Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005281
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE PIERRE MOREY
Etablissement : 39807783400016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre
La SCEA DOMAINE PIERRE MOREY
Dont le siège social est situé au 9 rue Comte Lafon – 21190 MEURSAULT
Immatriculée sous le numéro SIRET 398 077 834 00016
Prise en la personne de ses représentants légaux, et, Co-Gérants, ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la présente société
Consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Table des matières
TITRE I : Champs d’application 4
TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année 4
Article 1 - Période de référence 4
Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail 4
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail 5
Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 6
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires 6
Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires 6
Article 8 - Paiement du salaire 7
TITRE III : Dispositions finales 8
Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 8
Article 2 - Consultation du personnel 8
Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 8
Article 4 - Dépôt légal et publicité 9
PREAMBULE :
La SCEA DOMAINE PIERRE MOREY a pour objet l’exploitation d’un domaine viticole.
De par la nature de son activité, le rythme de travail de la société est fortement impacté par la saisonnalité.
Celle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel, afin de faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal et aux conditions climatiques.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année qui puisse permettre à la société d’optimiser l’organisation du travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité.
Ce type d’aménagement permet en effet :
de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année
de proposer à la plupart de son personnel d’occuper un emploi à temps plein
de bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité
de limiter le recours aux contrats précaires
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCEA DOMAINE PIERRE MOREY dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : Champs d’application
L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, engagé à temps plein, à l’exception :
du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif
des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail
des salariés embauchés en contrat de travail à la tâche ou en contrat de travail intermittent
Il pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.
La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, emplois ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).
TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année
Les dispositions de ce chapitre sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 1 - Période de référence
Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre, période correspondant à la saisonnalité de l’activité l’entreprise.
Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 39 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre.
Détail de référence de la durée annuelle : (ce calcul est valable pour la première année, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, et devra être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
9 jours fériés
Soit 227 jours de travail sur cette période de référence
Pour une base moyenne de 39h la valeur d’une journée est de = 7,80h
7,80 heures x 227 jours
1770.60 heures sur cette période de référence auxquelles s’ajouteront 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1777.60 heures
Sauf dérogations légales, conventionnelles ou accordées par l’inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral (notamment en période de vendanges, travaux en verts etc …) l’aménagement du temps de travail variera selon les modalités suivantes :
A l’intérieur de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.
Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.
Le repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’aménagement du temps de travail sur l’année fera chaque année l’objet d’un planning prévisionnel annuel, affiché dans l’entreprise et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence. Pour la première année, le planning prévisionnel a été remis aux salariés dès leur consultation sur le présent accord.
Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.
Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal et aux conditions climatiques.
En application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui peut être le cas notamment en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, pour faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal (vendanges, traitements, travaux urgents devants être réalisés dans un temps limité…) ou encore en raison des conditions climatiques.
Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.
Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de 413 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er novembre au 31 octobre.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée collective du temps de travail est organisée sur une période de 12 mois sur une base moyenne de 39 heures.
Constitueront des heures supplémentaires dont la rémunération sera lissée sur l’année, les heures réalisées sur la période de référence dans le cadre de la durée collective du temps de travail au-delà de 1607 heures.
En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, constitueront également des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période de référence à la demande de l’employeur, au-delà de la durée collective de travail. Ces heures seront décomptées et traitées à l’issue de cette période, soit au 31 octobre de chaque année.
Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer les taux de majoration suivant :
Les heures réalisées sur la période de référence au-delà de la durée légale du temps de travail, soit 1607 heures par an (dépassant le temps de travail moyen de 35 heures hebdomadaires), ouvriront ainsi droit à une majoration de 25%.
Les heures réalisées sur la période de référence au-delà de 1974 heures (dépassant le temps de travail moyen de 43 heures hebdomadaires), ouvriront ainsi droit à une majoration de salaire de 50%.
Il a également expressément été convenu d’octroyer une majoration de 50% pour les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur en dehors du planning prévisionnel au-delà 43 heures par semaine. Cette majoration sera rémunérée sur le bulletin de salaire du mois au titre duquel ces heures auront été effectuées. Cette majoration restera acquise au salarié y compris en cas de départ en cours d’année. Aucune régularisation ne sera réalisée à ce titre. Seule la majoration sera versée en cours d’année, le traitement de l’heure en elle-même n’étant effectué qu’en fin d’année dans l’hypothèse ou des heures auraient été réalisées au-delà de la durée collective de travail.
Article 7 – Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée définie à l’article 2 du présent accord (au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 39 heures), seront rémunérées au terme de la période de référence lors de l’établissement du salaire d’octobre, ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est à dire, tenant compte de leur taux de majoration, déduction faite des majorations déjà versées pendant l’année.
Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront ainsi portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence (lors de la remise du salaire d’octobre). Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos ainsi acquises devront être prises au cours du 1er trimestre de la nouvelle période de référence (sauf report accordé par la direction). Ces heures pourront être prises par demi-journées ou par journées complètes. En l’absence de demande de prise de repos par le salarié, la Société demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 8 - Paiement du salaire
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Traitement des absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence (c’est-à-dire au réel des heures de travail non réalisées).
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure au nombre d’heures réalisées), l’employeur versera le complément de salaire correspondant
En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop – perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop –perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.
En cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera opérée si le solde du salarié est débiteur. La rémunération perçue lui restera ainsi acquise.
TITRE III : Dispositions finales
Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 2 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2022.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un salarié une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4 - Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel
Fait à MEURSAULT le 14 octobre 2022
En 2 exemplaires
Pour la Société :
SCEA DOMAINE PIERRE MOREY
Pour les salariés :
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé
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