Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'amenagement du temps de travail" chez MARTOIA ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTOIA ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002563
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : MARTOIA ENTREPRISE
Etablissement : 39822726400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La société MARTOIA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 398 227 264 00023 dont le siège social est situé 46 Allée des Artisans Bellecombe Tarentaise – 73260 GRAND AIGUEBLANCHE, représentée par Monsieur , Président,

D’une part,

Et :

  • La salariée, Madame non élue et mandatée par l’organisation syndicale représentative CFDT

D’autre part,

PRÉAMBULE ET OBJET 

Le présent accord a pour but de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Les variations de l’activité de la société requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail qui dépend particulièrement de la saisonnalité.

C’est ainsi que, la Direction a souhaité engager des négociations sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles.

C’est dans ce cadre qu’en l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus au sein de la société, le présent accord ayant pour objet d’encadrer la durée du travail dans l’entreprise, a été négocié avec un des salarié(s) non élu(s), mandaté(s) par une organisation syndicale représentative.

Sa validation est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Les parties au présent accord souhaitent préciser que ledit accord annule et remplace toute pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.

Après échanges et réunions de négociations qui se sont déroulées le 15 septembre 2020, le présent accord a été conclu entre les parties.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société MARTOIA, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.

Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

2.3 Repos quotidien et hebdomadaire

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

  • le repos légal quotidien de 11 heures ;

  • le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE

3.1 Salariés éligibles

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société MARTOIA, à l’exclusion, le cas échéant, des forfaits annuels en jours et des cadres dirigeants.

3.2 Durée du travail

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 3.3.

La durée du travail applicable est fixée à 1907 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 41.54 heures de travail effectif, soit 180 heures mensuelles, rémunérées dans les conditions exposées à l’article 3.5 du présent accord.

3.3 Période de référence

Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 3.2 est répartie sur une année courant du 1er avril au 31 mars de chaque année.

3.4 Variabilité des horaires

3.4.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures

Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond de 48 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties conviennent de déroger à la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, en portant celle-ci à 46 heures en application des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail.

3.4.2 Communication des plannings horaires annuels

Les plannings annuels sont fixés par la Direction et indiquent les heures de démarrage, de « pause déjeuner » et de fin de travail théorique.

Les plannings seront communiqués aux salariés et affichés dans les locaux, un mois avant le début de la période concernée.

3.4.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning

Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.

Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de trois jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.

Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (intervention urgente, contraintes extérieures…).

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit.

Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.

3.5 Rémunération

En contrepartie du travail effectué, le salarié perçoit une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

A cette rémunération de base s’ajoute 28.33 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25%.

Soit une rémunération mensuelle garantie sur la base de 180 heures de travail effectif.

En application du dispositif de répartition du temps de travail sur l’année, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salaire au cours du mois concerné.

3.6 Heures supplémentaires

3.6.1 Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En l’espèce, compte tenu de la réalisation régulière d’heures supplémentaires, la société MARTOIA indemnise le salarié mensuellement sur la base de 28.33 heures supplémentaires conformément à l’article 3.5 susvisé.

Le total de ces heures supplémentaires déjà rémunérées s’élèvent à 340 heures supplémentaires sur l’année (28.33 x 12 mois).

Par conséquent, seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1947 heures feront l’objet des contreparties suivantes.

3.6.2 Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures effectuées au-delà de 1947 heures par an et décomptées à l’issue de la période de référence visée à l’article 3.3 du présent accord, font l’objet soit d’une rémunération, accompagnée d’une majoration de 25% et/ou 50%, soit d’une contrepartie en repos majorée.

Ces heures sont payées et/ou compensées en repos en fin de période de référence.

Le bénéfice de la contrepartie en repos et / ou en rémunération se fera au choix de l’employeur à l’issue de la période de référence dans les conditions suivantes :

  • Pour les heures supplémentaires donnant lieu à rémunération, le paiement sera réalisé soit en fin de mois soit le mois suivant la période de référence.

  • Contrepartie en repos qui n’aurait pas été pris pendant la période de référence, sera prise dans les 2 mois suivants la fin de la période de référence, d’un commun accord entre les parties.

L’employeur informera préalablement le salarié de son choix par tout moyen.

3.6.3 Contingent d’heures supplémentaires

Les parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 490 heures par salarié.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires pourront être réalisées après avis membres des représentants du personnel.

Ces heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

3.7 Entrée ou départ en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.

Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151.67 heures, et ce de manière proportionnelle. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.

S’agissant des heures supplémentaires éventuelles réalisées au-delà de celles déjà rémunérées, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail.

