Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation et de substitution" chez PERIDY SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PERIDY SA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08519001205
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : PERIDY
Etablissement : 39810398600012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
Entre les soussignées :
La Société PERIDY, Société par actions simplifiées au capital de 992 700 euros, dont le siège social est 70 allée des Gattes 85220 COMMEQUIERS, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 398 103 986.
Représentée par M. agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives soussignées, d'autre part,
Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale Mme
Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical M.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
TITRE PREMIER – PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Champ d’application et date d’application
Principe
Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2019 sous réserve des termes de l'article 17 en vue de l'entrée effective en vigueur.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par la société PERIDY dont le contrat de travail est en cours au 28 février 2019 à minuit et est, à ce titre, transféré de plein droit au sein de la société MARCEL FAVREAU, du fait de la fusion absorption survenant à la même date.
Cas particuliers
Il est rappelé que la société PERIDY appartenant au groupe L.D.C., les salariés de cette société peuvent bénéficier de la politique de mobilité intra-groupe existante comme cela était rappelé dans les documents d’information et consultation. A ce titre, plusieurs salariés dont les contrats de travail avaient vocation à être transférés au sein de la société MARCEL FAVREAU ont souhaité mobiliser cette politique pour réaliser une action de mobilité professionnelle intra-groupe, vers d’autres sociétés telles que COUTHOUIS, CAILLES ROBIN, ARRIVE, SNV, … Ces mobilités professionnelles volontaires se font avec maintien de l’ancienneté acquise, et aux conditions applicables au sein des entreprises de destination. Les parties rappellent donc que le présent accord ne s’applique pas aux personnes qui ne sont plus salariés de la société PERIDY à la date de transfert, soit au 28 février 2019 à minuit, quelle qu’en soit la cause et notamment en cas de transfert volontaire et antérieur du contrat de travail pour une mobilité intra-groupe.
Les parties entendent souligner que le paragraphe qui précède n’a pas pour objet d’être interprété comme privant les salariés de la société PERIDY de la possibilité de bénéficier de la politique mobilité du groupe après le 01er mars 2019. En effet, la société MARCEL FAVREAU faisant partie du groupe L.D.C., les salariés dont les contrats de travail auront été transférés au sein de ladite société pourront toujours, après cette date, bénéficier des possibilités de mobilité professionnelle intra-groupe, et des mesures d’accompagnement existantes dans le groupe telles qu’elles seront alors en vigueur.
Article 2 : Textes conventionnels au niveau interprofessionnel et de la branche
Les textes conventionnels de branche applicables au sein de la société MARCEL FAVREAU sont les mêmes que ceux qui étaient applicables au sein de la société PERIDY à savoir la convention collective des industries de la transformation de la volaille et certains accords interprofessionnels du secteur de l’agro-alimentaire.
L’opération de constitution d’une activité industrielle unique au sein de la personne morale MARCEL FAVREAU sur le site de SOULLANS par le rapprochement des activités industrielles des sociétés MARCEL FAVREAU et PERIDY et par la fusion de ces deux entités juridiques n’emporte donc pas effet de mise en cause de cette convention ni de ces accords de branche et, dès lors, les conditions d’application des textes conventionnels interprofessionnels et de branche demeurent inchangées.
Article 3 : textes conventionnels de niveau inférieur, usages et engagements unilatéraux
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif d’adaptation et de substitution, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, relatives à la durée du travail et à son organisation, aux classifications, rémunérations, accessoires de rémunération de toute nature, indemnisation de sujétions diverses, frais professionnels et avantages en nature, retraite de base, retraite complémentaire et retraite supplémentaire, prévoyance complémentaire et mutuelle, qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existantes au sein de la société PERIDY, cessent de s’appliquer et sont remplacées par les règles en vigueur au sein de la société MARCEL FAVREAU et, le cas échéant, les dispositions qui suivent.
Ainsi, le présent accord produit effet d’accord de substitution à l’égard des salariés qui étaient employés par la société PERIDY, dans un esprit d’harmonisation globalement plus favorable pour tous des règles en cause, harmonisation concourant à un fonctionnement simplifié rendu nécessaire pour le nouvel ensemble MARCEL FAVREAU.
TITRE DEUX – GARANTIES
Article 4 – Classification
Lors de son entrée dans les effectifs de la société MARCEL FAVREAU, chaque salarié, au regard du poste occupé, fera l’objet d’une classification telle qu’issue de la Convention Collective de Branche, sans lien avec le coefficient antérieurement appliqué au sein de la société PERIDY, laquelle appliquait ses règles propres.
