Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES" chez ACPI - AUTOMATISMES CONTROL PROCESS INFORMATIQU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACPI - AUTOMATISMES CONTROL PROCESS INFORMATIQU et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002645
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMATISMES CONTROL PROCESS INFORMATIQU
Etablissement : 39818972000053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

ENTRE :

La société société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le numéro , représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant.

D’UNE PART,

ET :

Monsieur , membre titulaire du comité social et économique habilité à signer l'accord adopté au sein du comité social et économique à l'unanimité car seul membre élu, présent lors du scrutin, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bienêtre au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

En effet, l’aménagement doit permettre au salarié de se reposer régulièrement une journée supplémentaire par semaine, ainsi d’éviter des trajets domicile-travail afin de préserver également le pouvoir d’achat de chacun.

De plus cet aménagement permettra de conserver les salariés actuels et attirer de nouveaux collaborateurs en instaurant des jours de repos réguliers.

Pour préserver la compétitivité de l’entreprise et son bon fonctionnement, la direction impose la présence d’un technicien ou Ingénieur en Informatique et automatisme, sur chacun des jours ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi). C’est pourquoi la journée de repos accordé est attribué de manière tournante entre chacun des salariés.

L’accord est conclu à durée déterminée afin d’opérer à une phase expérimentale de l’application de cet aménagement de temps de travail. Cette période permettra de définir si le bienêtre au travail des salariés est préservé (condition de travail non dégradée, malgré l’augmentation du temps de travail journalier) et que la qualité du travail fourni par les salariés reste celle attendue par la Direction.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Article 1 : Aménagement du temps de travail

1.1. Salariés concernés

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps plein non soumis à une convention de forfait annuel en jours qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

Egalement, les salariés détachés en mission chez un client, ainsi que les salariés en chantier pour une durée de 5 jours minimums consécutifs, temps de déplacement inclus ne sont pas concernés par l’application de l’accord.

Les apprentis, alternants et contrats de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent cet accord ne peut leur être applicable.

Enfin les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale ou inférieure à la durée annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

1.2.  Durée de référence

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 34 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 34 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Sur une période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1561 heures incluant la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels).

L’accord étant conclu pour une durée déterminée, la durée du travail ne pourra excéder 600 heures (hors congés payés) pour la période de référence fixée du 29 août 2022 au 30 décembre 2022.

1.3. Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée pour la période du 29 août 2022 au 30 décembre 2022.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

La semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

1.4. Amplitude de travail

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 34 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à haute activité seront composées de 5 jours de 8 heures de travail soit 40 heures de travail hebdomadaire.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 34 heures.

Les semaines à basse activité seront composées de 4 jours de 8 heures de travail soit 32 heures de travail hebdomadaire, soit un jour non travaillé par semaine (jour OFF). Ce jour non travaillé sera au choix du salarié le mercredi ou le vendredi.

Le jour non travaillé choisi par le salarié sera identique pendant toute la durée de l’application de l’accord.

Les semaines ayant un jour férié seront composées de 4 jours de 7 heures soit 28 heures de travail hebdomadaire.

En tout état de cause, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 34 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire a une limite haute de 40 heures et une limite basse de 0 heure.

1.5. Planification de l’organisation du temps de travail

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés 1 mois avant le début de la période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Il est convenu que les jours de repos en dehors du samedi et du dimanche soit le mercredi ou le vendredi au choix du salarié.

Il est demandé de respecter la présence d’un technicien ou Ingénieur en Informatique et automatisme, sur chacun des jours ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi).

Le temps de pause déjeuner pourra être fixé entre 1 heure et 1 heure 30 au choix des salariés.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 semaines avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que par exemple : sinistres, de manifestations exceptionnelles, retard d’approvisionnement, commandes non prévues, aléa technique, le délai pourra être réduit à 5 jours ouvrés.

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

1.6. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé selon les dispositions légales.

Les heures effectuées entre 34 heures et la limite haute fixée à 40 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu mensuellement au versement des majorations heures supplémentaires ou à la prise de repos compensateur. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1561 heures, (ou 600 heures pour la durée d’application du présent accord) à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Un bilan mensuel sera remis au salarié afin de permettre le suivi des heures réalisées pour anticiper la réalisation du bilan annuel.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Seules les heures de travail effectif réalisées au terme de la période de référence au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

1.7. Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée de travail moyenne annuelle, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour la durée de l’accord, sachant qu’il est conclu à durée déterminée, la rémunération sera toujours définie sur la base moyenne de 151,67 heures par mois.

1.8. Incidence des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

1.9. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de programmation

Lorsqu’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, n’est pas présent sur la totalité de la période du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement sur les mois suivants, jusqu’à extinction de la dette.

1.10 Congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Une semaine de congé prise en semaine basse ou haute ; il sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés.

Il est demandé aux salariés de privilégier la prise de congés payés par semaine entière. Les congés payés ne pourront pas être fixé sur une semaine haute fixée à 40 heures sur la période de référence. A titre dérogatoire, des congés payés pourront être pris sur une semaine haute (40 heures) sur une seule semaine par an, que soit pris 1 ou 5 jours de congés payés.

1.11.  Bilan de la période de référence

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié : un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

Article 3 : Durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminé pour une durée de 4 mois jusqu’au du lundi 29 août 2022 au vendredi 30 décembre 2022.

La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

3 .1  Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre du CSE

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

3.2 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre du CSE

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction.

Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3.3  Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, en novembre 2022, afin de discuter de l’opportunité de prolonger l’application de cet accord. A cet égard, l’entreprise convoquera les membres du CSE à une réunion.

Article 4 : Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NERSAC , Le

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société

Pour les salariés

Monsieur

Membre titulaire du CSE habilité à signer l'accord adopté au sein du comité à l’unanimité car seul membre titulaire élu, présent lors du scrutin.

PJ : Procès-verbal de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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