Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL DE NUIT" chez EMMAUS TARN ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMMAUS TARN ET GARONNE et les représentants des salariés le 2021-08-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08221001018
Date de signature : 2021-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : EMMAUS TARN ET GARONNE
Etablissement : 39840159600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-19

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

EMMAUS TARN-ET-GARONNE

N° SIREN : 398 401 596 – Code APE : 8790 B

Dont le siège social est situé Domaine de la Panouille – 82290 LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux effets des présentes ;

Et

La salariée mandatée par une organisation syndicale représentative :

XXXXXX, dûment mandatée par le syndicat UD FO 82 en date du 27 avril 2021 et du 16 août 2021 (en annexes)

PREAMBULE

L’évolution des activités nous amène à rechercher les solutions les mieux adaptées pour garantir la meilleure continuité de service possible.

Le présent accord vise à définir le rôle, le fonctionnement et les compensations de l’astreinte, ainsi que du travail de nuit.

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Le recours au travail de nuit est défini par les dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, auquel fait référence le présent accord ayant pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de l’association EMMAUS TARN ET GARONNE.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier la fonction de veilleur de nuit.

Les parties signataires du présent accord se sont réunies afin de prévoir le rôle, le fonctionnement et les compensations de l’astreinte, ainsi que l’organisation et les modalités du travail de nuit.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 12 mai, 2 juin, 30 juin 2021 et du 22 juillet 2021, il a été convenu ce qui suit :

1 – LES ASTREINTES

Article 1.1 - Cadre juridique

L’article L.3121-9 du Code du travail dispose :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

L’article L. 3121-11 du Code du travail prévoit :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »

Article 1.2 – Traitement des temps d’intervention et de déplacement

Il y a lieu de bien distinguer l’astreinte du temps d’intervention qui constitue un temps de travail effectif.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention.

Article 1.3 – Le repos quotidien

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (C. trav., art. L. 3132-2).

La circulaire DRT no 2003-06 du 14 avril 2003, et le code du travail (C. trav. Art. L 3121-6), prévoient que lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Article 1.4 - Salariés concernés

Les astreintes sont mises en place pour l’ensemble du personnel exerçant des fonctions de direction (notamment directeur, directeur adjoint, chef de service pôle social, …) ainsi que pour les veilleurs de nuit.

Article 1.5 – Modalités d’organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l’horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité. S’il le souhaite, le salarié peut également rester dormir sur son lieu de travail dans la pièce aménagée à cet effet.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention et de trajet seront assimilés à du travail effectif.

Article 1.6 – Périodicité et programmation

L’astreinte pourra couvrir en tout ou partie les périodes suivantes :

  • En semaine : de 18h à 8h le lendemain du lundi au vendredi matin

  • Le week-end : du vendredi 18h au lundi 8h

La programmation doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.

Outre les jours d’astreinte, il sera également indiqué les horaires de celle-ci.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

  • elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • elle sera portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 1.7 – Interventions

Afin d’être joignable pendant les périodes d’astreinte, les salariés se verront remettre un téléphone portable contre signature d’une attestation de délivrance.

Par ailleurs, durant les périodes d’astreintes, les déplacements des salariés pour leurs interventions seront effectués à bord des véhicules de l’association.

Article 1.8 – Compensation au titre de l’astreinte

L’accomplissement d’au moins une journée d’astreinte dans le mois donnera lieu au paiement, en contrepartie, d’une prime mensuelle d’un montant brut de 364 euros.

Article 1.9 - Rémunération du temps d'intervention

Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec une majoration légale pour la nuit, le dimanche et les jours fériés.

S'il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires et indemnisés conformément aux dispositions légales en vigueur ou aux dispositions conventionnelles s’il en existe.

2 – LE TRAVAIL DE NUIT

Article 2.1 : Définition du travail de nuit

La définition du travail de nuit est donnée par l’article 3122-2 du code du travail.

« Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neufs heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. »

Article 2.3 : Salariés concernés

  • Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel « veilleur de nuit », à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :

  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accompli au cours de l’année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Article 2.4 : Affectation au travail de nuit

L’affectation à un poste de nuit doit faire l’objet d’une modification du contrat de travail.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Article 2.5 : Durée de travail des postes de nuit

Les parties conviennent :

  • Qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 7h

  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures

  • Les pauses sont rémunérées au tarif horaire normal

  • Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus à condition de ne pas dépasser en moyenne 40h par semaine sur 12 semaines consécutives :

    • En cas de surcroit de travail ;

    • Pendant les périodes de forte activité

    • En cas de nécessité de service

    • En cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc…

  • Une période de repos d’au moins onze heures entre chaque plage quotidienne de travail nocturne est obligatoire.

Article 2.6 : Contreparties de la sujétion de travail nocturne

  • Repos compensateur

Les travailleurs de nuit travaillant au moins 1607 heures par an bénéficieront d’un repos compensateur rémunéré de 3 jours par an. La durée de ce repos est réduite au prorata du nombre d’heures effectivement travaillées de nuit durant l’année.

Article 2.7 : Prévention des risques liés au travail de nuit

En application de l’article L 3122-10 du code du travail, le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Pour répondre à l’objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, les travailleurs de nuit de l’entreprise bénéficieront, outre le suivi régulier prévu par l’article L4624-1 du code du travail, d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions règlementaires suivantes :

  • Article R. 3122-11 du code du travail :

« Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. »

  • Article R. 3122-12 du code du travail :

« Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit »

  • Article R. 3122-13 du code du travail :

« Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.

A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.

A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs. »

  • Article R. 3122-14 du code du travail :

« Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. »

  • Article R. 3122-15 du code du travail :

« Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée. »

  • Article R. 4624-17 du code du travail :

« Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. »

  • Article R. 4624-18 du code du travail :

« Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste ».

  • Article R. 4624-34 du code du travail :

« Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.

Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. »

  • Article R. 4624-37 du code du travail :

« Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur. »

Article 2.8 : Mesures d’amélioration des conditions de travail

Les travailleurs de nuit auront à leur disposition un local aménagé :

  • D’une table et de chaises

  • D’un lit

  • D’une télévision

  • De sanitaires

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions de formation possibles au sein de la Société.

Article 2.9 : Conditions de travail, articulation travail de nuit – vie personnelle et familiale

Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Des obligations familiales impérieuses rendant incompatible le travail de nuit peuvent être à l’origine d’un refus du salarié d’une affectation ou d’un maintien d’affectation sur un poste de nuit. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel. A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Article 2.10 : Changement d’affectation

Seront affectés à un poste de jour, à titre temporaire ou définitif, les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 2.11 : Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne doit être fondée sur une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1132-1 du code du travail.

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :

1° Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

2° Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

3° Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les actions suivantes seront mises en place :

  • Un salarié de nuit qui va en formation en journée, respecte les 11 heures de coupure prévues par le code du travail. Si cela engendre de ne pas travailler la veille, le salarié est rémunéré comme s’il avait travaillé.

  • Compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et à tenir informés plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors du bilan relatif au plan de développement des compétences N et de la présentation du plan de développement des compétences N +1

3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3.1 - Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront une fois par an, à compter de son entrée en vigueur pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 3.2 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 in fine du code du travail.

« La validité des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

Article 3.3 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2222-6 du code du travail.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de TARN ET GARONNE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 3.4 – Durée de l’accord – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son application sera rétroactive pour prendre effet au 1er janvier 2021.

Article 3.5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXXXXX, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTAUBAN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LA VILLE DIEU DU TEMPLE, le 19 août 2021

En quatre exemplaires, sur neuf pages et deux annexes,

Pour la Direction :

XXXXXX

Président

Pour la salariée mandatée :

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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