La classification conventionnelle nouvelle se fera ainsi au regard des fonctions sur lesquelles le salarié sera affecté au sein de la société MARCEL FAVREAU, en tenant compte de la polyvalence demandée.
TITRE TROIS – REMUNERATIONS
TITRE QUATRE – DUREE DU TRAVAIL
TITRE CINQ – REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 10 – Constats
Les parties constatent qu’après réalisation des opérations de fusion des deux personnes morales, et compte tenu de l’unification des fonctionnements et données comptables et budgétaires, et de la présence d’une direction générale unique, la société PERIDY ne deviendra pas un établissement distinct au sein de la société MARCEL FAVREAU, société absorbante.
La DUP cessera donc d’exister, comme les mandats des délégués syndicaux, et compte tenu des règles applicables, les représentativités syndicales constatées au sein de la société PERIDY n’auront pas d’effet sur l’absence de représentativité syndicale au sein de la société MARCEL FAVREAU, société absorbante.
Article 11 – Comité social et économique
Compte tenu de la situation nouvelle créée, et des dispositions de l’ordonnance 2017-1386, la société MARCEL FAVREAU mettra en œuvre un processus électoral aux fins d’installation d’un comité social et économique.
Les parties conviennent que ce processus devrait s’inscrire dans un calendrier prévisionnel comme suit :
Septembre 2019 : négociation du protocole d’accord pré-électoral
Novembre 2019 : élection et installation du CSE.
Ces élections pourront, le cas échéant, conduire à une pesée future des représentativités syndicales au sein de la société MARCEL FAVREAU.
Les biens, droits et obligations de la DUP de la société PERIDY seront transférés au CSE de la société MARCEL FAVREAU, notamment les reliquats budgétaires (fonctionnement et œuvres sociales). A cette fin, la DUP de la société PERIDY devra désigner la ou les personnes en charge des opérations de liquidation sur l’année 2019.
TITRE SIX – EPARGNE SALARIALE
Article 12 - Participation
Compte tenu de l’accroissement des effectifs de la société MARCEL FAVREAU du fait de la fusion absorption, la société MARCEL FAVREAU devra mettre en place un mécanisme de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Les parties conviennent d’aboutir à la mise en place de la participation via l’intégration de la société MARCEL FAVREAU dans l’accord de participation du Pôle volailles du groupe LDC courant 2019.
Article 13 – Plan d’épargne
Les parties conviennent d’aboutir à l’intégration de la société MARCEL FAVREAU dans l’accord portant plan d’épargne du groupe LDC au plus tard en 2020.
TITRE SEPT – PREVOYANCE – MUTUELLE - RETRAITE
Article 14 – Prévoyance
A compter du 1er janvier 2019 la société MARCEL FAVREAU appliquera par décision unilatérale le régime de prévoyance (décès, invalidité, …) applicable au sein du groupe L.D.C. pour les cadres.
En conséquence, à compter du 1er mars 2019, les salariés cadres de la société PERIDY dont le contrat de travail est transféré au sein de la société MARCEL FAVREAU se verront également appliquer la décision unilatérale portant régime de prévoyance (décès, invalidité, …), à l’exclusion de toute autre règle antérieure (nature du régime, contenu du régime, modalités, participation financière salariale et patronale). Le constat fait au présent article n’emporte pas modification de la nature juridique du régime de prévoyance lequel demeure fondé sur une décision unilatérale et est régi par les dispositions propres à de telles bases juridiques.
Les signataires de l’accord s’engagent à travailler à partir de 2020 sur la possibilité d’élargir le régime de prévoyance aux personnels non cadres, de manière à couvrir l’ensemble des salariés Favreau, en s’assurant des risques de reprise de passifs.
Article 15 - Mutuelle
A compter du 1er janvier 2019 la société MARCEL FAVREAU appliquera par décision unilatérale le régime de mutuelle (frais de santé) applicable au sein du groupe L.D.C.
En conséquence, à compter du 1er mars 2019, les salariés de la société PERIDY dont le contrat de travail est transféré au sein de la société MARCEL FAVREAU se verront également appliquer la décision unilatérale portant régime de mutuelle (frais de santé), à l’exclusion de toute autre règle antérieure (nature du régime, contenu du régime, modalités, participation financière salariale et patronale). Le constat fait au présent article n’emporte pas modification de la nature juridique du régime de mutuelle lequel demeure fondé sur une décision unilatérale et est régi par les dispositions propres à de telles bases juridiques.
Article 16 - Retraite
A compter du 1er mars 2019 seules les règles en vigueur au sein de la société MARCEL FAVREAU seront applicables.
