d’être en mesure d’adapter son fonctionnement afin d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

L’activité du transport sanitaire est un maillon incontournable de la chaîne des urgences hospitalières et de la continuité des soins. A ce titre, il est important de rappeler la priorité de la sécurité et de la santé du patient. Dans ce contexte, nous pouvons être amenés à gérer des situations à caractère exceptionnel.

La société reste toutefois encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Accord du 4 Mai 2000 et ses avenants / Accord du 16 juin 2016).

Toutefois, afin d’adapter à la réalité de l’entreprise, certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, la Société a saisi l’opportunité qui lui est offerte par le législateur et propose le présent accord.

Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter notre organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant la souplesse indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire. Cet accord a également pour but de satisfaire à la demande des salariés de revenir à un décompte du temps sur 4 semaines et non sur un cycle de 8 semaines tel qu’il était appliqué dans l’entreprise depuis 2009.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique et s’impose à tous les salariés roulants y compris les taxis, de la Société AMBULANCES ROMAIN, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d’interdiction fixés par la loi.

Les salariés à temps partiels embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord qui vise à modifier la durée de travail des salariés à temps complet.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter une nouvelle méthode de décompte du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Il répond à la demande des salariés de voir leur temps de travail décompter sur une plus courte période qu’un cycle de 8 semaines appliqué actuellement dans l’entreprise et organisé par l’avenant N°3 du 16 janvier 2008 de l’Accord-cadre du 4 mai 2000. Face à cette demande, la Société Ambulances ROMAIN propose de passer à un décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire sur 4 semaines tel qu’il organisé par les dispositions des articles L.2232-21 et L2232-22 du code du travail.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles non modifiées par le présent accord et qui resteront applicables donc dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les dispositions suivantes sont applicables pour mettre en place cette organisation.

Ainsi, selon l’article L3121-41 du code du travail :

« Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

[..]

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

3.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail, le personnel ambulancier de l’entreprise ainsi que les taxis, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heures.

Il est rappelé, par ailleurs, qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulancier prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées ou non aménagées par le présent accord.

3.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur une période de référence de 4 semaines.

Pour chaque période de référence, la Direction établit un planning des permanences prévoyant les journées de permanence attribuées à chaque salarié au moins 15 jours avant le début de la période.

De ces journées de permanences affectées découlent les demandes des salariés concernant leur souhait de jours de repos pour les semaines où ils sont de garde.

Ces demandes devront être effectuées sur un document de demande de jour de repos, au moins 7 jours avant la semaine de garde concernée, sachant que chaque salarié travaille à ce jour du lundi au vendredi chaque semaine en dehors des permanences.

Seules des permanences sont réaliséées le week-end, les nuits et les jours fériés et par roulement. Ainsi chaque salarié se voit attribuer ses jours de garde, samedi, dimanche, nuits et jours férié au moins un mois à l’avance.

Les jours de repos sont attribués aux salariés selon leur demande dans la mesure du possible, avec l’accord de l’employeur et en fonction des nécessités de service. Pour l’attribution de ces jours de repos, l’employeur prend en compte les exigences légales de temps de travail maximal par jour et par semaine et de temps de repos minimum par jour et par semaine.

A ce jour tous les salariés roulants travaillent 5 jours par semaine du lundi au vendredi. S’il venait à être décidé, pour des impératifs d’activité ou en cas de manque de personnel, à une répartition du travail sur la semaine sur 6 jours, soit du lundi au samedi, cela n’aurait aucune incidence sur l’organisation des palnnings et la méthode d’attribution des jours de repos telle qu’exposée ci-dessus.

Toutefois, en cas de nécessité pour l’employeur de modifier les jours de repos attribués, le délai de prévenance des salariés sera de 3 jours calendaires c’est-à-dire que tous les jours du calendrier sont comptés y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Ce délai de prévenance sera notamment applicable dans les cas suivants :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel ;

  • Variations d’activités ;

  • Remplacement de salarié.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :

  • absence imprévisible d’un salarié ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • pannes ou difficultés techniques.

3.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est à dire sur la base de 152 heures mensuelles concernant le personnel ambulancier et taxis.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

3.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

3.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence, ouvrent droit à une majoration du taux horaire de base.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel ces heures sont constatées.

Ces mêmes heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période de référence puisqu’elles auront déjà été rémunérées selon des dispositions de l’alinéa précédent, en cours de période.

3.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L3121-36 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence

    • 4 semaines x 8 h soit de la 140ème à la 172ème heure ;

  • 50% pour les heures suivantes.

En cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25%.

Il est bien entendu que ces majorations sont précisées dans la présente, à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce point, les majorations issues des dispositions légales ou conventionnelles modifiées qui s’imposeront à elle.

3.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.

3.5.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

3.5.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, à hauteur de 7 heures par jour non travaillé. En effet, la planification des heures supplémentaires ne pouvant être réalisée à l’avance au vu des missions non prévisibles qui se déclenchent la veille ou le jour même, et sont propres à la profession des transports sanitaires, une journée non travaillée ne saurait être valorisée à plus de 7 heures par jour par défaut.

ARTICLE 4 – Conditions d’exclusion des temps de pause ou coupure des personnels ambulanciers du décompte du temps de travail effectif

4.1 Rappel des dispositions de l’article 4B l’accord du 16 juin 2016 sur le calcul du temps de travail effectif par déduction des pauses de l’amplitude journalière de travail.

Selon l’article 4 B et C de l’Accord du 16 juin 2016, le calcul du temps de travail effectif sera effectué de manière différente pour les missions des personnels ambulanciers de jour en semaine et les périodes de permanence (nuit, dimanches et jours fériés ainsi que les samedis si l’employeur choisit de considérer le travail de cette journée comme une journée de permanence), comme lui en laisse la possibilité ledit accord, confirmant ainsi les dispositions antérieures de l’accord-cadre du 4 mai 2000).

