Accord d'entreprise "accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez A.G.L.A.E - ASS GENERALE LABORATOIRES D ANALYSES DE L ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.G.L.A.E - ASS GENERALE LABORATOIRES D ANALYSES DE L ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21011996
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GENERALE LABORATOIRES D ANALYSES DE L ENVIRONNEMENT
Etablissement : 39799759400049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2020-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord collectif sur la durée
et l’aménagement du temps de travail
conclu le 17/12/2020
entre :
l’ Association Générale des Laboratoires d’Analyses et d’Essais (AGLAE)
association loi 1901 à but non lucratif dont le siège social est situé
Parc des Pyramides
427 rue des Bourreliers
59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
SIRET 397 997 594 00049
représentée de plein droit par
M XXXX,
directeur et administrateur délégué
et :
ses salariés
représentés de plein droit par le Comité Social et Economique (CSE)
composé de
M XXXX,
représentant du personnel élu pour siéger au CSE titulaire
et
M XXXX,
représentante du personnel élue pour siéger au CSE suppléante
Préambule
Le présent accord collectif définit les dispositions convenues au sein de l’association pour répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, en l’occurrence un an, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 à 47 du code du travail, tel qu’institué par l’article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Le recours à une annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’association, en permettant de satisfaire les commandes des laboratoires, d’organiser les campagnes d’essais interlaboratoires sur un cycle annuel, et d’éviter le recours à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
De surcroit, cette annualisation s’inscrit pleinement dans la recherche du meilleur intérêt de tous : meilleur intérêt des salariés, la flexibilité des horaires de travail leur permettant de concilier au mieux leur emploi du temps professionnel et leurs impératifs personnels ; meilleur intérêt de l’association, cette flexibilité favorisant la productivité du travail et la disponibilité des salariés pour une réalisation optimale des activités de l’association.
Le présent accord a été élaboré dans le respect des articles L.3121-1 à L.3121-69 du code du travail, et du titre V de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC – brochure JO 3018 – code IDCC 1486, dont dépend l’association) étendu par l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail (arrêté d’extension du 21 décembre 1999). Il formalise en particulier :
la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires,
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’association, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et qu’ils soient ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) ou IC (ingénieurs et cadres) selon la terminologie de la convention SYNTEC.
En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, ni aux intérimaires, stagiaires et apprentis, pour lesquels c’est le contrat de travail ou la convention de stage qui définit la durée et l’aménagement du temps de travail.
Période de référence
La durée du travail se calcule annuellement, la période de référence s’appréciant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
L’application du présent accord débutera le 1er janvier 2021, avec une période de référence de transition allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.
Durée annuelle du travail
La durée effective du travail annuelle est 1607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est ainsi de 35 heures en moyenne sur la période de référence (7 heures en moyenne par jour ouvré).
La durée effective du travail annuelle retenue pour les besoins du présent accord n’est pas celle fixée par l’article 2 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 (1610 heures), mais correspond à celle de l’article L.3121-41 du code du travail.
Il est précisé que des usages en place et l’application de la convention SYNTEC génèrent des jours supplémentaires d’absence rémunérée non comptabilisés dans les 1607 heures indiquées ci-dessus.
Modalités de la flexibilité de la durée et des horaires de travail
La gestion des horaires mise en œuvre suit les modalités standard définies à article 1 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999.
Le temps de travail effectif est réparti sur la période de référence dans les limites suivantes.
La limite supérieure de la fluctuation du temps de travail est fixée aux dispositions prévues par le code du travail :
la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures (article L.3121-18 du code du travail),
au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures (article 1 du chapitre 3 de l’accord national du 22 juin 1999) et non 48 heures (prévu par l’article L.3121-20 du code du travail),
la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est au maximum de 43 heures (article 1 du chapitre 3 de l’accord national du 22 juin 1999) et non 44 heures (prévu par l’article L.3121-22 du code du travail).
La limite inférieure de la fluctuation est fixée à 9 heures par semaine (article 1 du chapitre 3 de l’accord national du 22 juin 1999).
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures) durant la période de référence n'ont évidemment pas la qualité d'heures supplémentaires. Elles peuvent être récupérées sous forme de jours complémentaires de repos (tels que définis par l’article 5 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999) ou de demi-journées d’absence autorisée, ceci dans le cadre d’un compte de temps disponible (chapitre 5 de l’accord national du 22 juin 1999) calé sur la période de référence du 1er septembre au 31 août.
Les changements de durée ou d’horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés par tous moyens (affichage, e-mail, courrier, …) avec un délai de prévenance de 8 jours ouvrés (selon l’article 1 du chapitre 3 de l’accord national du 22 juin 1999).
Il est précisé qu’en temps normal une liberté est accordée aux salariés pour organiser leur propre temps de travail sur plusieurs jours, ceci pour leur permettre de concilier au mieux les besoins de leur activité professionnelle et leurs contraintes personnelles. Néanmoins, la survenue d’événements particuliers ou l’observation de situations anormales du compte de temps disponible peut conduire la direction de l’association à formuler des consignes d’horaires de travail, auxquelles le salarié est tenu de se conformer (moyennant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés).
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée effective du travail annuelle (1607 heures).
