Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la modulation du temps de travail" chez WSC - WILO INTEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01819000314
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : WILO INTEC SAS
Etablissement : 39834019000014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-14

AVENANT A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 27 mai 1999 de la Société WILO INTEC complété par l’Avenant du 29 novembre 2007 sur le paiement des heures de modulation pour l’année 2019

Entre :

La société Wilo Intec SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.

Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Déléguée Syndicale

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Il a été décidé entre les Parties de modifier les modalités de paiement des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail pour l’année 2019 telles que prévues par l’Accord du 27 Mai 1999 complété par l’Avenant du 29 novembre 2007.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Rappel

En 2007, l’avenant à l’accord de modulation du temps de travail de 1999 posait les bases d’une nouvelle amplitude horaire afin de permettre à la société Wilo Intec de pouvoir réagir rapidement aux commandes des clients et de maintenir sa compétitivité et préserver ainsi son activité face à la menace des pays à bas coût de main d’œuvre.

Ainsi, il avait été défini de faire passer l’amplitude horaire initiale (30 heures à 40 heures) à une amplitude de 30 heures à 47 heures sur une période de référence de 12 mois calendaires.

Article 2 – Contexte économique et social actuel

La transition technologique liée à la directive ErP 2015 nous a conduits depuis 2013 à faire face à des ajustements encore plus rapides et nous a assuré un niveau d’activité élevé même en période habituellement plus basse (effet de stockage de produits AC par nos clients notamment).

L’année 2018 a été marquée par la poursuite du développement de nos marchés dans des pays émergents représentant des potentiels de croissance importants pour les années à venir mais générant des pics de commandes par à-coups et incertains. Compte tenu de nos prévisions de ventes pour 2018, la Direction de Wilo Intec avait accepté de revoir les conditions de paiement d’une partie des heures de modulation.

Pour 2019, les collaborateurs de Wilo Intec soumis à l’accord de modulation ont fait remonter à la Direction via les représentants du personnel le souhait de pouvoir à nouveau bénéficier du paiement d’une partie de leurs heures supplémentaires mensuellement en lieu et place d’un paiement annualisé avec une avance en novembre.

Article 3 – Conséquences pour Wilo Intec

Le début d’année 2019 est marqué par un ralentissement de notre activité en comparaison avec 2018.

Notre activité demeure malgré tout fluctuante et la volatilité du marché chinois notamment a soudainement impacté les commandes à la baisse depuis le milieu de l’année dernière.

La pérennité de notre accord de modulation est donc essentielle.

Soucieuse de la reconnaissance devant être portée à ses collaborateurs, la Direction de Wilo Intec consent toutefois, uniquement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à revoir une partie des dispositions de l’accord de modulation telles que proposées par les organisations syndicales CFDT et CGT afin de rémunérer mensuellement les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine.

Article 4 – Champ d’application

Les règles du présent accord à durée déterminée sont applicables à l’ensemble du personnel direct de production et des activités en lien direct avec les rythmes de production dont notamment les équipes maintenance et méthodes en UAP, la logistique atelier.

Les collaborateurs dont l’amplitude de travail ne varie pas en fonction de la modulation (35 heures hebdomadaires) seront exclus du dispositif afin de leur permettre de pouvoir faire le choix de mobiliser le solde de leurs compteurs annuels pour gérer des récupérations (journée de solidarité, fermeture d’entreprise éligible ou encore « RTT libres »).

Il n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 5 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre du présent avenant à durée déterminée, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail continuera d’augmenter ou de diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période de 12 mois en cours allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Les dispositions spécifiques relatives au paiement mensualisé de certaines heures supplémentaires s’appliqueront à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 6 – Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

La modulation continue de varier entre une borne basse fixée à 30 heures minimum et une borne haute fixée à 47 heures maximum par semaine.

La programmation indicative des périodes d’activité est la suivante (selon les termes de l’accord de l’Accord du 29 novembre 2007) :

De Février à Mai : Modulation normale à haute

De Juin à Octobre : Modulation haute à intensive

De Novembre à Décembre : Modulation normale à haute

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine continuera à être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

La modulation des horaires demeure individualisée et peut-être différente au sein d’une même unité.

Le contrôle de l’horaire reste celui en vigueur au sein de l’entreprise (pointage individuel).

Article 7 – Mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre demeurent inchangées. Il est convenu entre les Parties d’appliquer l’article 6 de l’accord du 29 novembre 2007.

Il est notamment rappelé que le personnel est avisé par affichage des horaires de modulation chaque mercredi de la semaine N-1.

Article 8 – Rémunération

La rémunération du personnel visé par le présent accord demeure fixée en référence à l’horaire hebdomadaire 35 heures.

Les heures effectuées en deçà et au-delà de l'horaire de référence sont lissées jusqu’à 40 heures. Ces heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, et à ce titre, ne donnent pas lieu à majoration de salaire.

Le solde des heures demeure liquidé en fin de période selon les modalités suivantes :

  • Solde positif : paiement sur les bases légales.

  • Maintien de l’avance de 70% selon l’article 9 de l’accord du 29 novembre 2007.

  • Solde négatif : la rémunération est maintenue sauf dans le cas de recours à l’activité partielle (ex. chômage partiel).

Les heures effectuées au-delà de 40h (modulation intensive ou volontariat) sont payées mensuellement et traitées comme un élément variable au regard du calendrier de paie (décalage des éléments variables). Ces heures supporteront les majorations légales en vigueur. En cas d’absence sur une partie de la semaine de travail, les heures effectivement travaillées les samedis suivront également cette règle de paiement.

Départs en cours de période :

Cas de compteur positif : paiement des heures selon les dispositions conventionnelles.

Cas de compteur négatif : il sera procédé à la retenue lors du solde de tout compte.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il prend effet le 1er janvier 2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

A l’issue du terme du présent avenant, les dispositions des accords du 27 Mai 1999 et du 29 novembre 2007 continueront de s’appliquer.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais de prévenance.

Article 12 - Formalités

Conformément à l’article D. 2231-1 du Code du travail, le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

• Deux exemplaires à la DIRECCTE où il a été conclu, un sous format papier et sous format électronique

• Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires,

A Aubigny sur Nère, le 14 février 2019

Directeur des Ressources Humaines

Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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