Accord d'entreprise "AVENANT 3 - A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIOGEN FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BIOGEN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222030932
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOGEN FRANCE
Etablissement : 39841012600039 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
AVENANT 3 - A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société Biogen France, société par action simplifiée, immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 410 126 et dont le siège social est situé 1 passerelle des reflets, Tour CBX, 92913 Paris La Défense France, représentée par XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines Senior de la société (ci-après dénommée la « Société »),
D’UNE PART,
ET
XXX, Délégué Syndical mandatée par l’UNSA, (ci-après dénommée, la Délégué Syndical)
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Société entend renouveler la possibilité d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, adaptée à ses besoins et aux besoins de ses collaborateurs, et ce, dans le respect des textes légaux et de la jurisprudence en vigueur, tout en préservant les conditions de travail et la santé de ses collaborateurs.
A cette fin, la Société a souhaité apporter des modifications sur l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et son avenant n°2 en vigueur dans l’entreprise permettant aux collaborateurs de bénéficier d’une convention de forfait jours diminuée pour convenance personnelle (ci-après « forfait-jours réduit »). Le forfait-jours réduit sera formalisé par une convention individuelle de forfait réduit annuel en jours, signé par la Société et le salarié.
Les jours de repos supplémentaires dont le salarié bénéficie et qui correspondent à la différence entre les 212 jours du forfait annuel et les 80% ou 90% du forfait jours annuel réduit sont désignés « jours de RTT Fixes »).
Cette convention de forfait de jours réduite/diminuée s’inscrit dans le cadre de la législation qui permet aux salariés de pouvoir bénéficier d’une réduction de la durée de travail sous la forme de « jours de RTT Fixes » à poser en raison, notamment des besoins de sa vie personnelle.
IL A ENSUITE ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD : SALARIES ELIGIBLES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de Biogen, à l’exception des cadres Dirigeants.
S’agissant des Cadres Autonomes et des Salariés Intégrés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, la durée du travail est en principe de 212 jours.
Pour être éligibles au forfait-jours réduit, les salariés doivent compter au minimum une année d’ancienneté dans l’entreprise à la signature de l’avenant.
Les parties signataires entendent garantir la bonne organisation des services et le maintien de la bonne marche des départements. Ainsi, dans l’hypothèse où un trop grand nombre de collaborateurs souhaiterait simultanément bénéficier de cette modalité de convention de forfait jours réduits et qu’un choix doive être opéré entre les collaborateurs volontaires, l’arbitrage du manager se fera sur la base de critères objectifs suivants, appréciés dans l’ordre ci-après :
Parents isolés 1– 8 points
Enfant en situation de handicap2 ou aidant à charge3 – 6 points
Age des enfants inférieur à 16 ans – 4 points
Collaborateur âgé de plus de 55 ans - 2 points
En outre, le nombre de collaborateurs en forfait jour réduit par équipe est laissé à l’évaluation du manager. Il faudra cependant noter qu’un ou plusieurs collaborateur(s) en forfait jour réduit ne donnera pas lieu à une nouvelle embauche dans l’équipe.
Pour toute demande adressée, le Manager et le Département des Ressources Humaines seront attentifs, à ce que le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait jour réduit soit adapté à son poste et à ses attendus, ainsi qu’à sa charge de travail. S’il s’avère qu’au regard des impératifs de poste et des priorités de l’Entreprise, la mise en place d’un forfait-jour réduit est inadéquate, la demande du collaborateur sera refusée et les éléments de motivation du refus lui seront communiqués.
ARTICLE 2 : MODALITES DU FORFAIT JOUR REDUIT
2.1. Le forfait jour réduit
Deux formules sont proposées dans le dispositif de forfait jour réduit :
Convention de forfait jours réduit à 90% : les collaborateurs seront absents un jour toutes les deux semaines
Convention de forfait jours réduit à 80% : les collaborateurs seront absents un jour par semaine
Le forfait-jours réduit sera formalisé par une convention individuelle de forfait réduit annuel en jours, signé par la Société et le salarié.
Les jours de repos supplémentaires dont le salarié bénéficie et qui correspondent à la différence entre les 212 jours du forfait annuel et les 80% ou 90% du forfait jours annuel réduit sont désignés « jours de RTT Fixes ».
Les jours de RTT Fixes seront déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours réduit et au choix entre le mercredi ou le vendredi.
Les collaborateurs et leurs Managers s’organisent afin que la prise des jours de RTT Fixes aux jours indiqués ci-dessus soit effective et ne souffre d’aucune dérogation.
Toutefois, en cas d’empêchement pour un collaborateur de prendre un jour de RTT Fixe, un report sera possible, dans la limite de deux jours de RTT Fixe par semestre. Dans ce cas, ces jours devront être pris à une date, fixée d’un commun accord entre le collaborateur et son Manager dans le semestre concerné et de fait également avant la fin de l’année civile considérée.
2.2. Modalités de demande/Modalité d’accès
Les collaborateurs de l’entreprise qui souhaiteraient bénéficier du forfait jour réduit devront en faire la demande par courriel :
A leur manager avec confirmation de réception,
Copie Direction des Ressources Humaines : DRH et RRH Senior.
Aucune réponse ne pourra être apportée par le manager au collaborateur avant l’envoi de ce courriel et la tenue de l’entretien dédié.
