Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au télétravail" chez WSC - WILO INTEC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01823001749
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : WILO INTEC
Etablissement : 39834019000014 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif au télétravail (2021-05-18)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
Avenant n°1 du 21 décembre 2022
à L’accord Relatif Au Télétravail
au sein de la Société WILO INTEC SAS du
18 mai 2021
Entre :
La société WILO INTEC SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.
Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),
Dûment représentée par Jessica FAUCARD, Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Par accord d’entreprise en date du 18 mai 2021, entré en vigueur au 1er septembre 2021, les parties ont convenu de la mise en place d’un nouveau mode d’organisation du travail par la voie du télétravail.
Lors de la signature dudit accord, les parties avaient convenu qu’une réunion serait organisée, après une expérimentation d’un an en conditions normales, afin de réaliser un bilan de la mise en place du télétravail et le cas échéant apporter les révisions nécessaires au texte de l’accord.
Suite à ce bilan, il a été convenu d’apporter les modifications ci-après mentionnées.
Les articles non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.
Article 1 – Conditions d’éligibilité au télétravail
Le premier alinéa de l’article 2.2 de l’accord est modifié comme suit :
« Le présent accord s’applique aux salariés dont la période d’essai est achevée et dont l’activité est compatible avec le télétravail. »
Article 2 - Nombre de jours télétravaillés et choix du jour
L’article 7 est modifié comme suit :
« Le télétravail s’organise dans un cadre différent selon le poste occupé et le service au sein duquel le salarié exerce, notamment en fonction du lien opérationnel avec les activités industrielles.
Le nombre maximal de jours de télétravail dont il sera possible de bénéficier sera le suivant :
- 2 jours de télétravail par semaine pour les activités ayant un contact opérationnel restreint avec l’activité industrielle.
- 1 jour de télétravail par semaine pour les activités ayant des interfaces régulières avec l’activité industrielle.
- 1 jour de télétravail par mois pour des fonctions d’encadrement, de support et de gestion de projet dont la présence sur site est rendue nécessaire par la nature de leur activité mais pouvant ponctuellement s’en détacher pour travailler sur des sujets de fond.
La répartition par services est annexée, uniquement à titre indicatif, au présent avenant, cette répartition pouvant être amenée à évoluer dans le temps en fonction notamment des missions confiées auxdits services.
Pour les salariés à temps partiel, ce nombre de jours tiendra compte de la nécessité de conserver un lien en présentiel avec les équipes et notamment le service. A cet effet, le nombre de jours hebdomadaires maximal pourra être réduit à la demande du responsable.
Il est rappelé que :
Le télétravail ne peut se faire que par journée entière.
Le choix du ou des jour(s) de télétravail résulte d’un accord entre le salarié et son responsable.
Par ailleurs, chaque salarié déjà couvert, à la date de signature du présent avenant, par un avenant à son contrat de travail relatif au télétravail, pourra bénéficier du nombre de jours éventuellement augmenté comme ci-dessus sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la formalisation d’un nouvel avenant.
Article 3 – Durée de l’accord
Les parties conviennent de transformer l’accord du 18 mai 2021, initialement conclu pour une durée de deux ans, en accord à durée indéterminée.
Article 4 – Femmes enceintes et travailleurs handicapés
En application des dispositions de l’Article L 1222-9 du Code du travail, les modalités d’accès des femmes enceintes et des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail sont les suivantes :
Déclaration au service Ressources Humaines de sa situation de grossesse ou de handicap avec un justificatif à l’appui (certificat médical ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par exemple) et demande écrite de la/du salarié(e) à bénéficier d’une organisation en télétravail.
Le service Ressources Humaines sollicitera alors une visite médicale auprès du service de santé au travail afin que la préconisation d’aménagement du poste de travail soit complétée d’éventuelles précisions.
Le/la salarié(e) peut, sans attendre d’avoir informé le service Ressources Humaines, solliciter un rendez-vous auprès du Médecin du travail à tout moment soit en contactant directement le service de santé au travail dont dépend l’entreprise soit en passant par l’infirmière de l’entreprise.
En fonction des préconisations émises par le médecin du travail, l’analyse de la compatibilité ou de l’opportunité du passage en télétravail sera effectuée selon les conditions décrites dans l’accord d’entreprise du 18 mai 2021. Cette analyse sera déclenchée au plus tard dans les trois jours suivant la prescription du Médecin du travail.
La réponse à la/au salarié(e) et au Médecin du travail sur la possibilité d’organiser cet aménagement sera rendue dans les plus brefs délais à l’issue de cette analyse.
Dans l’attente, si cette condition était justifiée par la préservation de son état de santé, le/la salarié(e) pourra éventuellement être dispensé(e) de toute activité sans incidence sur sa rémunération, jusqu’à ce qu’une décision soit prise.
Article 5 – Recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour
permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. (C. trav., art. L. 1222-11).
Répondre à un épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement,
La décision de recours au télétravail relève dès lors du pouvoir de direction de l’employeur et s’appliquera en fonction des circonstances particulières du moment.
Toutefois, le cadre général devant permettre de réagir rapidement à ces circonstances exceptionnelles est ainsi précisé :
Chaque année, dans le cadre du plan de continuité de l’activité, le Directeur d’Etablissement met à jour la liste des postes télétravaillables en concertation avec le Comité de Pilotage du Site.
Cette liste est présentée à la CSSCT lors de la réunion du premier trimestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, selon le degré d’urgence et selon les nécessités de l’organisation, le Directeur d’Etablissement imposera la mise en télétravail de tout ou partie du personnel identifié dans la liste mentionnée ci-dessus.
La communication au personnel concerné se fera avec l’appui du COPIL du Site par tous moyens jugés pertinents (par exemple : appel, email, note d’information ou information en réunion de service). Les membres du COPIL, avec l’appui de leurs équipes managériales, assureront une liaison quotidienne avec les équipes et les informeront de la durée indicative envisagée de leur maintien en télétravail.
Selon le degré d’urgence de ces circonstances exceptionnelles, le CSE sera informé soit préalablement soit dans les plus brefs délais après l’activation de cette mesure.
La levée des mesures de télétravail relèvera de la même façon du pouvoir de Direction de l’employeur et selon les mêmes modalités que ci-dessus en ce qui concerne l’information au personnel et au CSE.
Article 6 – Révision/dénonciation
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par les articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 7 - Date d’entrée en vigueur, durée et clause de rendez-vous
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, dans le mois suivant la date anniversaire de la signature de l’accord du 18 mai 2021, une réunion sera organisée avec les signataires du présent accord afin de réaliser un bilan de la mise en place du télétravail et le cas échéant apporter les révisions nécessaires au texte de l’accord et des avenants.
Article 8 - Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de WILO INTEC SAS par lettre remise en main propre.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.
Fait à Aubigny sur Nère le 21 décembre 2022,
En 5 exemplaires, dont un original pour chaque organisation syndicale signataire.
Pour WILO INTEC SAS :
Responsable des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT : Déléguée syndicale |
Pour la CGT : Délégué syndical |
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