Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez MATERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATERNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T06919004830
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : MATERNE
Etablissement : 39840419400084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société MATERNE, S.A.S au capital de 12 427 924.50 €, 45 Chemin des Peupliers, 69 570 DARDILLY, représentée par Monsieur …………….. , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité,

D’une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de l’entreprise, Représentées par :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur …………….. , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur …………….. , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame …………….. , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …………….. , en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

La société MATERNE a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 2 séances de négociation les 21 janvier et 1er février 2019.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, les négociations annuelles obligatoires ont abouti à la signature du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Pour les catégories ouvriers – employés

1 – Augmentation Générale

Il est convenu une augmentation générale au 1er janvier 2019 sur le salaire brut de base de 2,3%.

Il est convenu pour la catégorie ouvrier – employé de maintenir la grille interne MATERNE actuelle fixant notamment les minima salariaux internes à + 5% par rapport aux minima de la Convention Collective Nationale des Industries de Produits Alimentaires Elaborés.

Article 2 - Pour la catégorie des Techniciens / Agents de Maîtrise

  1. – Catégorie de Techniciens

Augmentation générale :

Il sera appliqué au 1er janvier 2019 sur le salaire brut de base une augmentation générale de 2,3 % pour la catégorie des Techniciens.

2.2 – Catégorie des Agents de Maitrise

Augmentation générale :

Il sera appliqué au 1er janvier 2019 sur le salaire brut de base une augmentation générale de 1.8 % pour la catégorie des Agents de Maitrise.

Augmentations individuelles :

Il est décidé l’affectation d’une enveloppe de  0,5 % des salaires bruts de base de la catégorie Agents de Maitrise, pour des augmentations individuelles.

Article 3 - Pour la catégorie Cadres

  • Augmentations individuelles :

    Il est décidé de l’affectation à compter du 1e janvier 2019 d’une enveloppe de  2.3% des salaires bruts de base de la catégorie, pour des augmentations individuelles.

    Article 4 – Paniers de jour et panier de nuit :

La valeur des paniers de jour et nuit est revalorisée.

Ainsi la valeur du panier de jour est fixée à 5,58 € à compter du 1er février 2019.

La valeur du panier de nuit est fixée à 6,60 € à compter du 1er février 2019.

Article 5 – Valeur des Titres Restaurants

Pour les personnels bénéficiant des Titres Restaurant, la valeur de ces Titres est portée à 8,20€ étant entendu que l’augmentation sera répartie et prise en charge par l’Entreprise et par lesdits personnels, dans les mêmes proportions qu’actuellement. Cette augmentation sera effective à compter du 1er février 2019.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2019.

Article 7 - Notification, Dépôt et Publicité de l’accord

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société.

Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à DARDILLY, le 1er février 2019

Pour la CGT, Pour la Société MATERNE,

…………….. , Délégué syndical …………….. , Directeur Général,

Pour la CFDT,

…………….. , Délégué syndical,

Pour la CFTC,

…………….. , Déléguée syndical,

Pour la CFE CGC,

…………….. , Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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