Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés" chez M.A.S DES CHAMPS DORES - ASS DES CHAMPS DORES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.A.S DES CHAMPS DORES - ASS DES CHAMPS DORES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T06221006485
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DES CHAMPS DORES
Etablissement : 39809440900016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15
SOMMAIRE
II - Rappel du cadre législatif : 1
Article 1 – Champ d’application 1
Article 3 – Révision, Révision, Dénonciation 1
Article 5 – Interprétation de l’Accord 1
Article 6 – Formalité de Dépôt 1
Article 1 – Droits à congés payés 1
Article 2 – Prise des congés payés 1
Article 3 – Décompte de la prise des congés payés 1
ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés », rue de la Mairie 62530 SERVINS, représentée par, Directeur, assisté de, Chef de Service
ET,
- L’organisation syndicale C.G.T. représentée par, Déléguée Syndicale
- L’organisation syndicale F.O. représentée par, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit :
I – Préambule :
Les parties se sont réunies le 15 novembre 2021.
Cette réunion de concertation et de négociation a permis d’aboutir à un projet d’accord collectif sur le temps de travail.
Le projet dans sa version définitive a été soumis pour information et consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 7 décembre 2021.
Ce dernier a rendu un avis favorable sur le projet d’accord collectif qui a pu être signé.
II - Rappel du cadre législatif :
La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés » de Servins est un établissement médico-social. Il est régit par les lois :
du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social,
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
du décret du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie,
ainsi que les diverses recommandations de l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux,
Et, la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le présent accord est établi en lien avec le précédent accord portant sur la « réduction du temps de travail » qu’il vient remplacer.
III – Disposition générales
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés » de Servins et les personnels mis à disposition par l'association Les Champs Dorés.
Article 2 – Durée
La durée de l’accord :
Le présent accord est à durée déterminée est conclu pour une durée de cinq ans. Il entrera en vigueur au 1er Janvier 2022.
Article 3 – Révision, Révision, Dénonciation
La révision :
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision de la part des parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel avenant de révision.
La dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de l’Article L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée et adressée à l’autre partie signataire.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l’Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable du jour et notifiée par avenant.
Article 5 – Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 6 – Formalité de Dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire et sera déposé dans les conditions prévues à l’Article L2231-6 du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
IV - Actions
Article 1 – Modalités de mise en œuvre du temps de travail par catégorie professionnelle
Encadrement
35h hebdomadaire sur un cycle de X semaines
Horaires annualisés en heure : 1582h par an
Semaine de travail sur 4 jours
Coordinateurs éducatifs
35h hebdomadaires
Horaires annualisés en heure : 1582h par an
Semaine travaillée sur 4,5 jours
Service de nuit
35h hebdomadaires
Cycle de travail de X semaines sur les horaires d’été (du 1er juin au 30 septembre)
Cycle de travail de X semaines sur les horaires d’hivers (du 1er octobre au 30 mai)
Horaires annualisés en heure : 1582h par an
Alternance de travail de nuit et de travail de jour
Service infirmier
35h hebdomadaires
Horaires annualisés en heure : 1582h par an
Assurer une présence permanente d’une infirmière dans l’établissement dans l’intérêt des résidents
Coordinateur paramédical
35h hebdomadaires
Horaires annualisés en heure : 1582h par an
Article 2 – Prise des congés payés
La période de prise des congés payés est maintenue du 1er janvier au 31 décembre.
Au regard de la période élargie de pose des congés payés, le choix de fractionner ses congés payés est ouvert aux salariés sans que cela n’ouvre droit à des congés supplémentaires.
L’ordre de départ en congés est défini par le Directeur, sur la base des demandes individuelles et après avis du Comité Social et Economique, au plus tard le 15 décembre précédent la période de prise des congés concernés.
Les demandes de congés transmis après la date définie de pose des congés payés pourront être refusées par la Direction. La Direction pourra imposer la prise des congés des salariés concernés au regard du planning, des besoins du service et des congés déjà posés.
L’ordre des départs en congés tiendra compte des besoins de service, de la prise de congés payés les années précédentes et de la situation de famille (au sens de la loi du 8/08/2016).
Les demandes de départs en congés concertés entre les professionnelles pour favoriser la continuité de service et la continuité de remplacement seront privilégiées. Il est ainsi porté à l’échange entre les professionnels le soin de s’entendre sur la pose des congés payés.
