Accord d'entreprise "organisation du temps de travail" chez CREAA - CTRE REG EXPERIMENTATION APPL AQUACOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREAA - CTRE REG EXPERIMENTATION APPL AQUACOLE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002399
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE REG EXPERIMENTATION APPL AQUACOLE
Etablissement : 39801242700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

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accord d’entreprise :

organisation du temps de travail

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

Le Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole, dont le siège social est situé Prise de Terdoux au Château d’Oléron (17)

Représentée par …, Président

Ci-après : « CREAA »

Et

le CSE du CREAA

représenté par … (titulaire) et … (suppléante),

D’autre part.

Table des matières

Préambule : 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN HEURES 4

ARTICLE 3.1 : Durée collective de travail des salariés à temps plein 4

Article 3.2 – Plages horaires de travail 5

ARTICLE 3.3 : Heures supplémentaires et contreparties 7

3.3.1 Définition des heures supplémentaires 7

3.3.2 Repos compensateur de remplacement 7

ARTICLE 3.4 : Organisation du travail 8

3.4.1 Modalités d'aménagement du temps de travail 8

3.4.2 Conditions et délais de prévenance 8

3.4.3 Limites pour le décompte des heures supplémentaires 8

Article 3.5 – Rémunération 9

Article 3.6 – Absences 9

ARTICLE 4 – TRAVAIL NOCTURNE 9

Article 4.1 – Justification du travail de nuit 9

Article 4.2 - Définition du travail nocturne 9

Article 4.3- Définition du travailleur de nuit 9

Article 4.4 – Contrepartie du travail de nuit 10

Article 4.5 – Temps de pause 10

Article 4.6– Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 10

Article 4.7– Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 11

Article 4.8 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 11

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE 11

Article 5.1 - Salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et conditions d’application 11

Article 5.2 - Durée du travail et temps de repos 12

5.2.1 Jours travaillés et jours de repos 12

5.2.2 Conditions de prise en compte des absences 12

5.2.3 Organisation du travail 12

Article 5.3 - Modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail 13

5.3.1 Suivi individuel mensuel : 13

5.3.2 Suivi individuel annuel : 14

5.3.3 Suivi annuel collectif : 15

Article 5.4 - Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours 15

Article 5.5 - Droit à la déconnexion 15

Article 6 –SALARIE A TEMPS PARTIEL 16

Article 6.1 – Définition du temps partiel 16

Article 6.2 – Heures complémentaires 16

ARTICLE 7 – ASTREINTES 16

ARTICLE 8 – TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES 17

ARTICLE 9 – TRAVAIL NOCTURNE LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES 18

ARTICLE 10 – CONGES 18

Article 10.1 – Période d’acquisition des congés 18

Article 10.2 – Prise des congés payés 18

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES 18

Article 11.1 – Durée de l’accord 18

Article 11.2 – Révision 18

Article 11.3 – Dénonciation 19

Article 11.4 – Dépôt et entrée en vigueur de l’accord 19

Préambule :

L’activité de la structure est variable sur l’année en fonction des programmes à mener et, notamment, des horaires de marée. La structure faisant appel à des subventions publiques et privées et des financements européens, les temps de travail effectués par programme doivent être clairement identifiés et déclarés.

Dans ces conditions, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié à temps plein ou temps partiel de l’Institut des Milieux Aquatiques (IMA).

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de déplacement inhabituels, effectués en dehors des horaires habituels et de l’amplitude habituelle de travail, donnent lieu à une contrepartie en repos de durée équivalente à la durée du déplacement.

La répartition de la durée du travail peut être établie de la façon suivante :

Salariés soumis à une convention de forfait en jours ;

Salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 3.1 : Durée collective de travail des salariés à temps plein

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée collective de travail de référence au sein de IMA-CREAA est de 37H30 hebdomadaires en moyenne sur l’année.

La journée de solidarité est payée et offerte.

En contrepartie de cette durée du travail effectif de 37h30, il est attribué 16 jours par an (ou 32 demi-journées) de repos supplémentaires dénommés « Jours de réduction du temps de travail » (« JRTT ») équivalent au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail pour un emploi à temps plein.

