Accord d'entreprise "PROJET D’ACCORD MÉTHODE SUR L’ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS ANUELLE OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE" chez BIOGEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOGEN FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022001
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BIOGEN FRANCE
Etablissement : 39841012600039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

PROJET D’ACCORD METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANUELLE OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

BIOGEN France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 410 126, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 Passerelle des Reflet, 92400 Courbevoie,

Représentée à l’effet des présentes par XXX XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale ci-après :

UNSA

Représentée par XXX XXXX, Déléguée Syndicale UNSA

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a été conclu le présent accord lors de la réunion préparatoire du 26 novembre 2020.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation. Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des collaborateurs, conformément à la définition et la vision du dialogue social en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent que la qualité du dialogue social repose sur l'information, la consultation, la concertation et la négociation. Ce dialogue passe par la reconnaissance, à tous les niveaux de l'Entreprise, du rôle des Représentants du Personnel et du Délégué Syndical ainsi que le respect de leurs prérogatives.

Les parties signataires, réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci du bon fonctionnement des instances représentatives du personnel (à savoir le Comité Social et Economique, les « IRP ») et des mandats syndicaux, sont des facteurs d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'Entreprise et contribuent à son développement.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise, à leurs attributions ainsi qu’à leur fonctionnement, à savoir de définir :

  • la composition de l’instance de négociation ;

  • les modalités de la négociation ;

  • le calendrier et les thèmes de la négociation ;

  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION

La composition de la délégation de chaque syndicat représentatif est ainsi établie :

  • Madame XXX XXXX – Déléguée Syndicale UNSA

Il est décidé que la Déléguée Syndicale peut se faire accompagner par un salarié de son choix lors des réunions.

Le nom de l’accompagnant de la Déléguée Syndicale doit être porté à la connaissance de la Direction avant la date de première réunion de négociation.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Elle est établie comme suit :

  • Directrice des Ressources Humaines

  • Responsable des Ressources Humaines Senior

  • Chargée des Ressources Humaines

ARTICLE 3 : LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

3.1. La nature des informations transmises

En application des dispositions légales, ces informations portent sur les salaires effectifs, les emplois, la durée du travail et l’organisation du travail, la situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, la mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales, les informations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

3.2. Les modalités de transmission des informations

La délégation syndicale devra apporter ses demandes de documents, études ou rapports lors de la première réunion de méthode.

L’employeur sera tenu de remettre à l’organisation syndicale les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires.

L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion des réunions suivantes.

Ces informations seront remises au plus tôt le 2 décembre 2020 et au plus tard le 15 décembre 2020.

Les parties conviennent que l’organisation syndicale remettra par écrit à la Direction au plus tard le 1er décembre 2020 leurs éventuelles demandes d’informations, de documents, études ou rapports et leurs revendications.

ARTICLE 4 : LES THEMES DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment :

  • les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

4.1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :

  • Un accord sur les salaires effectifs (NAO),

  • Un accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (NAO),

  • Un accord sur l’intéressement,

  • Un accord sur la participation,

  • Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE),

  • Un accord sur le plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire (PERCO).

4.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,

  • Éventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

ARTICLE 5 : LE CALENDRIER ET LES MODALITES DE REUNION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités

définies ci-dessous.

Thèmes Périodicités
Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Annuelle – pendant les NAO
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Annuelle – pendant les NAO

Les négociations annuelles obligatoires suivront le calendrier suivant :

Réunions Dates
Réunion 1 de méthode 26 novembre 2020
Réunion 2 9 décembre 2020
Réunion 3 18 décembre 2020
Réunion 4 7 janvier 2021

Selon la période pandémique, les parties conviennent de se réunir à distance en format digital (via l’outil Teams).

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES PARTIES

Les parties s’engagent à garantir dans le cadre des négociations, une structure de rémunération qui prévoit une égalité totale de traitement entre les femmes et les hommes.

Le temps passé en réunion de négociation sera rémunéré comme du temps de travail effectif selon les dispositions légales en vigueur.

A l’issue des négociations, les parties formaliseront leur accord par la signature d’un protocole d’accord. Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, un protocole de désaccord reprenant en leur dernier état les propositions de la Direction et les revendications des organisations syndicales, ainsi que les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, sera signé par les parties.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2020.

7.2. Modification et révision de l’accord

Toute modification ou révision qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

En cas de contradiction entre les dispositions du présent Accord et les dispositions de textes législatifs ou règlementaires futurs d’ordre public, les parties conviennent d’appliquer les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

7.3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Une information des collaborateurs de la Société sera opérée par tous les moyens à disposition de la Société.

Fait à La Défense, le 1er décembre 2020

En cinq exemplaires.

Pour la société Biogen France SAS

Madame XXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour L’UNSA

Madame XXXX XXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com