Accord d'entreprise "APLD" chez ACPI - AUTOMATISMES CONTROL PROCESS INFORMATIQU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACPI - AUTOMATISMES CONTROL PROCESS INFORMATIQU et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002865
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMATISMES CONTROL PROCESS INFORMATIQU
Etablissement : 39818972000053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Entre d’une part :
La société agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
Et, d’autre part :
représentant du personnel élu (représentant élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles)
Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle longue durée.
Article 1 - Préambule
La Société doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison :
Du défaut d’approvisionnement de composant en automatisme
D’un ralentissement de l’activité de nos principaux clients, lié à l’augmentation des couts des matières premières et de l’énergie
Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
Ce diagnostic peut être résumé ainsi :
Nous n’avons que très peu de projet d’automatisme au début 2023 ; le délai moyen des approvisionnements est de 3 mois, les CPU SIEMENS et SCHNEIDER peuvent aller jusqu’à 6 mois, les mises en services ne se feront donc pas avant le milieu du 2ème trimestre
De gros projets 2022 vont se terminer en décembre, et ne seront pour l’instant pas reconduit en 2023. Parmi ces projets, nous pouvons noter : BIOMAR, VNF, Veuve Clicquot. De nouveaux projets d’importance sont en cours de négociation, mais pas rentrés en commande .
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
Conformément aux dispositions conventionnelles le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur le projet le 14 Novembre 2022
Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)
Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements de la société, à savoir :
Le présent accord concerne l'ensemble des activités de la Société.
L'ensemble des salariés de la Société est concerné.
Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er Décembre 2022.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois maximum (consécutifs ou non), sur une période maximale de 48 mois consécutifs au maximum, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
4.1 Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique.
4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée
Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 35 heures hebdomadaires.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
5.1 Engagements en termes d'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial...).
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.
Le comité social et économique est informé :
Du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
Et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.
Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
Article 5 bis - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté...).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables 2 consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE
Tous les deux mois une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE.
L’employeur fournit, tous les deux mois, les informations anonymisées suivantes :
Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle longue durée ;
L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés ;
Le nombre mensuel d’heures chômées ;
Les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;
Les perspectives de reprise de l’activité.
Le présent accord sera transmis par voie électronique au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr).
Le présent accord sera mis à disposition des partenaires sociaux par téléversement sur l’espace de partage en ligne de branche.
Article 7 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant par e-mail.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 48 mois. Il prend effet à compter du 1er décembre 2022.
Article 9 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de la Charente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.
Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à , le 14 novembre 2022
En deux exemplaires originaux
Pour la société
Monsieur agissant en qualité de Gérant
Signature
Pour le CSE
, membre titulaire du CSE
Signature(s)
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