Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE" chez CAUDALIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAUDALIE et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044866
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAUDALIE
Etablissement : 39836012300051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE LOGISTIQUE

Entre les soussignés,

CAUDALIE, SAS au Capital social de 1.0130150 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 398 360 123 dont le siège social est situé 6 Place de Narvik, 75008 Paris, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après désignée par « la Société »,

Et

Madame XXXX, membre du CSE, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, désignée par la CFDT,

D’autre part,

Ci-après désignée par « la DS »,

PREAMBULE

L’accord d’entreprise de la Société, renouvelé le 23 décembre 2021, prévoit à son article 6 que la durée du travail est de 35h par semaine.

La Société exerce, au sein de ses activités, une activité Logistique en charge de la préparation, du conditionnement et de l’expédition des commandes aux clients grand public et professionnels.

Les parties signataires font le constat que ce service Logistique connaît sur l’année, lors de certains évènements, une forte activité résultant de hausses de commandes (notamment aux périodes de noël, fête des mères, lancements de campagnes…).

Elles conviennent, en application des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail, de l’intérêt de mettre en place dans le cadre du présent accord un aménagement du temps de travail des équipes logistiques afin de répondre aux contraintes posées par ces périodes de forte activité.

Il est donc décidé de dénoncer les usages en vigueur au sein de l’entreprise et de négocier le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés dont l’horaire hebdomadaire est de 35h, en CDI ou CDD, rattachés à l’activité LOGISTIQUE de la Société, qui est rassemblée sur le site de GIDY (45).

Ne sont pas concernés par cet accord les collaborateurs travaillant sur la base d’un forfait jours et les collaborateurs à temps partiel.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Modalités d’aménagement – période de référence – répartition des horaires

Les Salariés visés à l’article 1 seront soumis à un horaire de 37,5 heures par semaine, sur des semaines de forte activité, dans la limite de 12 semaines, sur une période de référence de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire hebdomadaire de 37,5 heures, sur ces semaines de forte activité, sera réparti de manière à prolonger l’horaire habituel de 30 minutes par jour.

Article 2.2 : Délai de prévenance

Il est convenu que chacune des semaines de forte activité sera portée à la connaissance des salariés, 15 jours avant, par affichage ou planning remis par leur responsable.

Un calendrier prévisionnel de ces semaines sera remis en début d’année mais pourra être modifié, en respectant le délai de prévenance de 15 jours, avant chaque semaine de 37,5 heures.

Article 2.3 : récupération des heures en repos

Les 2,5 heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de 35h lors de ces semaines ne seront pas payées et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles seront récupérées en jours de repos avec une majoration de 25%.

Article 2.4 : heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires pendant ces semaines de forte activité, les heures effectuées au-delà des 37,5 heures, et pour les autres semaines, les heures effectuées au-delà de 35h

Article 2.5 récupération des heures effectuées les semaines de forte activité et des heures supplémentaires

Le salarié déclare dans son compteur individuel les heures réalisées au titre du présent accord pendant les semaines de forte activité qui ne peuvent être que récupérées. Il déclare également ses heures supplémentaires qui sont, elles, au choix du salarié, payées, ou récupérées. Ce choix, qui est fait à chaque déclaration, est irréversible.

La récupération des heures interviendra lors de périodes non comprises dans les semaines de forte activité, en concertation avec la direction.

Le total des heures à récupérer, comptabilisées dans l’outil dédié, ne pourra en aucun cas, au 31 décembre de chaque année, dépasser 35 heures par salarié, sous peine de les perdre et de ne pouvoir les récupérer.

Article 2.6 : Arrivées et départs des Salariés en cours de période de référence

Arrivées des Salariés en cours d’année. Les Salariés seront soumis au présent accord pendant les semaines de forte activité planifiées avant la fin de la période de référence, dans le respect du délai de prévenance.

Départ des Salariés en cours d’année. Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.

Article 2.7 : Absences des Salariés

Les absences au cours des semaines de forte activité seront valorisées sur la base de 7 heures par jour. Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

ARTICLE 3 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION DE L’ACCORD

Article 3.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, et prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2023.

Article 3.2 Entrée en vigueur

Le Présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 3.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par lettre recommandée AR et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 4 : FORMALITES - DEPOT

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail dans les 15 jours suivant sa signature, un exemplaire papier signé des parties à la DREETS et une version sur support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Enfin un exemplaire sera remis à chaque partie et au CSE.

Fait à Paris le 1er juillet 2022

En six (6) exemplaires,

Pour la Société CAUDALIE Madame XXXX

Monsieur XXXX Déléguée Syndicale CFTDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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