Les journées ou demi-journées de RTT peuvent être accolées aux congés payés.

Les dates de prises des journées ou demi-journées de repos doivent être fixées, avec l’accord de l’employeur, 15 jours à l’avance en cas de cumul de plusieurs jours, 24h à l’avance en cas de jour isolé, sauf urgence due à un évènement exceptionnel. En tout état de cause, les jours de RTT doivent être posés au cours de l’année civile concernée.

Ces jours sont assimilés à des périodes de temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.

En revanche, aucun droit à JRTT n’est généré lors des périodes d’absences relevant des situations suivantes :

périodes de congés payés,

repos compensateurs,

les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou de maladie professionnelle au-delà d’un an,

congés pour événements familiaux ;

jours fériés chômés.

Le don de jours de repos est possible en application des dispositions de l’article L 1225-65-1 et suivants du Code du travail.

Les absences de toute nature, assimilées à du temps de travail effectif, sont payées compte tenu du salaire de base mensuel qu’aurait perçu le salarié s’il avait été présent.

En cas d’absence de toute nature non assimilée à du temps de travail effectif et dont la rémunération n’a pas à être payée par l’Association, la rémunération est déterminée de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence (par exemple : congé sans solde).

Toute sortie pendant les heures de travail doit être signalée à la Direction par courriel ou sms en indiquant la période d’absence et faire l’objet d’une autorisation.

Article 3.2 – Plages horaires de travail

La durée maximale du travail journalier est de 10h. Toutefois, cette durée pourra être portée exceptionnellement à 12h en cas d’urgence après accord du salarié et de la direction.

  • Pour le travail administratif

Ces salariés bénéficient d’un système d’horaires variables permettant à chacun d’organiser sa journée ou sa semaine de travail en fonction de la charge de travail qui lui incombe et de ses choix personnels.

Les salariés doivent respecter les horaires de travail : arrivée entre 7h et 9h30, départ entre 16h et 18h30. Pour les salariés en déplacement, en mission sur le terrain, d’autres horaires peuvent être appliqués en fonction des contraintes particulières à ces travaux (exemples : horaires de marées, embarquement, horaire de train ou d’avion…), mais ils doivent tenir compte de la durée maximale légale de travail quotidienne (10h) et de la durée minimale de repos entre deux périodes de travail quotidien (11h consécutives).

Entre 12h30 et 14h30, une pause déjeuner de 30 minutes minimum est systématiquement décomptée, sauf impossibilité justifiée par les besoins du service. Dans ce cas, une pause minimale de 20 minutes devra être accordée après 6 heures de travail consécutif.

Les heures de présence dans l’entreprise ou en mission extérieure, en dehors d’un travail commandé (réunion de concertation, visites…) avant 7h30 et après 19h ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif.

Le contrôle du temps de travail s’effectue par un système de contrôle.

  • Pour le travail en mission

Les personnels employés selon un horaire individuel et contractuel particulier ou les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces plages horaires mais à leurs dispositions contractuelles ou aux horaires définis dans leur planning.

ARTICLE 3.3 : Heures supplémentaires et contreparties

3.3.1 Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique (N+1) ou de la Direction et validées par elle, ou effectuées avec son accord exprès, dans le respect des heures de repos obligatoires et consécutives.

Seules les heures supplémentaires justifiées, accomplies à la demande du supérieur hiérarchique (N+1) ou de la Direction ou avec son accord exprès donneront lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires sont décomptées par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Pour le décompte des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, seul le travail effectif réel (ou assimilé comme tel par la loi) est pris en compte.

3.3.2 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires telles qu’accomplies dans les conditions fixées au 1 du présent article, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaire de 220 heures par an, donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie sous forme de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Ainsi, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 110 % peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement d’une durée d’une heure et 6 minutes.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne sont pas décomptées du contingent individuel annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés seront informés mensuellement et annuellement des heures supplémentaires effectuées, validées et par conséquent de leur crédit de repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement pourra être cumulé sous forme de journée, ou de demi-journée de repos avec un accord de la Direction ou sur proposition de la hiérarchie.