Les demandes de forfait jours réduit peuvent se faire deux fois dans l’année : au mois de décembre pour application en janvier de l’année suivante et pendant les ongoing conversations du mois de juin pour une mise en place au 1er septembre.
A la fin de la période des ongoing conversations, chaque manager, suite à un entretien dédié à ce sujet avec son collaborateur et au regard des critères objectifs déterminés, ainsi que de la situation de l’activité au sein de son périmètre décidera des suites données au(x) demande(s) reçue(s), et ce, en accord avec la DRH. Pour toute demande refusée, l’entreprise communiquera les éléments de motivation au collaborateur concerné.
Une communication sera faite aux managers concernant les modalités de demande et d’accès au forfait-jour réduit mais aussi pour leur permettre d’apprendre à recevoir des demandes de forfait-jour réduit et de départage dans le cas de plusieurs demandes au sein du même département.
2.3. Suivi du dispositif
Un entretien de mi-parcours Manager-Collaborateur sera réalisé à la fin du premier semestre de chaque année pour évaluer le nouveau dispositif et la charge de travail du collaborateur. Le compte-rendu de ce dernier, formalisé dans un format préalablement défini par les Ressources Humaines, sera communiqué à la Direction des Ressources Humaines, par le manager, sous quinze jours, puis au collaborateur.
Le même entretien sera réalisé en cas de demande de renouvellement.
Article 2.4 : Salaire
Le salaire fixe du collaborateur sera réduit à due proportion du forfait jour réduit choisi.
Le bonus, calculé sur le salaire fixe, sera de fait proratisé. Les primes commerciales n’étant pas dépendantes du salaire fixe, elles ne seront pas impactées par la réduction du forfait jours. Les managers « siège » veilleront à adapter les objectifs des collaborateurs en fonction du forfait jours choisi.
Les LTI’s accordés par l’entreprise ne seront en revanche pas impactés par le forfait jours réduit.
Dans tous les cas, les managers seront accompagnés par la Direction des Ressources Humaines pour prendre en considération la réduction du temps de travail dans le suivi de l’activité et des objectifs des collaborateurs.
2.5. Charge de travail
La charge de travail des collaborateurs en forfait jour réduit sera adaptée et fera l’objet du même suivi que celui mis en place pour les salariés en forfait 212 jours.
Pour une année entière | Nombre de jours travaillés | Nombre de JRTT minimum/an | Nombre de « RTT Fixes » /an (en complément des JRTT classiques) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
100% | 212 | 17 | 0 | 17 |
90% | 191 | 16 | 21 | 37 |
80% | 170 | 14 | 42 | 56 |
ARTICLE 3 : AVENANTS AUX CONTRATS DE TRAVAIL
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour chaque salarié désirant bénéficier du dispositif de convention de forfait jours réduite.
Cet avenant sera conclu pour une année (du 1er janvier au 31 décembre) sans tacite reconduction.
Il est renouvelable chaque année et soumis au même processus de demande managériale et entretien bipartite, plus accord avec la DRH avec un délai d’un mois pour le renouvellement.
ARTICLE 4 – STATUT DU SALARIE EN FORFAIT JOURS REDUIT
4.1. Principe d’égalité des droits
Les dispositions de l’accord sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise du 19 mai 2015 relatives notamment au régime du forfait annuel en jours, s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait jours réduit.
Les salariés en forfait jours bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés en forfait 212 jours.
La Direction s’engage, dans le respect des dispositions légales en vigueur, à garantir aux salariés en forfait jours réduit un traitement équivalent à celui des salariés en forfait 212 jours en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
4.2. Congés légaux
Les salariés en forfait jours réduit acquièrent des congés payés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 212 jours.
Lors de la prise du congé, le salarié en forfait jours réduit perçoit une indemnité équivalente au dixième des sommes perçues au cours de la période de référence ayant servi à déterminer la durée du congé, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait continué de travailler.
4.3 Cumuls d’emplois
Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté, de discrétion professionnelle et de non-concurrence à l’égard de BIOGEN.
Le cumul avec un autre emploi – salarié ou non salarié – est autorisé, dans le strict respect des principes rappelés ci-dessus, sauf clause d’exclusivité figurant dans le contrat de travail ou dispositions spécifiques résultant de la loi ou du règlement intérieur de l’entreprise. Il est notamment rappelé que la durée totale des emplois rémunérés d’un salarié ne doit pas excéder la durée maximale de travail telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle – salariée ou non salariée – doit en informer l’entreprise au préalable.
ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2022.
ARTICLE 6 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION
Les parties conviennent qu’elles se réuniront selon le besoin au dernier trimestre de l’année 2022 pour réaliser un bilan de la mise en place de l’accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Toute modification ou révision qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
La demande de modification ou de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
Dans le cas d’une dénonciation, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 7 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et Art. D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.
Il sera également envoyé, en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, par l’entreprise, à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.
En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités de dépôt et information précédemment décrites.
Fait à La Défense, le 17 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société Biogen France SAS |
XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour L’UNSA
XXX
Délégué Syndical
Statut de parents isolés caractérisé par la définition fiscale, sera donc considéré comme parent isolé le collaborateur ayant produit un justificatif fiscal de sa situation↩
Statut de salarié en situation de handicap caractérisé par la présentation d’une RQTH↩
Statut de salarié aidant défini selon la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020↩
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