Pour les personnels d’encadrement des hébergements (Aides-Soignants et Aide Médico-Psychologiques, Maitresse de Maison), les congés doivent être pris de façon continuent entre binômes :
soit non fractionnées : 4 semaines du membre 1 du binôme, puis 4 semaines du membre 2 du binôme)
soit de façons fractionnées
2 semaines de CP pour le membre 1 du binôme
2 semaines de CP pour le membre 2 du binôme
2 semaines de CP pour le membre 1 du binôme
2 semaines de CP pour le membre 2 du binôme
Dans le cadre des accords sur le lissage de la rémunération, les personnels des lettres A, B, C, D, E et F doivent poser leurs congés sur un dimanche et deux samedi normalement travaillés.
Les Coordinateurs éducatifs devront poser leur congés payés afin d’assurer la présence continue, matin et après-midi et les week-ends d’au moins un coordinateur.
Les Infirmières Diplômées d’Etat, surveillants de nuit et Aide Soignants de nuits doivent obligatoirement poser leur 5ème semaine de congés payés sur des horaires de jour.
Les lingères et secrétaires doivent poser leur congés payés de façon successives afin d’assurer la présence d’un titulaire par semaine.
Les Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, agent d’entretien, chef de service et directeur sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles prévues.
Article 3 – Décompte de la prise des congés payés
Le décompte de la prise des congés payés s’établit tel que prévu par le code du travail, en jour ouvrable1 du premier jour qui aurait dû être travaillé, jusqu’à la veille du retour en poste.
Les salariés à temps partiels bénéficient de la même règle de décompte que les salariés à temps plein, au regard de leur droit à congé égal aux salariés à temps plein.
Exemple 1 :
Semaine 1 | Lundi 1 | Mardi 2 | Mercredi 3 | Jeudi 4 | Vendredi 5 | Samedi 6 | Dimanche 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours travaillés | T | T | T | RH | T | T | |
CP posés | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Décompte des CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Semaine 2 | Lundi 8 | Mardi 9 | Mercredi 10 | Jeudi 11 | Vendredi 12 | Samedi 13 | Dimanche 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours travaillés | T | T | T | T | |||
CP posés | |||||||
Décompte des CP | 7 |
Le premier jour qui aurait dû être travaillé est le lundi 1. La veille du retour en poste est le mardi 9. Le vendredi 9 est considéré comme le Repos Hebdomadaire (RH) de la semaine 1 car il s’agit du jour le plus proche et précédent le dimanche, qui aurait été considéré comme le RH si il n’avait pas été travaillé. Ainsi le décompte est réalisé du lundi 1 au lundi 8 et en ne comptant pas le vendredi 5. Il est donc comptabilisé la prise de 7 CP.
Exemple 2 :
Semaine 1 | Lundi 1 | Mardi 2 | Mercredi 3 | Jeudi 4 | Vendredi 5 | Samedi 6 | Dimanche 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours travaillés | T | T | T | T | RH | ||
CP posés | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Décompte des CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Semaine 2 | Lundi 8 | Mardi 9 | Mercredi 10 | Jeudi 11 | Vendredi 12 | Samedi 13 | Dimanche 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours travaillés | T | T | T | T | |||
CP posés | |||||||
Décompte des CP |
Le premier jour qui aurait dû être travaillé est le mardi 2. La veille du retour en poste est le dimanche 7. Le repos hebdomadaire est le dimanche. Ainsi le décompte est réalisé du mardi 2 au dimanche 7 et en ne comptant pas le dimanche 7 (RH). Il est donc comptabilisé la prise de 5 CP.
VII –Suivi de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un suivi auprès du Comité Social et Economique autant que de besoin. Un rapport unique annuel faisant état de l’application de l’accord sera présenté en Comité Social et Economique chaque année.
Fait à Servins, le 15/11/2021
En quatre exemplaires
Pour la Maison d'Accueil Pour le syndicat CGT Pour le Syndicat FO
Spécialisée
« Les Champs Dorés »
Directeur Déléguée syndicale Délégué Syndical
Jours ouvrables : tous les jours de la semaines sauf le repos hebdomadaire (le dimanche en général) et les jours fériés et habituellement chômés↩
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