Ainsi, les salariés pourront prendre leur repos compensateur par exemple par tranche d’une journée représentant 7h30 ou de demi-journée représentant 3h45, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence.

Ils seront pris dans le mois suivant la semaine au cours de laquelle le temps de travail a excédé 37heures 30 dans la limite des 48H hebdomadaires.

Le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux JRTT et/ou congés payés.

ARTICLE 3.4 : Organisation du travail

Le présent accord met en place un dispositif d'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, afin d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de certaines activités exercées au sein de l’entreprise.

3.4.1 Modalités d'aménagement du temps de travail

La durée du travail est aménagée sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire collectif de 37 heures 30, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.

3.4.2 Conditions et délais de prévenance

Les salariés qui interviennent à la demande de leur supérieur hiérarchique recevront leur planning prévisionnel dans un délai d’au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

Les salariés seront informés par voie d’affichage ou information individuelle de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins sept jours avant le changement.

Toutefois, lorsque, en raison de son activité, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes de fonctionnement, ce délai pourra être réduit à 24h, sous réserve de l’accord du salarié.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

Le refus ne peut en aucun cas être assimilé à une faute et constituer un motif de licenciement.

3.4.3 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.600 heures annuelles. La journée de solidarité est payée et offerte.

Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle. Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.

Article 3.5 – Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Article 3.6 – Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures trente par jour.

ARTICLE 4 – TRAVAIL NOCTURNE

Article 4.1 – Justification du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’Association et en particulier des actions sur le terrain avec des horaires contraints.

Article 4.2 - Définition du travail nocturne

Est considéré comme travail nocturne toute période de travail d’une durée inférieure à 9 heures consécutives effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 4.3- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit sur demande expresse de la Direction, au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 4.4 – Contrepartie du travail de nuit

Toute heure effectuée pendant cette plage horaire donnera lieu à :

pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, un repos compensatoire équivalent à la durée du travail de nuit bonifié de 50% ;

pour les salariés en forfait jours, à la réduction du forfait à raison de :

Nombre de nuits réalisées

de 1 à 5 nuits : 1 jour ;

de 6 à 10 nuits : 2 jours.

Les jours de récupération forfaitaires seront décomptés des 211 jours œuvrés annuellement.

Article 4.5 – Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre dès lors que le salarié travaille 6 heures de travail continues.

Article 4.6– Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit de permettre aux salariés de bénéficier d’horaires regroupés afin de limiter l'amplitude de travail dans le respect des temps de pause.

Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place : des plannings étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques selon les spécificités des Halles à marées.

Article 4.7– Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage à donner la priorité aux congés aux salariés travaillant de nuit.

Article 4.8 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 5.1 - Salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et conditions d’application

Les salariés pouvant conclure une convention de forfait sont les salariés membres du comité de direction et certains cadres qui bénéficient d’une grande autonomie dans le cadre de l’organisation de leur travail.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son travail sur les horaires et jours travaillés, en fonction de sa charge de travail et de ses responsabilités.

L’autonomie permettant la conclusion d’une convention de forfait en jours s’apprécie selon le poste occupé. Elle est précisée dans la convention individuelle écrite de forfait conclue avec le salarié, ainsi que le nombre de jours forfaitaires travaillés dans l’année compris dans ce forfait.

La conclusion d’une convention de forfait en jours requiert l’accord écrit des parties. En cas de refus de signer une convention individuelle de forfait en jours, cela ne constitue pas un motif de sanction.

Article 5.2 - Durée du travail et temps de repos

5.2.1 Jours travaillés et jours de repos

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission et prenant en compte les sujétions qui s’imposent pour l’accomplissement de ses fonctions.

Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Le temps de travail est décompté en nombre de jours et demi-journées travaillés dans l’année, indiqués dans la convention écrite individuelle conclue avec le salarié.

Cette rémunération forfaitaire sera examinée au cours de l’entretien annuel, tel que mentionné à l’article 5.3.

Le forfait est fixé à 211 jours annuels pour un salarié à temps plein, et bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés et repos, y compris la journée de solidarité.

