Accord d'entreprise "ACCORD AUTORISANT LE DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAILv" chez RESIDENCE LE GRAND CHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE LE GRAND CHENE et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003810
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE LE GRAND CHENE
Etablissement : 39823825300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord mettant en place le travail à temps partiel annualisé (2021-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

Accord autorisant le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail

Préambule :

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 44 heures.

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales.

Conformément à l’article L. 3121-19, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Au regard des besoins de l’activité, et pour permettre d’assurer la sécurité et une qualité de soins et d’accueil optimale pour les résidents de l’établissement Le GRAND CHENE, il a été négocié le présent accord afin de déroger ponctuellement à la durée maximale quotidienne du travail.

Le présent accord vise à répondre à la volonté des salariés de réaliser des journées de travail plus longues en contrepartie d’une organisation du travail sur trois jours par semaine.

Il vise ainsi à améliorer l’organisation du travail du personnel infirmier et les conditions de travail du personnel infirmier ainsi qu’à renforcer la qualité et la sécurité de l’accompagnement des résidents.

Pour se faire, le présent accord consiste à permettre d’augmenter la durée maximale quotidienne du travail de 10 à 12h par jour.

Article 1 : Salariés concernés

Cet accord vise les salariés non-cadres, à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il concerne plus particulièrement la catégorie de personnel répondant à la classification suivante :

  • Filière : soignante

  • Métier : Infirmière DE

Article 2 : Dépassement des durées maximales de travail

Les salariés pourront donc être amenés à travailler jusqu’à 12h certains jours.

Pour les besoins du service, ils pourront notamment être amenés à réaliser les horaires suivants :

En semaine :

  • 6h45 -12h45 et 13h15 – 16h15, avec une pause rémunérée de 12h45 à 13h15, soit un temps de travail effectif d’une durée de 9 heures.

  • 8h-13h15 ; 13h45 -15h45 ; 16h15 – 20h30 avec deux pauses rémunérées de 13h15 à 13h45 et de 15h45 à 16h15, soit 11h30 de travail

Le week-end et les jours fériés :

  • 6h45 – 12h45, soit 6 heures de travail

  • 8h-20h30 avec une pause de 20 minutes soit 12 heures de travail.

Ces horaires pourront être amenés à changer en fonction des besoins de la structure. Dans ce cas, les salariés seront informés des nouvelle plages horaires envisageables dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 7 jours à compter de leur mise en œuvre.

Il est précisé que ces dérogations à la durée quotidienne maximale ne pourront avoir pour effet de porter la durée maximale quotidienne à plus de 12h de travail par jour conformément au code du travail.

Il est également précisé que ces durées maximales ne pourront avoir pour effet de faire obstacle à la durée légale de repos quotidien de 11 heures ni à la durée légale de repos hebdomadaire de 24 heures.

Il est également précisé que ces durées maximales ne pourront avoir pour effet de faire obstacle à la durée maximale de travail hebdomadaire de 44h sur une semaine et de 44 heures sur quatre semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, cette dérogation ne pourra pas avoir pour effet de dépasser les limites encadrant les heures complémentaires et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail à celle d’un temps plein.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2021 .

Article 4 - Commission de suivi

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée du responsable légal de l’entreprise, ou, de la personne qu’il délègue, et de deux représentants du personnel, en priorité membres des institutions représentatives du personnel, ou en leur absence, de salariés désignés par les membres du personnel.

Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie tous les 5 ans à l’initiative de la Direction.

Cette réunion de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord

Article 5 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Haute Savoie.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par un affichage.

Une copie papier du présent accord pourra être communiquée à chaque salarié qui en ferait la demande.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures Seynod, le 23 Février 2021

Directrice

Elus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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