Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez SOLTECHNIC

Cet accord signé entre la direction de SOLTECHNIC et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001730
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOLTECHNIC
Etablissement : 39809211400014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La société SARL SOLTECHNIC, dont le siège social est situé au 2 rue de l’Industrie 45100 ORLEANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 398 092 114 00014 et représentée par M. en qualité de Gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise,

Il est convenu ce qui suit :

Depuis le 1er janvier 2019, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

- de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

- et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.

ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire : Google Maps. Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. Des zones concentriques complémentaires sont créées au-delà des cinq zones (article 2-4).

Le point de départ des petits déplacements c’est-à-dire le centre des zones concentriques est fixé au siège social de l’entreprise, quelle que soit la localisation géographique du chantier (qu’il soit situé à moins ou à plus de 50km du siège de l’entreprise).

Cependant pour les salariés embauchés sur le chantier (intérimaires), et uniquement pour eux, et lorsque le chantier est situé à plus de 50 km du siège : le point de départ des petits déplacements est fixé pour eux non pas au siège social de l’entreprise, mais en un point géographique mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Création pour les déplacements au-delà de 50 kilomètres, de zones concentriques complémentaires à la grille des 5 zones

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Orléans au 2 rue de l’Industrie et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

La valeur de l’indemnité de trajet de la zone 6 est déterminée après application d’un coefficient de majoration d’1,5 à la valeur de la zone 5 (la valeur de la zone 5 est celle de la grille négociée chaque année en Région Centre Val de Loire par les partenaires sociaux de la Branche).

La valeur de l’indemnité de trajet de la zone 7 est déterminée après application d’un coefficient de majoration d’1,5 à la valeur de l’indemnité de trajet de la zone 6.

Ainsi, suivant la valeur de la zone 5 issue de la dernière grille paritaire régionale du 1er juin 2019, les valeurs sont, au jour de la signature du présent accord, les suivantes :

Zones

Indemnité de trajet

6 (allant de plus de 50 à 80 Km) 11,58 €
7 (> à 80 Km) 17,37 €

Les valeurs des zones 6 et 7 sont évolutives puisqu’elles sont fixées en fonction de l’évolution de la valeur de la zone 5 de la grille paritaire Régionale fixée chaque année par les partenaires sociaux de la branche.

ARTICLE 3 : Indemnités de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas,

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 21/11/2019.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise SOLTECHNIC et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans situé au 44 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 14/11/2019 à Orléans, en 16 exemplaires.

Pour l’entreprise : M. , Gérant

Et les salariés de l’entreprise (Nom, Prénom et signature) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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