Le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé par l’article 2 du chapitre 4 de l’accord national du 22 juin 1999 : 90 heures par an et par salarié.
Il est précisé qu’en temps normal l’association ne recours pas aux heures supplémentaires et qu’aucun salarié n’est autorisé à en faire sans consigne écrite de la direction.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à la majoration définie par le code du travail (article L.3121-36) :
25% pour les 8 premières heures,
50% au-delà.
Ces heures supplémentaires majorées sont payées. Le paiement peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent ; ceci sur décision de la direction de l’association, si le Comité Social et Economique ne s’y oppose pas et avec l’accord du salarié (conformément à l’article 1 du chapitre 4 de l’accord national du 22 juin 1999).
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel sont majorées à hauteur de 50% lorsque l’effectif de l’association pendant la période de référence ne dépasse pas 20 salariés, à hauteur de 100% lorsqu’il dépasse 20 salariés ; ceci conformément à l’article L.3121-33 du code du travail. La contrepartie (obligatoirement sous forme de repos, selon l’article L.3121-30 du code du travail) est notifiée au salarié sur fiche de paie.
Tout repos compensateur, qu’il provienne d’heures supplémentaires accomplies en-deçà ou au-delà du contingent annuel, est à prendre obligatoirement dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période de référence (chapitre 5 de l’accord national du 22 juin 1999), c’est-à-dire au plus tard le 30 novembre.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel, après information du Comité Social et Economique ; et que les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel, après avis (pas seulement information) du Comité Social et Economique. Ces dispositions sont définies dans l’article L.3121-33 du code du travail.
A noter que les règles d’imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel définies à l’article L.3121-30 du code du travail s’appliquent pour les besoins du présent accord.
A noter également que les jours de repos compensateur sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Rémunération
Conformément à l’article 1 du chapitre 3 de l’accord national du 22 juin 1999, l’association garantit aux salariés un lissage de leur rémunération mensuelle, indépendamment de l’horaire réellement accompli pendant le mois. La base retenue pour le calcul du salaire est la durée mensuelle forfaitaire légale de 151,67 heures.
En fin de période de référence, si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l’horaire annuel (si le compte de temps disponible affiche une valeur négative) pour un salarié, le reliquat n’est pas reporté sur la période annuelle suivante (conformément au chapitre 5 de l’accord national du 22 juin 1999). Le compte de temps disponible du salarié est remis à zéro et il est procédé à la récupération du trop-perçu par compensation sur la fiche de paie de septembre.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou/et de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence sont calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler (7 heures par jour). Ce prorata fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires sont calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie (compte de temps disponible affichant une valeur négative), il est procédé à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié est tenu de procéder à un remboursement.
Modalités du décompte du temps de travail
Chaque salarié pointe en temps réel sur une badgeuse (logiciel Kélio en date de signature du présent accord), ce qui lui permet de disposer en temps réel du solde de son compte de temps disponible.
Le travail doit être effectué du lundi au vendredi, sur une plage horaire notifiée aux salariés avec un délai de prévenance de 8 jours ouvrés.
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de télétravail. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux déplacements professionnels, qui font l’objet de modalités spécifiques dont la formalisation ne relève pas du présent accord.
Dispositions relatives au temps de pause
Conformément aux articles L.3121-16 et L.3121-17 du code du travail, le temps de pause (pause repas) que doit prendre tout salarié par journée de travail (de 7 heures en moyenne) est fixé à trente minutes. Ces trente minutes de pause doivent être prises entre 11H30 et 14H30.
N’étant pas du temps de travail effectif, le temps de pause n’est pas rémunéré.
Dispositions particulières associées à la période de transition du 1er janvier 2021 au 31 août 2021
Comme indiqué plus haut, l’application du présent accord débutera le 1er janvier 2021, avec une première période de référence de transition allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, donc réduite à 8 mois.
Toutes les dispositions prévues par le présent accord s’appliquent au prorata temporis lors de cette période de transition (en application de l’article L.3121-41 du code du travail). En particulier, la durée du travail sur cette période de 8 mois correspond à deux tiers de 1607 heures, soit 1071 heures.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être revu à tout moment, sur demande de la direction ou du Comité Social et Economique.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par la direction, par le Comité Social et Economique, ou par la majorité qualifiée des deux tiers des salariés de l’association, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les salariés de l’association (comprenant les membres de la direction et les représentants du personnel élus pour siéger au Comité Social et Economique) par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre contre signature.
La direction et le Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter du devenir de l’accord.
Sans consensus au terme de ces discussions, l’accord sera purement et simplement abrogé.
Si un consensus est trouvé, le nouvel accord devra être signé, d’une part par la direction, et, d’autre part, par le Conseil Social et Economique ou les deux tiers des salariés ayant provoqué la dénonciation.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de Prud’Hommes dont dépend l’association (voir articles R2231-1 à 9 du code du travail et ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective).
le 17/12/2020
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Pour les salariés : le représentant élu pour siéger au Comité Social et Economique titulaire, M XXXX la représentante élue pour siéger au Comité Social et Economique suppléante, M XXXX |
Avertissement : Une fois conclu, l'application de cet accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail n'entraîne pas de modification du contrat de travail (article L.3121-43 du code du travail).
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