Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la couverture prévoyance au sein de la Société Abbott Médical" chez ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09220017442
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
Etablissement : 39804335600086 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant à l'accord d’entreprise relatif à la couverture prévoyance au sein de la société Abbott Medical France (2022-10-24)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COUVERTURE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE ABBOTT MEDICAL
Entre
La société Abbott Medical France, société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 398 043 356, dont le siège social est situé 1 Esplanade du Foncet – 92130 Issy Les Moulineaux, représentée par XXX en sa qualité de Business Human Resources.
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société ABBOTT MEDICAL France SAS :
La CFTC, représentée par XXX en tant que Déléguée syndicale.
d’autre part,
Il est convenu le présent accord collectif en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociales :
Préambule
L’activité cardiovasculaire du Groupe Abbott en France a été regroupée au sein d’Abbott Medical au 1er janvier 2019 ce qui a impliqué un apport partiel d’actifs des activités cardiovasculaires d’Abbott France au sein d’Abbott Medical à cette date.
Cet apport partiel d’actifs a entraîné :
le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à l’activité cardiovasculaire chez Abbott France au sein d’Abbott Medical, d’une part ;
la mise en cause pour les salariés transférés des accords collectifs d’Abbott France en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, d’autre part.
Dans ce cadre, une négociation visant à l’harmonisation du statut collectif s’est engagée dès le mois de mars 2019.
Or, à cette occasion, il a été relevé que les salariés transférés depuis Abbott France bénéficiaient d’un régime de prévoyance mis en place par Abbott France par le biais d’un accord d’entreprise du 9 décembre 2008, et ses avenants ultérieurs, mis en cause du fait de l’apport partiel d’actifs.
Au sein d’Abbott Medical, les salariés font l’objet d’une couverture prévoyance en vertu de deux décisions unilatérales du 17 mai 2018.
Les parties constatent qu’une harmonisation du régime de prévoyance de l’ensemble des salariés d’Abbott Medical est nécessaire et qu’il a été initié des démarches en ce sens aussi bien entre les partenaires sociaux qu’auprès de l’organisme assureur.
Dans le cadre, de la négociation qui s’est ouverte sur l’harmonisation globale du statut collectif des salariés transférés au sein d’Abbott médical, il a été convenu d’un accord spécifique relatif à la couverture prévoyance des salariés d’Abbott Médical.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord vise à préciser les modalités de l’adhésion du personnel visé à l’article 2 du présent accord au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet pour la société Abbott Médical auprès d’un organisme habilité, en vue de la couverture des risque « incapacité, invalidité, décès », sur la base des garanties décrites en annexe.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Abbott Médical sans condition d’ancienneté. L’affiliation des salariés d’Abbott Médical est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative en place dans l’entreprise et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. L’affiliation est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société. Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié acquittent pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, leur quote-part de contribution calculée selon les règles exposées à l’article 5, sous réserve des conditions et modalités fixées par le contrat d’assurance. Article 3 – Garanties du régime La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité. Ces garanties collectives au titre de 2020 sont annexées au présent accord, à titre informatif. Elles sont susceptibles d’évoluer compte tenu du bilan du régime de garantie actuel et en fonction de la réglementation. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Article 4 – Cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité- décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, calculé dans la limite des tranches A, B, C déterminées de la façon suivante :
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes:
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus. ARTICLE 5 : PORTABILITE DES DROITS En cas de rupture du contrat de travail (sauf cause de faute lourde), ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié bénéficiera du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisations, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance souscrit à cet effet. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture. |
ARTICLE 6 : INFORMATIONS
6.1. Information du Comité Social et Economique
Conformément à l’article R 2312-22 du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance. Par ailleurs, chaque année, le CSE peut solliciter la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.
6.2. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’applications.
Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 7 : DURÉE - RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’Administration, avec un effet rétroactif au 1er avril 2020.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan sera établi chaque année à compter de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.
ARTICLE 9 : DÉPÔT - PUBLICITÉ
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction d’ABBOTT Medical.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Issy les Moulineaux, en 4 exemplaires dont remis à chaque partie, le 25/03/2020
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