Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord temps de travail OKAIDI" chez OKAIDI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OKAIDI et le syndicat CFTC le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L20009907
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS OKAIDI
Etablissement : 39811044500036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°2 A L’ACCORD D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 AVRIL 2017 (2021-05-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-10

Avenant n°1

A L’ACCORD D'AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 28 Avril 2017

SOCIÉTÉ OKAÏDI

Entre les soussignés :

La société OKAÏDI, dont le siège social est sis 162 boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 398110445 représentée par, Directeur Général

d’une part,

&

Déléguée Syndicale CFTC ;

Délégué Syndical CFTC;

Déléguée Syndicale CGT ;

Déléguée Syndicale CGT.

d’autre part.

Le Comité Social et Économique a été consulté sur cet avenant le 29 Mai 2020 et a exprimé un avis favorable à l’unanimité.

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier de façon exceptionnelle et temporaire pour l’année 2020, l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail OKAÏDI signé le 28 Avril 2017.

ll apporte des modifications à l’article 5-1 “Principe général de la modulation du temps de travail”, chapitre V “Aménagement du temps de travail pour les salariés non cadres du réseau magasin”, en ce qu’il vient poser le principe du transfert des compteurs de modulation de l’exercice clos 2019-2020 au bénéfice de l’exercice 2020-2021.

Objet du présent avenant

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire provoquée par la propagation du virus COVID-19 entrainant la fermeture administrative de l’ensemble de nos magasins, l’Entreprise s’est vue dans l’impossibilité d’organiser la modulation annuelle du temps de travail des collaborateurs, ayant pour conséquence des soldes de compteurs d’heures positifs et négatifs exceptionnels en clôture d’exercice (le 31 mai 2020 au soir).

Un déséquilibre majeur est constaté sur la programmation annuelle avec pour impacts prévisionnels :

- Une fragilisation supplémentaire de l’Entreprise par une sortie de Trésorerie imprévue dans un contexte économique particulièrement difficile,

- Un impact financier sur près de 200 collaborateurs identifiés comme devant procéder aux remboursements des avances au trimestre perçues au cours de l’année, alors même que ceux-ci ont déjà subi les conséquences financières de l'application du dispositif d’activité partielle.

C’est dans ce contexte qu’avec responsabilité et animés par les valeurs RHESSEME du Groupe ÏDKIDS que l’Entreprise et les partenaires sociaux ont décidé d’appliquer les modifications suivantes à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail OKAÏDI à savoir :

  • Le transfert exceptionnel pour le seul exercice 2019-2020 de tous les compteurs d’heures (positifs et négatifs) des collaborateurs en l’état sur l’exercice 2020-2021;

  • Le paiement à hauteur de 30% de l’ensemble des compteurs positifs ainsi transférés des collaborateurs dès le mois de juillet 2020.

Modalités

Les heures des compteurs d’heures des salariés non cadres du réseau magasin, arrêtées au 31 mai 2020 au soir, seront transférées en l’état sur l’exercice 2020-2021.

Les collaborateurs disposant d’un solde d’heures positif dans leurs compteurs d’heures au 31 mai 2020 au soir percevront un réglement de 30% de ces heures sur la paie du mois de Juillet 2020 avec les majorations afférentes.

Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 juillet 2020.

Il pourra être dénoncé ou supprimé selon les dispositions légales.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

***

Fait à Roubaix

Le 10 Juin 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la société OKAÏDI

Pour la CFTC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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