Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez M.A.S DES CHAMPS DORES - ASS DES CHAMPS DORES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.A.S DES CHAMPS DORES - ASS DES CHAMPS DORES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06221006486
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DES CHAMPS DORES
Etablissement : 39809440900016 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15
SOMMAIRE
II - Rappel du cadre législatif : 2
Article 1 – Champ d’application 3
Article 5 – Interprétation de l’Accord 4
Article 6 – Formalité de Dépôt 5
Article 1 – La rémunération effective 5
Article 4 – La promotion professionnelle 6
Article 5 – Articulation vie professionnelle et familiale 7
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés », rue de la Mairie 62530 SERVINS, représentée par xxxxxx, Directeur, assisté de xxxxxx, Chef de Service
ET,
- L’organisation syndicale C.G.T. représentée par, Déléguée Syndicale
- L’organisation syndicale F.O. représentée par, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit :
I – Préambule :
Les parties se sont réunies le 15 novembre 2021.
Cette réunion de concertation et de négociation a permis d’aboutir à un projet d’accord collectif sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.
Le projet dans sa version définitive a été soumis pour information et consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 7 décembre 2021.
Ce dernier a rendu un avis favorable sur le projet d’accord collectif qui a pu être signé.
Le présent accord s’inscrit conformément aux dispositions de l’Article L. 2242-1 et aux suivants du Code du Travail.
Il illustre l’attachement des parties au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et, plus largement aux principes de la non-discrimination.
II - Rappel du cadre législatif :
La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés » de Servins est un établissement médico-social. Il est régit par les lois :
du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social,
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
du décret du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie,
ainsi que les diverses recommandations de l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux,
Et, la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le présent accord est établi en lien avec les obligations légales et réglementaires issues des textes suivants :
Les lois du 13 juillet 1983, 9 mai 2001, 23 décembre 2006 et 9 novembre 2010 ont renforcé le principe d’égalité professionnelle et ont imposé aux branches et aux entreprises la négociation dans le but de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, avec une pénalité financière en cas de manquement à cette obligation.
Le décret du 7 juillet 2011 précise le contenu du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle, ainsi que les conditions des pénalités.
Le présent accord est conclu suivant les dispositions du décret du 7 juillet 2011.
Selon l’article R. 2242-2 du code du travail, l’accord collectif doit prévoir des actions permettant d’atteindre l’objectif d’égalité professionnelle sur au moins deux domaines d’action parmi les huit domaines définis.
III – Disposition générales
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Champs Dorés » de Servins et les personnels mis à disposition par l'association Les Champs Dorés.
Article 2 – Durée
La durée de l’accord :
Le présent accord est à durée déterminée est conclu pour une durée de cinq ans. Il entrera en vigueur au 1er Janvier 2022.
Article 3 – Révision, Révision, Dénonciation
La révision :
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision de la part des parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel avenant de révision.
La dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de l’Article L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée et adressée à l’autre partie signataire.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l’Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable du jour et notifiée par avenant.
Article 5 – Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 6 – Formalité de Dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire et sera déposé dans les conditions prévues à l’Article L2231-6 du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
IV - Objet de l'accord
Cinq domaines ont été retenus dans le cadre de cet accord.
Article 1 – La rémunération effective
Au sein de la MAS Les Champs Dorés, la composition de la rémunération est établie au regard de l'application de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. A ce titre, elle est fondée sur la qualification, l'emploi employé, l'ancienneté au poste et aux éléments variables liés à l'activité. Ainsi, les femmes et les hommes bénéficient de conditions strictement équitables en termes de rémunération.
Les signataires rappellent leur attachement au respect d’égalité de rémunération.
L'objectif ainsi déterminé porte sur le maintien d'un niveau de rémunération égal entre les femmes et les hommes.
Afin de suivre cet objectif, il est convenu de déterminer deux indicateurs :
l'application de la CCN 66
le suivi de la rémunération par catégorie professionnelle et par sexe.
Il est préalablement établi que ces indicateurs seront de nature à faire l'objet de variation au regard d'éléments de rémunération tel que l'ancienneté qui sera à même de générer des disparités dans les données traitées.
Article 2 – La formation
La formation constitue un élément fondamental du parcours professionnel, de l’adaptation et de l’évolution au poste de travail. A ce titre, elle doit être accessible et mise en œuvre de façon équitable dans la répartition des effectifs des femmes et des hommes dans l'établissement.
La formation s'entend comme tout apport théorique et/ou pratique permettant de renforcer et/ou développer les compétences des professionnels. A titre d'exemple, il peut s'agir de formation prévu au plan de formation ou non, d'échange de pratique, de colloque...
L'objectif ainsi déterminé porte sur l'accès aux formations et la participation à des actions de formation équitables entre les femmes et les hommes. Ainsi, les choix inhérents aux professionnels allant en formation tiendra notamment compte de cet objectif.
Afin de suivre cet objectif, il est convenu de déterminer deux indicateurs :
le pourcentage d'homme et de femme inscrit au plan de formations
Le pourcentage de femme et d'homme ayant réalisé une action de formation.
Article 3 – L’embauche
Les catégories professionnelles étant inégalement constituées en termes de femmes et d'hommes, le processus de recrutement peut permettre de tendre vers l'égalité des sexes.
Deux objectifs sont définis à cette fin :
tenir compte du sexe le moins représenté dans une catégorie professionnelle lors de la sélection des candidatures
tenir compte du sexe comme un critère de recrutement pour tendre vers l'égalité
Pour autant ces objectifs ne peuvent à eux seuls être les seuls éléments pris en compte. L’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement est garanti par le respect d'autres critères de sélection pour tous les candidats afin que les choix résultent de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétence, de son expérience professionnelle, de ses qualifications) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Afin de suivre ces objectifs, il est convenu de déterminer un indicateur :
le pourcentage d'homme et de femme par catégorie professionnelle des personnes recrutées (CDI et CDD)
Article 4 – La promotion professionnelle
A l'instar du processus de recrutement, l'évolution interne des professionnels de la MAS doit contribuer à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.
L'objectif ainsi déterminé vise à tendre vers l'égalité des effectifs. Ainsi, le sexe constituera un des critères d'évolution professionnelle.
Afin de suivre cet objectif, il est convenu de déterminer un indicateur :
le pourcentage d'homme et de femme par catégorie professionnelle des personnes ayant bénéficiées de promotion par catégorie professionnelle
Pour autant ces objectifs ne peuvent à eux seuls être les uniques éléments pris en compte. L’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de promotion est garanti par le respect d'autres critères de sélection pour tous les candidats afin que les choix résultent de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétence, de son expérience professionnelle, de ses qualifications) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Article 5 – Articulation vie professionnelle et familiale
La MAS s'engage à mettre en œuvre les dispositions réglementaires et conventionnelles favorisant l'articulation entre la vie professionnelle et familiale.
A titre d'exemple, certains motifs sont de nature à répondre à cet objectif : le congé parental, le congé maternité, le congé d'adoption, le congé de solidarité familial...
Afin de suivre cet objectif, il est convenu de déterminer un indicateur :
le nombre de demande de congé mis en œuvre / nombre de congé demandé
VI –Suivi de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un rapport unique annuel faisant état de l’application de l’accord du suivi des indicateurs identifiés. Il sera présenté en Comité Social et Economique chaque année.
Fait à Servins, le 15/11/2021
En quatre exemplaires
Pour la Maison d'Accueil Pour le syndicat CGT Pour le Syndicat FO
Spécialisée
« Les Champs Dorés »
Directeur Déléguée syndicale Délégué Syndical
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