Le décompte s’effectue en journées complètes ou en demi-journées, du 1er janvier au 31 décembre.

5.2.2 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels hors congés payés annuels, aux absences maladies, est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d’absence.

5.2.3 Organisation du travail

Le salarié en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association, et des partenaires concourant à son activité, tout en respectant la durée du travail fixée par leur convention de forfait, les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, et les durées obligatoires de repos de 11 heures quotidiennes et 35 heures hebdomadaires afin de permettre un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Le salarié en forfait jours n’est pas tenu de respecter un encadrement, ni une organisation précise de son temps de travail. Il n’est donc pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, néanmoins il doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Toute absence inférieure à ½ journée n’est pas décomptée du décompte mensuel.

Article 5.3 - Modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail

Afin de s’assurer de la bonne appréciation de la charge de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il sera effectué un suivi individuel de l’activité du salarié en forfait jours. Ce suivi a pour objectif de préserver la santé du salarié, sans que cela ne constitue une réduction de son autonomie.

5.3.1 Suivi individuel mensuel :

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi de façon individuelle avec le relevé auto-déclaratif mensuel mis en place par l’Association.

Ce dispositif de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées et ½ journées ouvrées travaillées, le repos entre les journées travaillées, les éventuelles observations du salarié ainsi que le positionnement et la nature des journées non travaillées en :

Repos hebdomadaire

Congés payés

Jours de repos liés au forfait appelés JRTT

Jours ouvrés fériés non travaillés

Congés pour événement familial

Maladie/maternité/paternité

Temps de travail réduit dit « temps partiel »

Absence pour exercice d’un mandat de représentation

Congés sans solde

Autres absences

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ce document est renseigné hebdomadairement par le salarié, transmis à son supérieur hiérarchique, ou au Président pour les membres du comité de direction, et validé par ces derniers chaque mois, leur permettant d’effectuer un suivi régulier et effectif de l’organisation de travail du salarié et de sa charge de travail. Les informations mentionnées dans le document seront indiquées sans que cela ne constitue une réduction de son autonomie.

Dans cet objectif, afin de favoriser le droit à la santé et au repos des salariés, et afin de leur garantir le bénéfice de repos quotidien et hebdomadaire précités, la durée du travail effective devra demeurer inférieure à :

10 heures par jour ;

48 heures par semaine sans pouvoir dépasser 44 heures de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives.

S'il résultait de ce contrôle mensuel de la durée du travail l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé sans délai avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée du travail raisonnable.

5.3.2 Suivi individuel annuel :

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur et le Président de l’association ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur :

la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

la rémunération du salarié ;

l'organisation du travail dans l'entreprise.

Les documents de suivi mensuels pourront être utilisés à cet effet.

Au regard des observations reportées par le salarié et l’employeur à l’issue de l’entretien annuel individuel dans le compte rendu de cet entretien, une ou plusieurs actions pourront être mises en place en concertation entre le salarié et l’employeur. Ces actions pourront concerner la charge de travail, l’organisation du travail au sein de l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération. Cette rémunération doit être en lien avec les sujétions qui lui sont imposées pour l’accomplissement de ses fonctions.

Un entretien supplémentaire entre le salarié et son responsable pourra être programmé en cours d’année afin de réaliser le suivi des remarques formulées au cours de ce premier entretien si nécessaire.

Un entretien sera organisé avec le Président de l’association dans le cas où l’entretien annuel le nécessiterait sur l’un des points évoqués, et à tout autre moment de l’année si cela est nécessaire.

À tout moment, le suivi du temps de travail faisant ressortir une surcharge de travail ou autre élément le rendant nécessaire avant l’entretien annuel, un entretien pourra également être réalisé entre le salarié et son responsable pour convenir d’actions permettant le traitement de la charge de travail dans le cadre d’une durée raisonnable de travail.

5.3.3 Suivi annuel collectif :

L’employeur effectuera chaque année un suivi annuel des jours et demi-journées travaillés par chaque salarié, ainsi qu’un suivi des jours de repos.