Notamment, il sera fait application de la nouvelle répartition de la cotisation, les parties rappelant que par ailleurs le présent accord porte des dispositions favorables telles qu’en matière de mutuelle.
TITRE HUIT – MISE EN OEUVRE
Article 17 - Notifications individuelles
Les parties rappellent que tous les salariés PERIDY se sont vu proposer d’être reçus au moins deux fois par la direction pour aborder en détail leur situation professionnelle au sein des sociétés PERIDY et MARCEL FAVREAU, et plus globalement du groupe L.D.C. (présentation des possibilités de mobilités intra-groupe pour les salariés que cela intéressait).
Les parties rappellent également qu’en janvier 2019 les salariés seront tous reçus à nouveau pour se voir présenter les conditions d’application des termes du présent accord à leur situation personnelle, notamment sur le plan du poste de travail à occuper au sein de la société MARCEL FAVREAU et sur le plan pécuniaire.
Lors des entretiens de janvier 2019, chaque salarié se verra remettre et expliquer la simulation financière de sa situation professionnelle au sein de la société MARCEL FAVREAU au 1er mars 2019. Ensuite, chaque salarié se verra confirmer avant le 31 janvier 2019 par LRAR :
L’intitulé de son emploi au sein de la société MARCEL FAVREAU
L’intitulé de son poste d’affectation principale au sein de la société MARCEL FAVREAU
Son coefficient de classification en fonction des dispositions de la convention collective applicable
Sa durée du travail
Les éléments composant sa rémunération brute mensuelle : salaire de base, la prime Favreau, le cas échéant, la prime d’ancienneté à date, la prime de froid et la prime d’habillage déshabillage.
Le cas échéant, le montant de son « indemnité maintien salaire fusion »
Pendant le mois suivant la réception de ce courrier visé le salarié pourra solliciter des explications. Passé ce délai, ces éléments seront réputés irrévocables.
Le transfert automatique des contrats de travail de la société PERIDY vers la société MARCEL FAVREAU n’emportant pas transfert du règlement intérieur de la société PERIDY, au présent courrier sera annexé le règlement intérieur applicable au sein de la société MARCEL FAVREAU de manière à ce que nul n’en ignore le contenu dont il relèvera à compter du 01er mars 2019.
TITRE NEUF – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Comité de suivi de l’accord de fusion
Pour permettre l’expression collective et le suivi de l’intégration des salariés PERIDY au sein de la société MARCEL FAVREAU, une commission de suivi du présent accord est créée dès le 1er mars 2019.
Cette instance dite « comité de suivi de l’accord de fusion » sera constituée de la direction MARCEL FAVREAU (3 personnes au plus) et de 4 membres représentant les salariés :
2 de ces membres seront des personnes dont le contrat de travail aura été transféré de la société PERIDY
2 de ces membres seront des personnes employées par la société MARCEL FAVREAU avant le 1er mars 2019 ;
Les salariés qui le souhaiteront devront faire acte de candidature et être volontaires.
La direction se chargera de mettre en œuvre les modalités de désignation des représentants du personnel.
Le comité de suivi de l’accord de fusion se réunira une fois par mois en présence de la direction. Les salariés pourront dans le cadre de ces réunions présenter leurs questions en lien avec la fusion.
Le comité de suivi de l’accord de fusion aura pour rôle de :
Veiller à la bonne application de l’ensemble des mesures envisagées dans le cadre du présent accord et à cette fin il sera informé des problématiques qui pourront se présenter et fera, selon leur nature, toutes propositions pour les résoudre.
Concilier les parties en cas de difficultés d’application du présent accord dans les relations individuelles.
Le comité de suivi de l’accord de fusion cessera de se réunir dès lors que le CSE aura été mis en place, ou au plus tard le 31 décembre 2019.
Article 19 – Durée – révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années, du 1er mars 2019 au 28 février 2022.
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il est fait application des règles en vigueur au sein de la société MARCEL FAVREAU.
A l'expiration du présent accord, les conventions et accords applicables au sein de la société MARCEL FAVREAU s'appliquent aux salariés transférés de plein droit.
À tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés suivantes pourront également demander la révision de certaines clauses :
Pendant le cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord : par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ;
A l’issue de ce cycle électoral : par toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Le cas échéant, la révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article 20 – Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 Janvier 2019.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon (85).
Article 21 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :
- Préambule
- Titre 3
- Titre 4
Fait à Commequiers, en 6 exemplaires de 13 pages, le 11 janvier 2019
POUR LA SOCIETE
Monsieur
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
Madame
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT
Monsieur
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