4.1.1. Calcul du temps de travail effectif hors permanences :

Ainsi par application de l’article 5 C l’accord du 16 juin 2016, le temps de travail effectif en journée, doit être calculé par la déduction, dans la limite d’1h30 par jour, des temps de pauses, repas, coupures, de l’amplitude journalière de travail.

« Article 5 C : Régime juridique des pauses ou coupures

[..]

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu,

  • lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 heure 30 du lundi au samedi « jour » / 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés sauf si les samedis sont des jours de permanence.

[..] »

L’amplitude journalière de travail est quant à elle, définie selon l’article 3 de l’Accord du 16 juin 2016 (confirmant l’Accord-Cadre du 4 mai 2000), telle que ci-dessous :

« Article 3 : Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

[..]»

4.1.2 Calcul du temps de travail effectif en périodes de permanences :

Dans l’attente de l’adaptation de la réglementation relative à la garde et notamment de la signature avec l’Agence Régionale de Santé d’une convention publiée au sein du recueil des actes administratifs fixant les nouvelles modalités d’organisation des gardes sur le second semestre 2022, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences, demeurent soumises à un régime d’équivalences.

Ainsi, pendant les périodes de permanences, il est rappelé que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude journalière de travail prise en compte pour 80 % de sa durée conformément à l’article 4 B B -2 de l’Accord du 16 juin 2016.

4.2 – Rappel des modalités de prise des pauses et coupures repas des personnels ambulanciers

4.2.1 Concernant le calcul du temps de travail effectif par déduction des pauses hors périodes de permanence :

Selon les dispositions de l’article 5 de l’Accord du 16 juin 2016, la pause est une interrruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et qui peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

« Article 5

Pauses ou coupures

A. – Définition

Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d’équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l’objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission. »

4.2.2 Concernant le calcul du temps de travail effectif en périodes de permanence

S’agissant des permanences de nuit, week-end et jours fériés, d’une durée minimale de dix heures, les personnels ambulanciers bénéficieront d’une pause de 30 minutes rémunérées tant et pour autant que le régime d’équivalences reste applicable.

Ladite pause sera déterminée quant à sa plage horaire, conformément à l’article 5 D de l’Accord du 16 juin 2016.

Ainsi dans la mesure où l’employeur n’est pas en mesure de rentrer en contact directement avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté, notamment en permanence de nuit, il lui appartiendra de déterminer par avance les temps de pause ou de coupures conformément à l’article 5 D de l’accord du 16 juin 2016.

Afin de concrétiser cette disposition, la fixation par l’entreprise des temps de pause à l’avance dans le planning de garde, se fera par détermination de plages horaires alternatives de pause, adaptables en fonction des exigences du service de garde et notamment des appels d’urgence du 15 imprévisibles au moment de la mise en place des plannings.

Ainsi pour une permanence de nuit de 20h du Jour J à 8h du Jour J+1 soit 12 heures d’amplitude de travail, les pauses seront prédéterminées par l’entreprise, comme suit :

Début de service : 20 h Jour J

Première pause possible : 24h à 00h30 / 2nde pause au plus tard : 6h à 6h30

Ou Deuxième pause possible : 1h à 1h30 / 2nde pause de 4h à 4h30

Ou Troisième pause possible : 2h à 2h30 / 2nde pause de 5h à 5h30

Fin de service : 8h Jour J+1

Les personnels ambulanciers devront ainsi, dans la mesure des possibilités de pauses laissées par les appels du SAMU, prendre leur pause soit durant les premiers créneaux horaires, soit durant les deuxièmes créneaux horaires, soit durant les troisièmes créneaux horaires. Les pauses finalement prises en cours de permanence devront impérativement être inscrites sur les feuilles de route même si elles ne sont pas décomptées de l’amplitude journalière de travail pour calculer le temps de travail effectif tant que le régime des équivalences demeure applicable.

A compter de la date de passage en décompte du temps de travail effectif par déduction des pauses, repas et coupures de l’amplitude journalière de travail en période de permanence, ces pauses seront alors déductibles de l’amplitude journalière.

4.2.3 Inscription des pauses sur les feuilles de route en journée comme pendant les permanences :

Les pauses et coupure repas font l’objet d’une inscription obligatoire sur la feuille de route journalière avec pour la pause repas, l’indication du lieu de pause, à défaut de sanction.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide.

5.2 Révision de l’accord

La révision de l’accord par les parties est possible selon les modalités fixées à l’article L2232-21 du code du travail.

5.3 Dénonciation de l’accord

5.3.1 A l’initiative de l’employeur :

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé par la société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail qui disposent que :

Article L2261-10

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Article L2261-11

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article L2261-12

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Article L2261-13

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.

5.3.2 A l’initiative des salariés :

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

5.3 Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Article 6 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er août 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Article 7 : Information

Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur des créneaux horaires affichés au sein de la société et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir, tous les 2 ans, à la demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

La date sera fixée entre les parties.

Ce suivi de l’accord a pour but :

- de faire un bilan de l’application de cet accord

- d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Article 9 : Formalité – Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal des Ambulances Romain sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

L'accord peut entrer en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.

L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de BERNAY.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’Employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

En conséquence, le présent accord est signé et établi en sept exemplaires originaux dont :

- Un exemplaire à destination de la Direction

- Un exemplaire à destination du greffe du Conseil de Prud’hommes de BERNAY

- Cinq exemplaires à destination des organisations représentatives

L’accord sera également notifié en copie à l'ensemble des salariés de la structure dans les 8 jours de la réalisation des formalités de dépôt.

Fait à Pont Audemer, le 30 juin 2022, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société Ambulances ROMAIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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