Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la modulation du temps de travail" chez WSC - WILO INTEC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01821001064
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : WILO INTEC
Etablissement : 39834019000014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-23
AVENANT A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Du 27 mai 1999 de la Société WILO INTEC complété par l’Avenant du 29 novembre 2007 sur le paiement des heures de modulation pour l’année 2021
Entre :
La société Wilo Intec SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.
Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),
Dûment représentée par le Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »
Il a été décidé entre les Parties de modifier les modalités de paiement des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail pour l’année 2021 telles que prévues par l’Accord du 27 Mai 1999 complété par l’Avenant du 29 novembre 2007.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Rappel
En 2007, l’avenant à l’accord de modulation du temps de travail de 1999 posait les bases d’une nouvelle amplitude horaire afin de permettre à la société Wilo Intec de pouvoir réagir rapidement aux commandes des clients et de maintenir sa compétitivité et préserver ainsi son activité face à la menace des pays à bas coût de main d’œuvre.
Ainsi, il avait été défini de faire passer l’amplitude horaire initiale (30 heures à 40 heures) à une amplitude de 30 heures à 47 heures sur une période de référence de 12 mois calendaires.
Article 2 – Contexte économique et social actuel
La transition technologique liée à la directive ErP 2015 nous a conduits depuis 2013 à faire face à des ajustements encore plus rapides et nous a assuré un niveau d’activité élevé même en période habituellement plus basse.
L’année 2020 a été marquée par la poursuite du développement de nos marchés dans des pays émergents représentant des potentiels de croissance importants pour les années à venir mais générant des pics de commandes par à-coups et incertains ainsi que par l’allongement de nos délais de livraison clients du fait de la crise Covid. Compte tenu de nos prévisions de ventes pour 2021, la Direction de Wilo Intec avait accepté de revoir les conditions de paiement d’une partie des heures de modulation.
Pour 2021, les collaborateurs de Wilo Intec soumis à l’accord de modulation ont fait remonter à la Direction via les représentants du CSE le souhait de pouvoir à nouveau bénéficier du paiement d’une partie de leurs heures supplémentaires mensuellement en lieu et place d’un paiement annualisé avec une avance en novembre.
Article 3 – Conséquences pour Wilo Intec
Le début d’année 2021 est marquée par une forte activité dans la tendance de 2020.
Notre activité demeure malgré tout fluctuante, en raison de la volatilité de certains marchés et de difficultés ponctuelles d’approvisionnement auprès de certains fournisseurs.
La pérennité de notre accord de modulation est donc essentielle.
Soucieuse de la reconnaissance devant être portée à ses collaborateurs, la Direction de Wilo Intec consent toutefois, uniquement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à revoir une partie des dispositions de l’accord de modulation telles que proposées par les organisations syndicales CFDT et CGT afin de rémunérer mensuellement les heures effectuées les samedis.
Article 4 – Champ d’application
Les règles du présent accord à durée déterminée sont applicables à l’ensemble du personnel direct de production et des activités en lien direct avec les rythmes de production dont notamment les équipes maintenance et méthodes en UAP, la logistique atelier.
Les collaborateurs dont l’amplitude de travail ne varie pas en fonction de la modulation (35 heures hebdomadaires) seront exclus du dispositif afin de leur permettre de pouvoir faire le choix de mobiliser le solde de leurs compteurs annuels pour gérer des récupérations (journée de solidarité, fermeture d’entreprise éligible ou encore « RTT libres »).
Il n'est pas applicable aux salariés intérimaires.
Article 5 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre du présent avenant à durée déterminée, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail continuera d’augmenter ou de diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période de 12 mois en cours allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les dispositions spécifiques relatives au paiement mensualisé de certaines heures supplémentaires s’appliqueront à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2021.
Il est rappelé que le temps de travail continue d’être apprécié sur l’année civile conformément à l’accord sur la modulation du temps de travail du 27 mai 1999 de la Société WILO INTEC complété par l’Avenant du 29 novembre 2007.
Article 6 – Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire
La modulation continue de varier entre une borne basse fixée à 30 heures minimum et une borne haute fixée à 47 heures maximum par semaine.
La programmation indicative des périodes d’activité est la suivante (selon les termes de l’accord de l’Accord du 29 novembre 2007) :
De Janvier à Mai : Modulation haute à intensive
De Juin à Octobre : Modulation haute à intensive
De Novembre à Décembre : Modulation normale à haute
Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine continuera à être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
La modulation des horaires peut être différente au sein d’une même unité.
Le contrôle de l’horaire reste celui en vigueur au sein de l’entreprise (pointage individuel).
Article 7 – Mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre demeurent inchangées. Il est convenu entre les Parties d’appliquer l’article 6 de l’accord du 29 novembre 2007.
Il est notamment rappelé que le personnel est avisé par affichage des horaires de modulation chaque mercredi de la semaine N-1.
Article 8 – Rémunération
La rémunération du personnel visé par le présent accord demeure fixée en référence à l’horaire hebdomadaire 35 heures.
Les heures effectuées en deçà et au-delà de l'horaire de référence viennent alimenter le compteur de modulation. Ces heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires pendant la période de modulation, et à ce titre, ne donnent pas lieu ni à paiement ni à majoration de salaire.
En fin de période modulation, le solde des heures des compteurs de modulation demeure liquidé selon les modalités suivantes :
Solde positif: paiement des heures. La majoration s’effectue sur les bases légales (soit au-delà de 1607 heures effectives).
Maintien de l’avance de 70% des compteurs de modulation selon l’article 9 de l’accord du 29 novembre 2007.
Solde négatif : la rémunération est maintenue sauf dans le cas de recours à l’activité partielle (ex. chômage partiel), laquelle peut intervenir à tout moment de la période de modulation.
Les heures effectuées les samedis (modulation intensive ou volontariat) sont payées mensuellement, même en cas d’absence sur une partie de la semaine, et traitées comme un élément variable au regard du calendrier de paie (décalage des éléments variables). Elles n’alimenteront donc pas le compteur de modulation. Ces heures supporteront les majorations légales en vigueur.
Départs en cours de période :
Cas de compteur positif : paiement des heures selon les dispositions conventionnelles.
Cas de compteur négatif : il sera procédé à la retenue lors du solde de tout compte.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2021.
A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
A l’issue du terme du présent avenant, les dispositions des accords du 27 Mai 1999 et du 29 novembre 2007 continueront de s’appliquer.
Article 11 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais de prévenance.
Article 12 - Formalités
Conformément à l’article D. 2231-1 du Code du travail, le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
• Deux exemplaires à la DIRECCTE où il a été conclu, un sous format papier et sous format électronique
• Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A Aubigny sur Nère, le 23 février 2021
Directeur des Ressources Humaines
Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT
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