Afin de s’assurer de la bonne application des modalités ci-dessus, il sera effectué une information sur le suivi collectif des forfaits en jours.

Chaque année, l’association consultera le Comité social et économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Article 5.4 - Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’Association.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, conformément au plafond fixé à l'article 5.2 du présent accord ;

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 5.5 - Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre de la convention individuelle de forfait jours.

Article 6 –SALARIE A TEMPS PARTIEL

Article 6.1 – Définition du temps partiel

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire du travail, sur la période annuelle retenue, en fonction de la charge de travail. Les salariés à temps partiel sont ceux qui ont une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail d'un salarié à temps plein (1 607 heures) et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, tant en termes d’évolution de carrière, que de promotion et de formation.

En cas de modification de la répartition du temps de travail contractuellement prévu, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

Un même délai devra être respecté en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour une période donnée.

Le salarié sera prévenu par courriel, avec accusé de lecture, 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sur une période donnée.

Article 6.2 – Heures complémentaires

Ces derniers peuvent effectuer des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat et calculée, sur la période annuelle prévue au présent accord sans que les heures complémentaires effectuées ne puissent atteindre la durée annuelle de travail de 1.607 heures

Ces heures complémentaires, dans la limite de 1/10 de la durée annuelle de travail, donneront lieu à une majoration de 10% qui donneront lieu à une compensation en repos.

Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%, sauf taux inférieur fixé par accord de branche étendu.

ARTICLE 7 – ASTREINTES

Compte tenu de l'activité spécifique de l’Association, et afin d’assurer la continuité du service en cas de situation imprévisible, des astreintes pourront être mises en place pour l’ensemble des salariés de l’Association, hormis les membres du comité de Direction. Les astreintes ne pourront concerner qu’une période définie dans l’année.

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité, à savoir à moins de 30 minutes du lieu de travail pour que ce dernier soit en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’association.

Les astreintes peuvent être effectuées en dehors des horaires et des jours de travail habituels : pendant la plage horaire de travail nocturne, le week-end et les jours fériés.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semainepar mois ;

elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La programmation des astreintes est établie par année. Elle est portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Les salariés seront susceptibles d'intervenir en se déplaçant sur les sites de l’Association afin d’intervenir sur des matériels indispensables au bien-être d’animaux vivants ou de faire face aux intempéries météorologiques.

Les astreintes effectuées feront l’objet d’une compensation financière de 70€ nets par semaine.

Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

ARTICLE 8 – TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES

Le travail de week-end et jours fériés reste exceptionnel. Un employé ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. En cas de travail le samedi, les heures de travail effectif feront l’objet d’un repos compensatoire équivalent ; soit comptabilisé à hauteur de 100%. Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés feront l’objet d’un repos compensatoire comptabilisé à hauteur de 150%.

ARTICLE 9 – TRAVAIL NOCTURNE LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES

En cas de travail nocturne un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées pendant ces périodes feront l’objet d’un repos compensatoire bonifié de 50 %. Par exception aux articles 4 et 8, la durée du travail nocturne ne sera alors pas comptabilisée pour 150%.

ARTICLE 10 – CONGES

Article 10.1 – Période d’acquisition des congés

Les congés sont acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; ils sont de 25 jours ouvrés.

Article 10.2 – Prise des congés payés

Les congés doivent être pris, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année.

A titre exceptionnel, les congés peuvent être reportés jusqu’au 31 mai de l’année N+ 1.

Des adaptations seront possibles en 2021 et 2022 pour tenir compte du changement de régime.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 11.2 – Révision

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’Association.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :

d’un ou des membres du CSE de l’Association signataire de l’accord (art L2232-23-1 du code du travail),

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec les membres du CSE.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail).

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 11.3 – Dénonciation

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La majorité simple des salariés peut être à l’initiative de cette dénonciation. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Article 11.4 – Dépôt et entrée en vigueur de l’accord

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par l’Association au CSE dans les conditions prévues à l'article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait au Château d’Oléron, le 17 décembre 2020

Pour le CREAA

Le Président, …

Pour le CSE du CREAA,

… (titulaire) … (suppléante)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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