3.8 Incidence des absences en cours de période de référence

  • Impact de l’absence sur la rémunération : 

Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence. 

  • Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

  • Absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles : La durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif.

  • Absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :

La durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

3.9 Salariés à temps partiel

Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.

Les modalités de répartition de la durée du travail et de la communication des horaires au salarié sont celles prévues aux article 3.4.2 à 3.4.3 du présent accord, sans pouvoir atteindre la durée légale d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, à la demande de sa Direction, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein.

Elles seront rémunérées avec une majoration de :

  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail

  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.

ARTICLE 4 – TRAVAIL INTERMITTENT

Article 4.1 : Définition

Le contrat de travail intermittent permet au salarié d'alterner périodes travaillées et périodes non travaillées.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et sa saisonnalité, qui alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des contrats intermittents.

Afin de favoriser la pérennisation d’emplois dans l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place des contrats de travail intermittent dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

Article 4.2 : Champ d’application

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est strictement limité aux postes qui relèvent du champ d’application de l’article 1 du présent accord:

Il est rappelé que ces emplois sont des emplois permanents de l’entreprise comportant, par nature, des périodes travaillées et non travaillées.

Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit dont le contenu est prévu par l’article L.3123-34 du Code du travail.

Article 4.3 : Programme indicatif des périodes travaillées et non-travaillées

Les salariés en contrat de travail intermittent seront appelés pour les périodes de haute activité, telles qu’identifiées ci-après :

  • Avril à novembre

Les parties signataires conviennent que cette répartition n’est qu’indicative et que celle-ci pourra varier en fonction des besoins de l’activité.

Outre ce programme indicatif collectif, chaque contrat de travail devra prévoir les périodes travaillées et la répartition des heures à l’intérieur de celle-ci conformément aux dispositions de l’article L.3123-34 du Code du travail.

Article 4.4 : Durée de travail

4.4.1 Durée minimale de travail

Une durée minimale annuelle de travail effectif est prévue à hauteur de 1 000 heures.

Une durée inférieure peut toutefois être fixée par le contrat, à la demande expresse et motivée du salarié, en raison notamment de son choix de cumuler plusieurs activités auprès de différents employeurs et/ou pour son propre compte ou en raison de contraintes personnelles et pour tout autre motifs.

4.4.2 Heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail

La société pourra demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle.

Ces heures pourront être imposées aux salariés dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail.

Au-delà de cette limite du tiers de la durée contractuelle, l’accord du salarié devra être recueilli préalablement, conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail.

En tout état de cause, la durée maximale du travail ne pourra atteindre ou excéder la durée annuelle légale du travail à savoir 1607 heures.

Article 4.5 : Versement de la rémunération

La rémunération sera versée chaque mois mensuellement sur la base de 180 heures. Les heures supplémentaires réalisées sur la période d’avril à novembre feront l’objet d’un paiement en fin de période et/ou d’une récupération en concertation entre le salarié et la direction le cas échéant.

Toutefois, la société se laisse la possibilité d’accepter et si le salarié en fait la demande, de convenir d’un lissage de la rémunération des salariés titulaires d’un contrat travail intermittent.

Ainsi, la rémunération annuelle correspondant à la durée de travail convenu contractuellement sera versée en 12 mensualités, indépendamment de l’horaire réellement effectué par les salariés.

Il est convenu que les éléments de rémunération du salarié (salaires de base, prime ou autre élément accessoires) sont acquis au prorata des périodes de travail du salarié.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail prévue sur l’année, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation sur la base de son temps de travail réellement effectué.

Il en sera de même en cas de départ du salarié en cours d’année.

Article 4.6 : Congés payés

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent disposent des mêmes droits que les salariés à temps complets notamment en matière de congés payés.

Ils recevront avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d’indemnité de congés payés ou ils seront pris avant la fin de période.

Cette majoration figure distinctement dans contrat de travail et sur le bulletin de paie.

Article 4.7 : Garanties individuelles

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complets et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Les dispositions relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, étendue et publiée au Journal Officiel du 25 mars 2009 sont applicables à cette catégorie de salariés.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérées en vertu de la convention, si l’absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

En outre, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, en application des dispositions de l’article L.3123-36 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 15 octobre 2020.

Article 5.2 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 5.3 : Suivi de l’accord – interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société MARTOIA à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société MARTOIA au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à GRAND AIGUEBLANCHE, le 15 septembre 2020

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société MARTOIA (1)

Monsieur

Président

La salariée, Madame , non élue et mandatée par l’organisation syndicale représentative CFDT.

  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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